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Décisions | Assistance juridique

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AC/2649/2016

DAAJ/144/2024 du 10.12.2024 sur AJC/4626/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2649/2016 DAAJ/144/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 27 août 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


Vu la décision du 19 novembre 2016 par laquelle A______ (ci-après : le recourant) a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour une demande en paiement, contrat de mandat, contre [les associations] B______ et C______, cause C/1______/2016 avec effet au 14 septembre 2016;

Vu le courrier recommandé du 22 juillet 2024, reçu le lendemain par le recourant, par lequel le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) l'a invité à compléter le formulaire usuel aux fins d'actualiser sa situation matérielle, étant précisé qu'en l'absence de réponse à l'échéance du délai fixé au 22 août 2024, il serait condamné à rembourser la somme de 5'950 fr. 50 à l'Etat de Genève, versée à titre d'honoraires à son conseil, pour son activité dans la procédure sus évoquée;

Vu l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti;

Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 août 2024, notifiée le 10 septembre 2024 au recourant, le condamnant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 5'950 fr. 50;

Vu le courriel du recourant du 4 septembre 2024 informant le GAJ de ce qu'il était en vacances à l'étranger et sollicitait l'octroi d'un délai raisonnable afin de pouvoir lui répondre à son retour;

Vu la réponse du GAJ du même jour l'informant du prononcé d'une décision du 27 août 2024, assortie de l'indication de la voie de recours, qu'il pouvait entreprendre, cas échéant;

Vu le recours formé par le recourant, accompagné de pièces nouvelles, expédié le 21 septembre 2024 à l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 24 septembre 2024;

Vu la renonciation de la vice-présidence du Tribunal civil à formuler des observations;

Considérant que les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice
(RSG E 2 05.47);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ);


Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

Qu'en l'espèce, le recourant a reçu le 23 juillet 2024 le courrier du GAJ du 22 juillet 2024 le priant d'actualiser sa situation financière d'ici au 12 août 2024, sous peine d'être condamné à rembourser l'Etat de Genève des honoraires avancés pour son conseil dans la procédure civile sus évoquée;

Que le recourant n'a pas donné suite à la demande du GAJ;

Qu'il a reçu le 10 septembre 2024 la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 août 2024 le condamnant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 5'950 fr. 50;

Que le délai de dix jours pour former recours a commencé à courir le lendemain de sa réception, soit le 11 septembre 2024, et est arrivé à échéance le vendredi 20 septembre 2024;

Que le recours expédié le 21 septembre 2024 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable;

Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC) et il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 21 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 27 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2649/2016.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.