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Décisions | Chambre civile

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C/6748/2024

ACJC/240/2026 du 10.02.2026 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6748/2024 ACJC/240/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 FÉVRIER 2026

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2025, représentée par Me Julien TRON, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Croatie, intimé, représenté par Me Caroline CONRAD-BEHR, avocate, Conrad & Partner Advokatur AG, Weite Gasse 14, case postale 49, 5401 Baden.

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte déposé le 22 mars 2024 au Tribunal de première instance (ci-après :
le Tribunal), A______ SA a agi en paiement contre B______.

b. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Tribunal a imparti à B______ un délai de
30 jours pour répondre à la demande.

c. Après deux prolongations de délai accordées par le Tribunal, B______ a, par courrier du 13 décembre 2024 (soit le dernier jour pour répondre à la demande), sollicité la suspension dudit délai et la tenue d’une audience d’instruction avant la remise de son mémoire de réponse pour des motifs d’économie de procédure et en raison du fait que A______ SA avait renoncé à la procédure de conciliation en raison de son domicile à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC) et qu’il était prêt à trouver un accord.

Le Tribunal a donné suite à cette requête et cité les parties à des débats d’instruction en vue de conciliation.

d. Lors de ladite audience tenue le 27 mars 2025, les parties ne sont pas parvenues à un accord, A______ SA a pris des conclusions subsidiaires complémentaires et un nouveau délai a été imparti à B______ pour répondre à la demande.

e. Par réponse du 11 juillet 2025, B______ a conclu au rejet de la demande et a, subsidiairement, pris des conclusions qu’il a qualifiées de reconventionnelles et conditionnelles, formulant ses propres allégués et précisant que sa demande reconventionnelle se fondait sur les mêmes faits que la demande principale
(ad 55).

f. Les parties ont été convoquées par le Tribunal à une audience le 25 septembre 2025 ayant pour objet « Débats d’instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries ».

Lors de cette audience, A______ SA a sollicité un délai pour se déterminer sur les conclusions reconventionnelles de B______, s’est réservée le droit de faire valoir des allégués de fait et moyens de preuve de manière illimitée à l’appui de ses déterminations sur les conclusions reconventionnelles et s’agissant des allégués de la réponse, et a modifié ses conclusions.

La partie adverse s’est opposée à ce que A______ SA puisse introduire des faits non allégués au jour de l’audience - au motif que la demande reconventionnelle conditionnelle se fondait sur des faits identiques à ceux de la demande principale - et a sollicité un délai pour se prononcer sur les conclusions modifiées de
A______ SA.

Le Tribunal a alors ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries, lesquels ont persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, le premier juge a :

- imparti un délai au 17 octobre 2025 à A______ SA pour se déterminer sur les allégués de la réponse et les conclusions reconventionnelles subsidiaires de B______, limité à « admis/contesté », les conclusions reconventionnelles étant subsidiaires et fondées sur des allégués identiques à ceux de la demande principale,

- imparti un délai au 17 octobre 2025 à B______ pour se déterminer sur les conclusions modifiées de A______ SA,

- renoncé à ordonner un deuxième échange d’écritures, la complexité de la cause ne le justifiant pas,

- ordonné l’interrogatoire, respectivement la déposition des parties, et

- réservé la suite de la procédure pour le surplus.

g. Les parties ont été convoquées par le Tribunal à une audience le 4 décembre 2025 ayant pour objet « Débats principaux. Audition/interrogatoire, voire déposition des parties ».

B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a recouru contre l'ordonnance du 25 septembre 2025, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que cette ordonnance soit annulée, à ce que le Tribunal soit invité à déterminer le montant dû à titre d’avance de frais pour la demande reconventionnelle, à ce qu’un délai soit fixé à B______ pour la régler, à ce qu’il lui soit imparti à elle-même un délai pour répondre à la demande reconventionnelle et, tant principalement que subsidiairement, à ce qu’il soit dit que l’audience du 25 septembre 2025 ne saurait valablement avoir constitué des débats d’instruction au sens de l’art. 229 al. 1 aCPC mettant un terme à la phase d’allégation.

Elle a, préalablement, sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, laquelle a été admise par la Cour par arrêt ACJC/14288/2025 du
14 octobre 2025, la partie adverse y ayant acquiescé.

b. Par réponse du 20 octobre 2025, B______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique du 21 octobre 2025, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 11 novembre 2025.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).

En revanche, la décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction relevant de l'administration des preuves et de la conduite des débats au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

1.3 Déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de
10 jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.1 Cette dernière reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ouvrant les débats et en l’empêchant de répondre librement à la demande reconventionnelle et de faire valoir des faits et moyens de preuve supplémentaires de manière illimitée - l’allégation de faits nouveaux étant alors limitée aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 aCPC - ce qui porterait un grave préjudice à la défense de ses intérêts. Au vu du texte clair de l’art. 224 al. 3 CPC, elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun délai de réponse à la demande reconventionnelle ne lui soit pas octroyé. Cette violation intervenant en début de procédure, il serait disproportionné d’attendre d’elle qu’elle ne puisse s’en plaindre que dans le cadre d’un appel contre la décision finale.

L’intimée fait valoir que le recours est contraire à la bonne foi, dès lors que la recourante était informée de la procédure envisagée par le Tribunal depuis la notification de la citation à comparaître à l’audience du 25 septembre 2025 (au vu de l’objet annoncé), qu’elle devait s’attendre à ce qu’« aucun délai séparé de réponse aux faits de la demande reconventionnelle (…) ne lui soit octroyé », qu’elle aurait dû contester la citation à comparaître à l’audience du 25 septembre 2025 et qu’elle aurait pu produire des faits et moyens de preuve de manière illimitée en réponse à la demande reconventionnelle lors de ladite audience avant l’ouverture des débats principaux. Par son comportement passif, elle aurait, selon l’intimé, perdu son droit de recourir.

2.2

2.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I
p. 73 ; parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2.2 La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande, qui contient notamment les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (art. 220 et 221 al. 1 let. d et e CPC). Après avoir reçu la demande, le tribunal la notifie au défendeur en lui fixant un délai de réponse (art. 222 al. 1 CPC). Cette réponse est elle-même notifiée au demandeur (art. 222 al. 4 CPC).

Après ce premier échange d'écritures (demande et réponse), le tribunal peut ordonner un second échange d'écritures (réplique et duplique en la forme écrite; art. 225 CPC) et/ou des débats d'instruction (art. 226 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Ce choix est laissé à sa libre discrétion (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 6841 ss, p. 6948; Tappy, CR-CPC, 2019, n. 5 ad art. 225 CPC, n. 6 ad art. 226 CPC). Les tribunaux doivent indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid 3.2; ACJC/868/2023 du 20 juin 2023 consid 2.1.2).

2.2.3 Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC).

2.2.4 En première instance, les parties ont chacune deux chances d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 
146 III 55) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 aCPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025) (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

A l’issue de ces échanges, qui marque la fin de la phase d’allégation, le juge ouvre les débats principaux et laisse la parole aux parties pour leurs premières plaidoiries (cf. art. 220 ss et 228 al. 1 CPC).

Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de faits nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 aCPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Selon cette dernière disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2.5 La partie défenderesse peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'elle invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC).

Le juge fixe alors un délai au demandeur pour déposer uniquement une réponse écrite (art. 224 al. 3 CPC), ou pour répondre à la demande reconventionnelle et répliquer à la demande principale. S'il lie la réponse à la demande reconventionnelle et la réplique à la demande principale, cette écriture marque le début du second échange d'écritures. Elle a pour conséquence qu'en cas de second échange d'écritures, les parties déposeront en tout cinq écritures : (1) une demande, (2) une réponse à la demande principale couplée avec une demande reconventionnelle, (3) une réponse à la demande reconventionnelle couplée avec une réplique à la demande principale, (4) une réplique à la demande reconventionnelle couplée avec une duplique à la demande principale et (5) une duplique à la demande reconventionnelle (ACJC/868/2023 du 20 juin 2023
consid 2.1.3 et les réf. cit.).

2.2.6 Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC).

2.3 En l’occurrence, les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure ordinaire soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC); elles ont formé respectivement une demande principale et une demande reconventionnelle.

Au vu du texte clair de l’art. 224 al. 3 CPC, la recourante pouvait s’attendre à se voir impartir par le Tribunal, lors de l’audience litigieuse du 25 septembre 2025, un délai pour répondre sans limites à la demande reconventionnelle.

Si la convocation à l’audience du 25 septembre 2025 mentionnait certes comme objet « Débats d’instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries », la recourante ne pouvait cependant en inférer que la phase d’allégation concernant sa demande reconventionnelle serait close par le premier juge à l’issue de cette audience, d’autant que le Tribunal peut en tout temps fixer une audience de débats d’instruction, notamment pour régler un point de procédure. L’audience de débats d’instruction sert aussi à fixer des délais. En l’occurrence, la recourante a demandé au premier juge de pouvoir se déterminer sans limites sur la demande reconventionnelle, ce qui, au vu de ce qui précède, aurait dû lui être accordé.

Le fait que la demande reconventionnelle serait, comme l’a relevé le Tribunal et par hypothèse, subsidiaire et basée sur les allégués identiques à ceux de la demande principale, ne justifie pas que l’on s’écarte des règles de procédure applicable aux demandes reconventionnelles.

Il s’ensuit que le premier juge a prématurément ouvert les débats principaux et que la recourante a été privée de son droit de répondre sans limites à la demande reconventionnelle de l’intimé.

Dans ces circonstances, il apparaît disproportionné d'exiger de la recourante qu'elle attende le prononcé du jugement final pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendue commise en début de procédure. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.

4. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

La violation du droit d'être entendu soulevée par la recourante, examinée et retenue ci-avant, n'est pas susceptible d'être guérie dans la présente procédure de recours, dans le cadre de laquelle la Cour dispose d’un pouvoir d’examen restreint.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée.

L’ouverture des débats principaux sera annulée.

La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu’il impartisse à la recourante un délai pour qu’elle puisse répondre à la demande reconventionnelle de l’intimé, par écrit et sans limites.

5. La recourante a pris des conclusions tendant à ce que le Tribunal sollicite le versement d’une avance de frais à l’intimé pour sa demande reconventionnelle.

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).

In casu, en sus du fait qu’elle ne motive aucunement son recours sur ce point, les demandes d’avance de frais relèvent de la direction de la procédure (art. 124 al. 1 CPC) et sont soumises à la libre appréciation du Tribunal.

6. Les frais judiciaires du présent recours seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux de l’arrêt sur effet suspensif ACJC/1429/2025 du 14 octobre 2025 - et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par la recourante à hauteur du même montant lui sera par conséquent restituée (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385
consid. 4.1), il n’en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A______ SA contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6748/2024-22.

Au fond :

Annule l’ordonnance entreprise.

Annule l’ouverture des débats principaux.

Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.