Décisions | Assistance juridique
DAAJ/58/2025 du 07.05.2025 sur AJC/749/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/3024/2023 DAAJ/58/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 7 MAI 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 14 février 2025 rendue par la Vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 16 novembre 2023 mettant A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique dans la procédure en modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils (C/1______/2023), Me B______ étant commise en tant que conseil;
Attendu EN FAIT, que par courrier du 12 décembre 2024, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé A______ de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 6'121 fr. 30 en sa faveur dans la procédure sus évoquée (honoraires d'avocat : 5'121 fr. 30 et frais judiciaires : 1'000 fr.). Il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai;
Que par envoi du 15 janvier 2025, A______ a répondu au GAJ;
Que par décision du 14 février 2025, reçue le 21 février 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a condamné A______ à rembourser la somme de 6'121 fr. 30, cas échéant par mensualités;
Que selon cette décision, A______ réalisait un salaire mensuel moyen de 5'588 fr. en plus d'allocations familiales en 1'444 fr. soit des revenus mensuels de 7'032 fr.;
Que ses charges totalisaient 5'873 fr., de sorte que son disponible était de 1'159 fr. selon le minimum vital élargi et de 1'984 fr. selon le minimum vital strict;
Que le remboursement des prestations reçues pouvait donc être exigé;
Que par courrier du 10 mars 2025, A______ a écrit au GAJ pour qu'il reconsidère sa décision en raison de faits nouveaux;
Qu'il percevait des indemnités de chômage et avait perçu à ce titre 6'354 fr. 05 en janvier 2025 et 5'500 fr. 20 en février 2025, allocations familiales comprises; qu'il a notamment produit le décompte de chômage du 31 janvier 2025 et celui du 4 mars 2025;
Que ses charges étaient par ailleurs plus élevées;
Que le GAJ a transmis ce courrier à la Cour de justice comme objet de sa compétence, car il valait recours;
Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le délai pour former recours a commencé à courir le 22 février 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 3 mars 2025;
Que le recours a été déposé le 10 mars 2025, de sorte qu'il est tardif;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
Qu'en revanche, une décision de remboursement ne peut en principe faire l'objet d'une reconsidération, vu qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée;
Qu'en l'espèce, le recourant se prévaut d'un changement de circonstances, soit la perception d'indemnités de chômage selon décompte du 31 janvier 2025, qui sont antérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue le 14 février 2025;
Qu'il s'agit là d'un motif de révision, de sorte que la requête sera retournée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 février 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3024/2023.
Transmet la demande de révision à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.