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Décisions | Assistance juridique

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AC/2900/2021

DAAJ/67/2025 du 27.05.2025 sur AJC/649/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2900/2021 DAAJ/67/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 27 MAI 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 11 février 2025 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er mars 2021, A______ (ci-après : le recourant) et C______ ont formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en revendication, assorties de mesures provisionnelles, à l'encontre de D______ et de E______ LTD, portant sur une pièce de monnaie antique en or (C/1______/2021).

b. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 octobre 2021, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique, l'octroi ayant a été limité à l'exonération des frais judiciaires de première instance et moyennant le versement d'une participation mensuelle de 200 fr., parce qu'il était en mesure d'acquitter les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités, puisque le disponible mensuel de son ménage dépassait encore de 3'081 fr. son minimum vital élargi et de 3'051 fr. son minimum vital strict.

c. Par décision du 2 décembre 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération du recourant contre cette décision d'octroi du 27 octobre 2021, parce que son disponible lui permettait encore de payer la mensualité de 200 fr. et d'assumer les honoraires de son conseil, même si les nouvelles charges invoquées devaient être prises en considération.

B. a. Par jugement JTPI/82[38]/2024 du 26 juin 2024, le Tribunal de première instance a débouté le recourant et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Selon cette décision, D______ avait, en substance, confié des pièces d'or à une nourrice, qui les avait revendues. L'une d'entre elles avait été achetée au prix de 5'000 fr., notamment par le recourant, alors que E______ LTD l'avait acquise aux enchères au prix de 256'500 USD. Le Tribunal a dénié le droit du recourant à se prévaloir de sa bonne foi, au sens de l'art. 933 CC, faute d'avoir fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui lors de son acquisition, en particulier en sa qualité de marchand d'objets usagés ou de seconde main.

b. Le 19 août 2024, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel de ce jugement.

Par courrier du 20 août 2024, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a demandé de justifier ses chances de succès et de fournir une copie de son dernier bilan et de son compte de pertes et profits.

c. Le 28 août 2024, le recourant et C______ ont déféré le jugement du 26 juin 2024 à la Cour de justice.

d. Par courrier du 12 septembre 2024, le GAJ a sollicité du recourant la production de nombreux documents et des explications, en lui impartissant un délai au 12 octobre 2024 à cet effet.

Le recourant s'étant contenté d'écrire ses réponses sur le courrier du GAJ précité, de manière illisible, celui-ci lui a imparti un dernier délai au 24 octobre 2024 pour fournir l'intégralité des renseignements et documents demandés, sous forme dactylographiée ou une écriture manuscrite clairement lisible et une présentation structurée. Il était prié de répondre de manière claire, précise et complète aux interrogations du GAJ. En particulier, il devait lister clairement ses charges fixes privées et professionnelles en produisant copie des quittances de paiements ou en les identifiant sur les extraits de comptes bancaires. Il lui a été rappelé que sa requête pouvait faire l'objet d'une décision de refus si l'intégralité des informations requises n'étaient pas fournies dans le délai imparti.

Le 23 octobre 2024, le recourant a déposé au GAJ une liasse de documents.

C. a. Par décision du 12 novembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique parce que le recourant n'avait pas rendu son indigence vraisemblable.

b. Il n'a pas formé recours à l'encontre de cette décision.

D. Une avance de frais de 10'800 fr. a été requise par la Cour de justice pour la procédure d'appel.

C______ a obtenu l'assistance juridique limitée à la prise en charge de la moitié de cette avance de frais.

E. a. Le 20 janvier 2025, le recourant a déposé une nouvelle requête d'assistance juridique circonscrite à l'exonération de la moitié de l'avance de frais judiciaires (5'400 fr.).

Il a produit le bilan et le compte de pertes et profits 2024 de son entreprise "F______", faisant mention d'une perte de 13'255 fr. 35.

b. Par décision du 11 février 2025, notifiée le 13 février 2025, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 12 novembre 2024, parce que les renseignements fournis par le recourant ne permettaient toujours pas d'établir sa situation financière.

Tout d'abord, l'Autorité de première instance a rappelé les motifs de refus de sa décision du 12 novembre 2024, qui avait reproché au recourant de n'avoir pas produit l'intégralité des renseignements requis. De plus, elle avait retenu "le caractère invraisemblable de sa situation financière" en raison de la "disproportion évidente" entre ses charges alléguées et ses revenus déclarés.

Il n'avait remis aucun bilan et/ou compte de pertes et profits intermédiaires de sa raison individuelle, pour la période du 1er janvier au 31 août 2024. Il avait versé à la procédure ses comptes relatifs aux exercices 2022 et 2023, alors qu'il avait allégué une péjoration de sa situation financière depuis avril-mai 2024, en raison de la fermeture de sa boutique "F______" et du licenciement économique de son épouse.

Il n'avait pas déposé la liste précise de ses charges professionnelles, accompagnées de leurs preuves de paiement, mais avait livré en vrac des factures avec la mention manuscrite "payé" et des relevés de comptes marqués d'une croix pour identifier ses prétendues charges professionnelles, sans indication de leur nature ou périodicité. Il était ainsi impossible, selon l'Autorité de première instance, de distinguer clairement les ressources et charges privées de son ménage de celles issues de son activité indépendante. Or, l'Assistance juridique n'était pas tenue de procéder à ce type d'investigation approfondie, en raison du devoir de collaboration du recourant.

Les comptes de l'exercice 2023 étaient dépourvus de valeur probante, car ils n'avaient pas été accompagnés des annexes permettant de vérifier leur contenu et les chiffres étaient sujets à caution. Ainsi, il y était fait mention d'un associé G______, alors qu'un sociétariat n'était par principe pas possible au sein d'une entreprise individuelle.

Le recourant avait, en outre, admis intégrer certaines charges personnelles dans sa comptabilité professionnelle, sans les identifier.

Le capital de 116'785 fr. 84 (au bilan de l'année 2023) ne figurait sur aucun compte bancaire.

Les ventes s'étaient élevées à 16'358 fr. en 2023 pour des charges de 47'567 fr. 70, soit une perte commerciale de 33'022 fr., laquelle aurait dû se répercuter sur sa situation financière personnelle. Or, le recourant n'avait fait état d'aucun emprunt auprès de tiers, ni de dettes autres que des arriérés d'honoraires d'avocats et de mensualités auprès de l'Assistance juridique.

Le chiffre d'affaires 2023 (14'545 fr. 70) était très bas par rapport à celui réalisé de janvier à mi-août 2024 (montant non précisé), alors que le compte bancaire du recourant et le compte postal de son épouse affichaient plus de 66'200 fr. de rentrées annuelles (soit 8'800 fr. par mois). Il n'avait toutefois indiqué, sur le formulaire d'assistance juridique, que les rentes d'invalidité, les prestations complémentaires et allocations familiales, pour un montant mensuel total de 1'723 fr. [recte : 2'323 fr.], et des charges mensuelles effectives, privées et documentées de 4'443 fr. 90 [recte : 4'968 fr. 60] (bases mensuelles d'entretien : 2'625 fr. y compris la majoration de 25%; loyer : 1'689 fr., frais d'eau chaude et de chauffage : 56 fr., deux parkings : 200 fr., assurance-maladie : subsides; impôts : 2 fr. 10, TPG : 16 fr. 50 et remboursement de dettes d'assistance judiciaire vaudoise et genevoise : 380 fr.), soit un déficit mensuel arrondi à 2'287 fr. [recte : 2'645 fr. 60]. Celui-ci n'était pas crédible puisque le recourant parvenait à payer, en sus, une pension à son fils majeur vivant à l'étranger, diverses activités sportives pour son fils mineur et les charges liées à son activité professionnelle (loyers de la boutique et d'un dépôt). Ses allégations paraissaient peu plausibles et ne permettaient d'établir ni sa situation financière réelle, ni sa prétendue indigence.

Le 20 janvier 2025, le recourant avait déposé un nouveau formulaire de demande d'assistance juridique, tendant à l'exonération des frais judiciaires de la procédure d'appel introduite contre le jugement du 26 juin 2024, ayant le même objet, selon l'Autorité de première instance, que sa requête du 19 août 2024. Elle a qualifié cette nouvelle requête de demande de reconsidération de sa décision de refus d'octroi du 12 novembre 2024, puisqu'il n'invoquait aucun changement de circonstances à l'appui de sa demande, soit, précisément, ni nouvelles ressources et/ou charges depuis la décision de refus précitée, ayant actualisé sa situation financière. Or, le bilan 2024 nouvellement produit aurait dû être remis dans le cadre de l'instruction de sa requête précédente, ce qui lui avait été demandé à plusieurs reprises.

Selon l'Autorité de première instance, la requête du 20 janvier 2025 devait être déclarée irrecevable, en l'absence de nova.

Elle a néanmoins rejeté cette requête du 20 janvier 2025, après avoir ajouté que "[q]uoiqu'il en soit", les documents fournis ne permettaient pas d'établir la situation financière réelle du recourant, car les pièces produites étaient lacunaires ou dénuées de valeur probante. Ainsi, les charges n'étaient pas documentées et il n'avait pas procuré la liste précise de ses charges professionnelles, accompagnées de leurs preuves de paiement, s'étant limité à remettre ses relevés bancaires et les relevés postaux de son épouse sur lesquels apparaissaient les revenus et dépenses professionnels et privés. Or, ces critiques ressortaient déjà de la décision de refus du 12 novembre 2024 et il n'incombait pas à l'Autorité de première instance de procéder à des recherches approfondies en raison du devoir de collaboration du recourant.

Selon l'Autorité de première instance, le bilan et compte de pertes et profits de l'exercice 2024 était dépourvu de valeur probante, en raison de ses "nombreuses anomalies" et de l'absence d'annexes permettant d'identifier son contenu. Elle a relevé les points suivants :

-          l'associé G______ était créancier et débiteur de l'entreprise alors qu'un sociétariat n'était pas possible en entreprise individuelle;

-          le recourant avait précédemment admis avoir intégré certaines charges personnelles dans la comptabilité de son entreprise, sans les identifier;

-          le capital de 103'070 fr. 39 ne figurait sur aucun compte bancaire du recourant ou de son épouse;

-          la perte commerciale, de 13'255 fr. 35 en 2024, s'était réduite de moitié par rapport à celle de 2023 (33'022 fr.), ce qui paraissait surprenant, même en considérant des charges salariales moindres à la suite du licenciement de l'épouse, dès juillet 2024, puisqu'il avait évoqué la péjoration de sa situation financière depuis avril-mai en raison de la fermeture de sa boutique "F______";

-          le chiffre d'affaires 2024 avait sensiblement augmenté, passant de 16'358 fr. en 2023 à 29'436 fr. en 2024, malgré la baisse d'activité alléguée;

-          les ventes déclarées en 2024, de 29'436 fr., étaient extrêmement basses par rapport à celles qu'il paraissaient avoir été effectivement réalisées de janvier à mi-août 2024, en 66'200 fr., puis en 28'190 fr., du 19 octobre et le 31 décembre 2024, soit un montant total de 94'000 fr. (non compris la période de mi-août à mi-octobre 2024);

-          la perte en 13'255 fr. 35 en 2024 aurait dû, a priori, se répercuter sur sa situation financière personnelle, mais il n'avait contracté aucun emprunt, ni dettes (hormis des honoraires d'avocat et des mensualités de remboursement à l'assistance juridique), ni produit un extrait du registre des poursuites;

-          à suivre le recourant, son déficit mensuel était de 3'519 fr. (revenu : 1'723 fr. – charges alléguées : 5'242 fr.), respectivement de 4'044 fr., avec la majoration des bases mensuelles d'entretien, ce qui ne reflétait pas la réalité, car il réglait les charges liées à son activité professionnelle.

F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 février 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, représenté par Me B______, conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif afin d'être dispensé de devoir verser l'avance de frais en 5'400 fr.

Principalement, il sollicite l'annulation de la décision du vice-président du Tribunal de première instance du 11 février 2025 et l'octroi de l'assistance juridique pour l'instance d'appel dans la cause C/1______/2021.

Subsidiairement, il demande à ce qu'un court délai soit imparti à sa fiduciaire ou à lui-même pour fournir un bilan 2024 complet, revu et accompagné des pièces justificatives. Il conclut, en outre, au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision au sens des considérants.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle rejette la demande de reconsidération du recourant, compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Préalablement, le recourant sollicite la fixation d'un court délai à [la fiduciaire] H______ Sàrl ou à lui-même pour fournir un bilan 2024 complet, revu et accompagné des pièces justificatives.

2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, relatif au recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.2 En l'espèce, aucun délai ne sera accordé au recourant ou à sa fiduciaire pour produire un nouveau bilan de l'exercice 2024, accompagné de justificatifs, car les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En effet, celui-ci s'examine sur la base du dossier soumis à l'Autorité de première instance.

3. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 117 CPC au motif que la condition d'indigence est à son sens réalisée.

Point par point, il conteste l'argumentation de l'Autorité de première instance. Selon lui, les relevés de comptes produits sont détaillés et permettent d'identifier ses charges professionnelles et leur périodicité. Il dresse ainsi leur liste, à partir de son compte bancaire, et les chiffre à 69'278 fr.

Il conteste réaliser un chiffre d'affaires de 94'000 fr., notamment parce que les frais d'expédition doivent être déduits du montant des encaissements et qu'ils représentent 1/3 de ceux-ci. Il admet un chiffre d'affaires de l'ordre de 50'000 fr. à 60'000 fr.

Ne pouvant pas payer sa part d'avance de frais d'appel en 5'400 fr., il offre de verser, comme en première instance, des mensualités de 200 fr. [aux Services financiers du Pouvoir judiciaire].

3.1 Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée).

Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2.2 destiné à la publication; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a droit à une révision (pseudo nova; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.1.2 Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.3.2 ; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et autres références citées).

3.2 En l'espèce, à la suite du prononcé du jugement du 26 juin 2024 dans lequel le recourant a été débouté de ses conclusions en revendication, il a sollicité l'assistance juridique pour déférer ce jugement en appel.

L'octroi de l'assistance juridique lui a été refusé par décision du 12 novembre 2024, au motif qu'il n'avait pas rendu son indigence vraisemblable. Or, n'ayant pas formé de recours à l'encontre de cette décision de refus, celle-ci est entrée en force de chose jugée formelle.

En sollicitant à nouveau, le 20 janvier 2025, l'assistance juridique circonscrite à la prise en charge de la moitié du montant de l'avance de frais judiciaires, le recourant n'a fait valoir à l'appui de sa requête aucun fait nouveau (ni vrai nova, ni pseudo nova). Le vice-président du Tribunal de première instance l'a relevé dans sa décision du 11 février 2025 et le recourant ne l'a pas contesté.

Par conséquent, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a qualifié la requête du 20 janvier 2025 de véritable demande de reconsidération, qu'elle pouvait déclarer irrecevable. Toutefois, elle a expliqué, pour le surplus, en quoi les pièces nouvellement produites par le recourant, en particulier le bilan de l'exercice 2024, ne modifiaient pas son analyse de la situation financière de celui-ci et a rejeté la requête.

Or, le recourant, représenté par un conseil, a formé un recours contre la décision du 11 février 2025 sans considérer qu'il s'agissait du rejet d'une demande de reconsidération, contre laquelle il devait invoquer l'existence de faits nouveaux (echte ou unechte nova) rejetés à tort par le vice-président du Tribunal de première instance et justifier en quoi ceux-ci l'auraient amenée à modifier sa décision de refus d'octroi du 12 novembre 2024. Autrement dit, il ne pouvait pas développer une motivation pour réfuter l'argumentation de l'Autorité de première instance et étayer son indigence, puisqu'elle impliquerait le réexamen de la décision de refus du 12 novembre 2024, entrée en force formelle de chose jugée. Par conséquent, en l'absence de faits nouveaux, l'Autorité de céans ne peut pas examiner les griefs du recourant dirigés à l'encontre de l'analyse de sa situation financière que l'Autorité de première instance n'a rappelé que par surabondance.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 24 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 11 février 2025 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2900/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.
Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.