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Décisions | Assistance juridique

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AC/1854/2013

DAAJ/145/2024 du 12.12.2024 sur AJC/6141/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1854/2013 DAAJ/145/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

 

contre la décision du 14 novembre 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

 


Vu la décision par laquelle A______ (ci-après : la recourante) fut admise au bénéfice de l'assistance juridique pour une action alimentaire, fixation de l'autorité parentale et droit de visite;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 14 novembre 2024 condamnant la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 22'600 fr, expédiée pour notification par pli recommandé du 20 novembre 2024 au domicile de cette dernière;

Vu l'indication de la voie et du délai de recours de dix jours au pied de cette décision, avec la précision qu'en procédure sommaire les délais ne sont pas suspendus;

Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a retiré son pli au guichet de la Poste le 22 novembre 2024;

Que, par acte expédié le 3 décembre 2024 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 14 novembre 2024;

Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);

Que suite à un avis de retrait invitant la recourante à retirer le courrier recommandé, celui-ci lui a été remis au guichet de la Poste le 22 novembre 2024;

Que le délai pour former recours a commencé à courir le lendemain de la réception du pli recommandé soit le 23 novembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 2 décembre 2024;

Que le recours a été expédié le 3 décembre 2024, de sorte qu'il est tardif;

Que, de plus, la recourante ne rend pas vraisemblable les motifs de santé qu'elle invoque, de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'une éventuelle restitution de délai (art. 148 CPC);

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débat (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1854/2013.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8
al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.