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Décisions | Assistance juridique

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AC/3342/2024

DAAJ/64/2025 du 22.05.2025 sur AJC/757/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3342/2024 DAAJ/64/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 22 MAI 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

 

contre la décision du 17 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 30 septembre 2021, A______ (ci-après : la recourante), lorsqu'elle était domiciliée dans un appartement de 3 pièces sis au 5ème étage sis à la rue 1______ no. ______ à Genève, a conclu un contrat avec B______ SA (ci-après aussi : l'installateur) "de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance (24h/24 – 7J/7 et/ou de maintenance"), comprenant notamment un détecteur infrarouge et trois contacteurs d'ouverture, pour une durée de 48 mois. Le coût des mensualités a été fixé à 138 fr. 95 TTC.

Selon les conditions générales de l'installateur, celui-ci, s'est "réservé le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le contrat de manière anticipée […] ce qui entraînait le paiement par le client d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels devenaient immédiatement exigibles dans leur totalité" (art. 7). Selon l'art. 12 CG, la résiliation devait s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l'échéance du contrat.

b. L'installation a été effectuée le 7 octobre 2021. A cette date, la recourante a signé le procès-verbal d'installation de la centrale d'alarme et des détecteurs, lequel précisait "qu'un contrôle du bon fonctionnement de l'installation a été réalisé par B______ SA en la présence du signataire [la recourante] qui l'a personnellement constaté".

c.a. La recourante n'a pas été satisfaite par cette mise en service car "malgré l'activation du système de sécurité durant [s]es absences et pendant [s]on sommeil, ainsi que des photographies prises avant [s]es départs de l'appartement et lors de [s]es retours en celui-ci, établiss[ai]ent la défaillance du système de sécurité et ces violations de domicile" (…). Les enregistrements [faisaient] état de bruits liés à la présence d'un intrus, voire d'intrus, alors que le système [était] armé; ces bruits consist[ai]ent pour l'essentiel en bruits de mouvements et de manipulation, y compris d'ouvertures et de fermetures de porte. Les photographies, prises avant [s]es départs du domicile et lors de [s]on retour en celui-ci, [faisaient] état de légers changements dans les emplacements de divers objets durant [s]es absences, établissant qu'ils [avaient] été touchés par l'intrus, voire les intrus" (plainte pénale du 2 décembre 2024 p. 2). Or, selon la recourante, le système d'alarme aurait dû prévenir ces "violations de domicile et délits liés".

c.b. Par un premier courriel du 18 octobre 2021, la recourante a avisé l'installateur de ce que "les violations de [s]on domicile en [s]on absence se pousuiv[ai]ent et ce, malgré le changement de code du jeudi 14 octobre [2021]". Cela posait à son sens "la question du bon fonctionnement du détecteur de mouvements".

A la suite du passage du technicien le même jour, la recourante a informé l'installateur, par un second courriel à cette même date, que le technicien avait déplacé l'alarme et que selon celui-ci les intrusions étaient dues à la "faiblesse de la mezzanine qui se trouv[ait] au-dessus de la cuisine". Elle a demandé à l'installateur s'il avait une proposition pour celle-ci, compatible avec l'activation du système d'alarme lorsqu'elle était à l'intérieur de son appartement.

c.c. Le 14 janvier 2022, elle a écrit à l'installateur que "les intrus entre[ai]nt en [s]on appartement par la fenêtre de la cuisine ou par la verrière, lors[qu'elle était] endormie ou absente, ou encore par la porte palière lors de [s]es absences. Le système devait détecter ces intrusions et ne le [faisait] pas".

d. Par courriel du 8 février 2022, la recourante a déclaré résilier le contrat avec l'installateur, sans toutefois mettre un terme à sa correspondance avec lui.

A la suite d'une vaine mise en demeure, l'installateur a, par courrier du 21 décembre 2023, déclaré résilier le contrat pour cause de défaut de paiement de mensualités et demandé le paiement d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels étaient devenus immédiatement exigibles, selon l'art. 7 de ses conditions générales.

B.            a. L'installateur a fait notifier un commandement de payer à la recourante, poursuite n° 2______, frappé d'opposition par celle-ci (C/3______/2024).

Le 1er février 2024, l'installateur a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée provisoire de cette opposition.

b. A l'audience du 1er juillet 2024, la recourante a déclaré au Tribunal qu'elle contestait être redevable d'une quelconque somme à l'installateur car le système d'alarme n'avait jamais fonctionné.

c. Par jugement JTPI/14126/2024 du 12 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ pour les postes 1 et 3 uniquement, avec suite de frais.

Selon ce jugement, le Tribunal a considéré que l'installateur était au bénéfice d'une reconnaissance de dette et que la recourante n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

C.           Le 2 décembre 2024, la recourante, agissant en personne, a déféré le jugement du 12 novembre 2024 à la Cour de justice, concluant à son annulation. Elle a précisé avoir à cette date également déposé une plainte pénale contre inconnu pour accès indu à un système informatique et violation de domicile.

Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de ce recours.

D.           a. Le 19 février 2024, elle a requis l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 2 décembre 2024.

b. Par décision du 17 février 2025, notifiée le 20 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours de la recourante paraissaient très faibles.

Selon cette décision, les pièces nouvellement produites par la recourante à l'appui de son recours du 2 décembre 2024 étaient irrecevables, à l'exception deux courriels du 18 octobre 2021 produits en première instance.

L'Autorité de première instance a résumé les courriels du 18 octobre 2021 en retenant qu'au moyen du premier d'entre eux, la recourante avait fait part "de ses doutes quant au bon fonctionnement du détecteur de mouvement installé" et, pour le second "du passage d'un technicien de B______ SA le même jour pour vérifier ce qu'il en était et procéder aux démarches utiles". A son sens, lesdits courriels ne permettaient pas, a priori, de rendre vraisemblable une exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation de l'installateur au cours de la période, ce d'autant plus que ces courriels faisaient état de l'intervention d'un technicien dans la journée. Par conséquent, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable un moyen libératoire permettant de faire échec à la mainlevée provisoire de son opposition.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 mars 2025 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 février 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 2 décembre 2024.

Elle produit des pièces, lesquelles ont été soumises à l'Autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir arbitrairement passé sous silence le premier paragraphe de son courriel initial du 18 octobre 2021 adressé à l'installateur, lequel corroborait de manière évidente ses déclarations, et dont la teneur était la suivante : "Je vous saurais gré de bien vouloir prendre note que les violations de mon domicile en mon absence se poursuivent et ce, malgré le changement de code du jeudi 14 octobre".

Selon la recourante, il ressort de ce passage que les violations de domicile s'étaient produites avant le 14 octobre 2024, soit peu après la mise en service du système d'alarme le 7 octobre 2024, de sorte que celui-ci dysfonctionnait "supposément" depuis son installation.

2.1 Selon la jurisprudence, le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la recourante sollicite le complément de l'état de fait afin qu'il soit retenu qu'elle avait avisé l'installateur par courriel du 18 octobre 2021 de la persistance des violations de domicile en son absence, en dépit du changement de code effectué le jeudi 14 octobre 2021. L'omission de ce fait est juridiquement pertinente en ce sens que le complément requis démontre que la recourante avait déjà adressé à l'installateur un avis des défauts antérieur au 18 octobre 2021, qu'un technicien était intervenu le 14 octobre 2021 et avait modifié le code de l'alarme, lequel n'était toutefois pas à l'origine du dysfonctionnement invoqué par la recourante, raison pour laquelle elle s'était interrogée sur le fonctionnement du détecteur de mouvements.

Par conséquent, l'état de fait ci-dessus a été complété dans le sens demandé par la recourante.

3.             Selon la recourante, l'Autorité de première instance aurait dû retenir une exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation de l'installateur, sur la base de ses courriels du 18 octobre 2021 relatifs à des violations de domicile récurrentes, malgré un système d'alarme armé, de ses déclarations à l'audience du 1er juillet 2024 et de la faiblesse du système de sécurité. Ces éléments sont selon elle susceptibles de provoquer de sérieux doutes du juge et de l'amener à annuler le jugement du 12 novembre 2024, en raison de l'inexécution de la prestation et donc, de l'inexigibilité de la créance.

3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.1.2 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.1.2).

Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.1.2).

3.1.2.1 En droit des poursuites, un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance. Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_623/2023 du 13 mars 2024 consid. 4.1.1;5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.1).

La simple allégation de l'inexécution par le poursuivi suffit pour que le poursuivant doive apporter cette preuve; celui-ci n'a pas à rendre vraisemblable ce fait. En effet, cette question ne ressortit pas à un moyen libératoire mais relève de la contestation de l'exigibilité, soit d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral comme titre de mainlevée provisoire dont il incombe au poursuivant de justifier qu'il en dispose effectivement (ATF 145 III 20 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_623/2023 du 13 mars 2024 consid. 4.1.3; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.2).

3.1.2.2 Etant donné que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque le poursuivi qui s'est fait livrer la chose demande la réduction du prix en raison d'un défaut affectant celle-ci (cf. supra consid. 5.1), il lui incombe également de rendre vraisemblable le défaut lui-même. En effet, ce faisant, il ne conteste pas l'exigibilité de la créance mais invoque un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.2.2 et les références citées). Étant donné qu'il ne peut refuser de payer l'entier du prix (cf. art. 205 al. 3 CO), l'acheteur poursuivi doit également rendre vraisemblable l'étendue de la réduction qu'il entend opposer au vendeur poursuivant. Cela étant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il y a donc lieu d'appliquer ce degré de la preuve avec toute la rigueur nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_623/2023 du 13 mars 2024 consid. 4.1.3; 5A_625/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.3).

3.2.
3.2.1
En l'espèce, la recourante reproche à tort à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir écarté une exception fondée sur l'inexécution du contrat d'installation d'alarme, puisqu'en date du 7 octobre 2021, la recourante a signé le procès-verbal relatif à l'installation de celle-ci dans son appartement et le contrôle de son bon fonctionnement. Par conséquent, l'installateur a exécuté le contrat.

3.2.2 La recourante invoque également le défaut de l'alarme, soit son caractère inopérant, ce qui signifie qu'elle ne conteste pas l'exigibilité des créances de l'installateur, mais fait valoir une exécution défectueuse de l'installation de sécurité, soit un moyen de droit civil. Elle devait donc rendre vraisemblable le défaut de ce système, puis l'étendue de la réduction qu'elle entendait opposer à l'installateur poursuivant, quoique ces questions relèvent en principe de la compétence du juge du fond.

Elle conteste la fiabilité de l'alarme car celle-ci ne s'était pas enclenchée, en son absence et durant son sommeil, nonobstant des enregistrements de bruits liés à la présence "d'intrus" (mouvements, manipulations, ouvertures et fermetures de porte) et de photographies relatives à des légers changements dans les emplacements de divers objets. Or, le système d'alarme à domicile dont elle dispose, équipé d'un détecteur de mouvements à infrarouge, n'a pas pour but de se déclencher en cas de bruits, ni en cas de légers déplacements d'objets, car il détecte des déplacements caractéristiques d'une présence humaine, en prenant en compte une certaine corpulence, notamment pour éviter les déclenchements intempestifs provoqués par des animaux de petites taille, des courants d'air, etc.

En effet, ledit système a pour but de détecter l'intrusion d'une personne, par suite d'effraction, et ses mouvements dans le lieu surveillé. Or, la recourante ne s'est jamais plainte d'une effraction dans son appartement, et, a fortiori, des dégâts matériels que celle-ci aurait causé, ni de la disparition d'objets, quand bien même elle affirme que des intrus seraient entrés par la fenêtre de la cuisine, la verrière ou la porte palière, alors qu'elle vit au 5ème étage d'un immeuble. Par conséquent, elle ne rend pas, a priori, suffisamment vraisemblable la défectuosité du système d'alarme, ce d'autant plus que les prétendus défauts de celui-ci ne reposent que sur ses affirmations, soit ses courriels du 18 octobre 2021 à l'installateur, lesquels ne seront vraisemblablement pas retenus par l'Autorité de recours comme étant suffisamment probants pour établir une défectuosité du système d'alarme. Dans le même sens, la faiblesse du système de sécurité qu'elle a relatée à l'installateur n'a pas été confirmée par le technicien et ses déclarations au Tribunal, à l'audience du 1er juillet 2024, ne permettent pas davantage de rendre vraisemblable l'existence d'une prétendue défectuosité du système d'alarme, corroborée par aucun titre (preuve d'un cambriolage, rapport d'huissier, etc.), ni témoin.

C'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'octroi de l'assistance juridique à la recourante, à l'appui de son recours du 2 décembre 2024, lequel paraît être voué à l'échec en l'absence d'un moyen libératoire convainquant susceptible de conduire à l'annulation du jugement de mainlevée provisoire du 12 novembre 2024.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 3 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 17 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3342/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.