Décisions | Assistance juridique
DAAJ/56/2025 du 30.04.2025 sur AJC/6842/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2487/2024 DAAJ/56/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 AVRIL 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me N______, avocat,
contre la décision du 19 décembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), célibataire, est mère de B______, né le ______ 2004, et de C______, né le ______ 2015.
L'aîné suit des études en "business and management" à D______ [établissement de formation à Londres], tandis que le cadet est scolarisé au Collège E______.
b. Le 2 septembre 2021, à la suite de la séparation d'avec le père de son fils cadet, la recourante a conclu un contrat de bail avec la société lausannoise F______ (ci-après : la bailleresse), portant sur un appartement situé à la route 1______ no. ______ à G______, dont le loyer était de 4'400 fr., charges comprises.
c. Le 5 novembre 2021, la recourante a relaté qu'un important incendie s'était déclenché dans son appartement, en raison de l'explosion du catalyseur du congélateur laissé sur place par l'ancienne propriétaire de l'immeuble, ce qui avait entraîné la destruction de tous les biens de la famille (vêtements de grandes marques, des bijoux, sacs et chaussures de valeur).
d. La famille A/B/C______ a ensuite emménagé au chemin 2______ no. ______ à G______, dans un appartement en copropriété acquis le 26 novembre 2021 par C______, mineur représenté par ses parents, au prix de 2'016'272 fr. 60, et sur lequel la recourante bénéficie d'un usufruit.
B. a. Le 2 février 2024, la recourante a assigné la bailleresse par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de la somme de 2'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2021, sur la base de sa responsabilité de propriétaire au sens de l'art. 58 CO (C/3______/2024).
b. Le Tribunal a requis une avance de frais de 50'000 fr.
C. a. Le 20 septembre 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique limitée aux frais de sa procédure judiciaire.
b. Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 20 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 septembre 2024 (ch. 1 du dispositif), subordonné cet octroi au paiement d'une participation mensuelle de 3'000 fr. dès le 1er février 2025 (ch. 2), limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires de première instance (ch. 3), commis à ces fins Me H______, avocate (ch. 4) et communiqué cette décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5).
Selon l'Autorité de première instance, la recourante disposait d'un disponible dépassant de 7'839 fr. son minimum vital élargi, ce qui lui permettait d'acquitter une contribution mensuelle de 3'000 fr. valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, ainsi que d'un solde disponible de 4'829 fr. pour payer les honoraires de son conseil, au besoin par mensualités.
Elle disposait de ressources mensuelles totales en 15'811 fr. (pensions alimentaires en 15'500 fr. [9'000 fr. pour elle, 6'500 fr. pour le cadet] et allocations familiales en 311 fr.).
Elle assumait des charges mensuelles admises à concurrence de 7'972 fr. (loyer : 868 fr., assurances-maladie : 1'342 fr., impôts mensualités : 1'463 fr. 90, abonnement TPG : 160 fr., pension reversée à son fils aîné : 1'200 fr., entretien personnel de la recourante et des enfants : 2'350 fr. et majoration de ce montant de 25% : 587 fr. 50).
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice.
Préalablement, la recourante a requis l'effet suspensif à son recours, l'octroi d'un délai de 10 jours pour compléter son écriture et la transmission de son dossier d'assistance juridique à la vice-présidente de la Cour.
Principalement, elle conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision du 19 décembre 2024 et à ce qu'elle soit dispensée de verser une participation mensuelle, avec suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles :
- n° 3 : convention entre la recourante et le père de son fils aîné, du 9 octobre 2020;
- n° 4 : factures de I______ [régie immobilière] relatives aux loyers de septembre à décembre 2024;
- n° 5 : facture du 10 septembre 2024 de D______ relative aux frais de scolarité;
- n° 6 : preuve d'un versement de la recourante à son fils aîné, du 30 septembre 2022, d'un montant de 1'200 fr. d'argent de poche;
- n° 7 : primes d'assurance-maladie des membres de la famille, du 6 décembre 2023;
- n° 9 : courrier de la recourante à l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : AFC) du 12 décembre 2024 sollicitant l'octroi d'un plan de paiement à raison de 2'000 fr. par mois, dès le 31 janvier 2025, afin de régler l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) relative à son imposition en 2022;
- n° 10 : facturations du 19 septembre 2024 de cotisations personnelles réclamées à la recourante par l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après : OCAS), relatives aux montants de 12'104 fr. 40 dus pour l'année 2022, de 12'340 fr. 40 dus pour l'année 2023 et de 6'305 fr. 15 dus pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2024;
- n° 11 : courrier de l'OCAS du 18 décembre 2024 accordant à la recourante un plan de paiement de 500 fr. par mois, dès le 30 janvier 2025, pour les arriérés de cotisations des années 2023 (12'480 fr. 95) et 2024 (9'957 fr. 70), soit un montant total de 22'438 fr. 65;
- n° 12 : commandement de payer du 23 décembre 2024 requis par la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION, pour des cotisations personnelles de 2023, d'un montant de 12'480 fr. 40 en capital, intérêts en sus.
b. Par courrier expédié le 28 janvier 2025, la recourante a produit des pièces complémentaires :
- n° 14 : justificatif des frais médiaux du cadet, du 7 janvier 2025;
- n° 15 : extrait d'un compte à la banque J______, dépourvu de détails (numéro de compte bancaire, date), faisant mention d'un montant de de 8'573 fr. 45, apparemment payé par la K______ de la recourante. Celle-ci attribue ce montant aux frais de scolarité qu'elle a payés pour son aîné;
- n°16 : trois quittances de prêt sur gage des 28 et 31 décembre 2024 et 23 janvier 2025.
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
d. Par courrier expédié le 6 février 2025, la recourante a déposé une nouvelle pièce :
- courrier de l'Administration fiscale cantonale du 22 janvier 2025, selon lequel elle serait disposée à accorder un échéancier de paiement à la recourante pour autant que les mensualités soient d'au moins 7'000 fr.
e. Par décision DAAJ/16/2925 du 12 février 2025, la vice-présidente de la Cour a admis la requête d'effet suspensif et a gardé la cause à juger.
f. Par courrier expédié le 21 février 2025, la recourante a avisé la vice-présidente de la Cour du changement de son mandataire constitué en la personne de Me N______, avocat à Genève.
Elle a exposé que son précédent conseil avait transmis des informations erronées à l'Assistance juridique, qui ne reflétaient pas la réalité de situation financière.
Elle a produit nouvellement un lot de pièces, en vrac, en demandant l'examen de ces éléments dans le cadre de son recours.
E. Le dossier de première instance comprend notamment les faits suivants résultant des pièces produites :
- l'imposition 2022 de la recourante était de 59'777 fr. 10 au titre de l'ICC et de 16'792 fr. pour l'IFD). Par courrier du 14 février 2024, l'AFC a confirmé à la recourante qu'elle restait devoir les sommes de 58'430 fr. 55 pour l'ICC et de 16'798 fr. 25 pour l'IFD, pour la période d'imposition 2022. En 2024, l'ICC a été estimé au montant de 59'351 fr. 75 et les acomptes provisionnels ont été dressés à hauteur de 5'965 fr.
- D______ a facturé, le 10 septembre 2024, un montant de 25'000 GBP pour le 1er niveau, débutant le 16 septembre 2024. Un message du 22 septembre 2024, sans indication claire de l'expéditeur ni indication du destinataire, a confirmé la réception d'un paiement pour l'aîné de 1'220 EUR, avec la mention "fee paid". Un message du 23 septembre 2024 a accusé réception du paiement de 8'500 GBP par l'aîné.
- Le 12 septembre 2024, la recourante a souscrit une reconnaissance de dette, à teneur de laquelle elle reconnaissait devoir un montant de 10'000 fr. à L______, en raison d'un prêt du 11 septembre 2024, que la recourante s'était engagée à lui rembourser au plus tard le 31 octobre 2024, sans majoration d'intérêts.
La recourante a perçu ce montant de 10'000 fr. sur son compte privé à la banque J______, le 12 septembre 2024, de la part de L______, avec la mention "avance université".
- Par attestation non datée de M______, celle-ci a indiqué avoir avancé la somme de 36'945 fr. à la recourante, pour payer les frais d'inscription de son aîné, année scolaire 2023, au Collège E______ et que ce montant était en cours de remboursement mensuel.
1. 1.1 En tant qu'elle subordonne l'octroi de l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des frais judiciaires de première instance, au paiement d'une participation mensuelle de 3'000 fr. dès le 1er février 2025, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. La recourante se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC pour justifier la recevabilité de ses pièces nouvellement produites, en particulier celles numérotées 9, 11 et 12 car elles sont postérieures à la décision entreprise.
2.1 L'art. 317 LPC, relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux, figure sous la section 3, relative aux effets de l'appel.
La disposition pertinente dans le cas d'un recours est l'art. 326 al. 1 CPC. Selon celui-ci, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
2.2 En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 317 CPC, relatif à un appel.
En effet, elle a formé un recours contre la décision entreprise et ses pièces nouvellement produites sont irrecevables.
Cela implique que les pièces nos 3, 4, 6, 7, 9 à 12 et 14 à 16 ne peuvent pas être prises en considération, ainsi que les faits y relatifs. La page n° 1 de la pièce n° 5 a été produite en première instance, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, la page n° 2 de la pièce n° 5 du chargé accompagnant le recours ne correspond pas à celle produite en première instance, de sorte que cette page-ci est irrecevable. Sont également irrecevables les courriers de la recourante expédiés les 6 et 21 février 2025, ainsi que les pièces qui les accompagnent et les faits y relatifs.
En conséquence, le recours sera examiné exclusivement sur la base du dossier de première instance.
La constitution du nouveau conseil de la recourante et l'élection de domicile en son Etude seront, en revanche, considérés, pour assurer une notification régulière de la présente décision en mains du nouveau mandataire.
3. La recourante sollicite l'octroi d'un délai de dix jours pour compléter son recours.
3.1 La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; DAAJ/151/2024 du 20 décembre 2024).
3.2 En l'espèce, le délai du recours, fixé par la loi, n'est pas susceptible de prolongation, de sorte qu'aucun délai ne peut être accordé à la recourante pour compléter son recours.
4. La recourante sollicite le transfert de son dossier d'assistance juridique à la vice-présidente de la Cour.
4.1 Selon l'art. 327 al. 1 CPC, l'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.
4.2 En l'espèce, en application de cette disposition, la vice-présidente de la Cour dispose déjà du dossier de première instance. Ce chef de conclusions est donc devenu sans objet.
5. La recourante reproche à l'Autorité de première instance une violation de son droit d'être entendue.
5.1.
5.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.2).
5.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
5.2 En l'espèce, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, mais n'a pas motivé son grief, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer en quoi l'Autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendue.
Par conséquent, son grief est irrecevable.
6. La recourante reproche à l'Autorité d'avoir subordonné l'octroi de l'assistance juridique, limitée aux frais judiciaires, au versement d'une mensualité de 3'000 fr., que sa situation financière ne lui permet pas de verser. A son sens, la décision entreprise conclut de manière arbitraire et en violation de l'art. 4 al. 1 RAJ, qu'elle disposerait d'un solde disponible pour le paiement des honoraires de son conseil, même par mensualités, sans avoir considérer l'ensemble de ses charges et obligations financières.
Elle fait valoir :
- la prise en compte de ses impôts en seulement 1'463 fr. 90, tandis que l'AFC a sollicité des mensualités d'au moins 7'000 fr. pour l'obtention d'un échéancier de paiement;
- le plan de paiement accordé par l'OCAS avec des mensualités de 500 fr. dès janvier 2025;
- l'absence de prise en considération de ses dettes, contractées auprès des proches L______ et M______, en raison de l'incendie de son appartement;
- la charge des frais de scolarité de l'aîné, qu'elle assume seule, représentant 8'000 fr. par trimestre en faveur de D______.
6.1.
6.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et les frais d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
6.1.2 Selon l'art. 4 al. 1 RAJ, en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 CPC.
6.2
6.2.1 En l'espèce, à la date déterminante du dépôt de la requête d'assistance juridique du 20 septembre 2024, la recourante avait accumulé un important arriéré d'impôts depuis 2022. Or, elle n'a pas justifié du paiement régulier de cet arriéré, ni de versements au titre des acomptes provisionnels. Cette situation aurait justifié l'exclusion d'une charge d'impôts dans ses charges mensuelles. Néanmoins, l'Autorité de première instance a admis une charge mensuelle d'impôts de 1'463 fr. 90, sans expliciter ce chiffre. Un montant supérieur à celui-ci ne peut être retenu, puisque la proposition de l'AFC du 22 janvier 2025 d'accorder un échéancier de paiement pour des mensualités de paiement d'au moins 7'000 fr. est irrecevable, car elle est postérieure à la décision entreprise. Le montant de la charge fiscale en 1'463 fr. 90 sera ainsi confirmé.
6.2.2 Il en va de même pour les cotisations personnelles de la recourante : celle-ci a accumulé un arriéré depuis 2023 et elle n'a pas justifié de paiements réguliers au titre de rattrapage de celui-ci. Or, le plan de paiement de 500 fr. par mois concédé par l'OFAS le 18 décembre 2024 n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance et ne peut donc pas être pris en considération par l'Autorité de recours.
6.2.3 La recourante a perçu la somme de 10'000 fr. versée par L______, le 12 septembre 2024, laquelle était remboursable au plus tard le 31 octobre 2024. Or, la recourante n'a pas justifié du report de terme, ni des mensualités versées à la créancière, de sorte que c'est avec raison que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération cette dette. En tout état de cause, cette dette n'a apparemment pas été contractée à la suite de l'incendie survenu dans l'appartement loué par la recourante, puisque le montant versé par la créancière indique qu'il s'agit d'une avance pour l'université. Or, les frais de financement d'une université privée à l'étranger ne peuvent pas être pris en considération, puisqu'il ne s'agit pas d'une dépense indispensable.
La recourante est débitrice de M______ selon l'attestation de celle-ci, laquelle est dépourvue de date. La somme de 36'945 fr. était en cours de remboursement mensuel selon la créancière, mais la recourante ne l'a pas démontré et le montant du solde éventuellement encore dû n'a été précisé, ni justifié. En tout état de cause, ce montant n'a pas été prêté à la suite de l'incendie subi par la recourante car la créancière a précisé qu'il s'agissait d'un versement au titre des frais de scolarité de 2023, pour l'aîné, au Collège E______. Or, ces frais d'écolage privé excèdent le mode de vie simple attendu d'une personne sollicitant l'octroi de l'assistance juridique.
Par conséquent, c'est également avec raison que l'Autorité de première instance n'a pas considéré de dette à ce titre.
6.2.4 Enfin, la recourante n'a pas justifié avoir réglé la somme de 8'000 fr. par trimestre pour l'écolage de son fils aîné à Londres, en l'absence de justificatif explicite. Quoi qu'il en soit, des frais de scolarité pour étudier dans une université privée à l'étranger excède à nouveau le mode de vie simple attendu de la recourante qui sollicite l'octroi de l'assistance juridique.
Aucune charge mensuelle ne sera dès lors ajoutée en relation avec cet enseignement supérieur suivi à l'étranger.
6.2.5 Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a rendu une décision exempte de critiques. En particulier, elle n'a commis aucun arbitraire en considérant que le disponible mensuel de la recourante dépassait de 7'839 fr. son minimum vital élargi, lui permettant de verser des mensualités de 3'000 fr. valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat. Lesdites mensualités ne portent pas atteinte à ses besoins fondamentaux, ni à ceux de ses fils. Pour le surplus, la recourante n'a pas requis l'assistance juridique pour la couverture des honoraires de son conseil, il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.
7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 27 janvier 2025 par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2487/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me N______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.