Décisions | Chambre civile
ACJC/224/2026 du 03.02.2026 sur JTPI/17496/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/38/2025 ACJC/224/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 FEVRIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2025, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17496/2025 du 16 décembre 2025 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparément depuis le 3 décembre 2024 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et la garde de l’enfant C______, né le ______ 2023 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, selon les modalités suivantes : le premier mois, une demi-journée par semaine avec passage de l’enfant par le Point rencontre (à défaut par [le centre de consultations familiales] D______); le second mois, une journée entière par semaine, avec passage de l’enfant par le Point rencontre (à défaut par D______); puis à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage au Point rencontre (à défaut par D______) (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 6), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 7), mis l’éventuel coût des curatelles et autres démarches de coparentalité à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), levé les interdictions faites à B______ de déplacer le lieu de domicile et de résidence du mineur C______, ainsi que de quitter le territoire suisse avec lui; lui a néanmoins rappelé la teneur de l’art. 301a al. 2 CC (ch. 9), ordonné la radiation de l’inscription, dans les fichiers RIPOL/SIS du mineur C______ (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l’entretien de C______, 1'340 fr. par mois et d’avance, à compter du 1er juin 2025 (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, 3'400 fr. par mois et d’avance, à compter du 1er juin 2025 (ch. 12), dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres 11 et 12 sont dues sous déduction de 10'500 fr. d’ores et déjà versés par A______ pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 (ch. 13), condamné A______ à s’acquitter directement de certaines charges, dûment énumérées (ch. 14), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 16 et 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18);
Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 et 18 de son dispositif et, principalement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce qu’une expertise psychiatrique du groupe familial soit ordonnée, et à ce que ses conclusions en attribution du domicile conjugal, en attribution des droits parentaux et concernant les contributions d’entretien soient réservées et à ce qu’il soit autorisé à les préciser sur le vu du résultat de l’expertise;
Que préalablement, A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué;
Que sur ce point, il a allégué que sur la base des contributions d’entretien fixées par le Tribunal, l’arriéré s’élevait, au 31 décembre 2025, à 22'680 fr.; que son épouse l’avait mis formellement en demeure de s’acquitter de ce montant, sous peine de poursuites; qu’il existait un risque important que ce montant, contesté, ne puisse être récupéré par A______ s’il devait obtenir gain de cause au fond; qu’en effet, B______, qui disposait de plus de 250'000 fr. sur son compte bancaire à la fin du mois de juillet 2024, avait transféré l’entier de cette somme à des membres de sa famille à l’étranger, respectivement l’avait retirée cash sans fournir d’explications convaincantes;
Vu les observations de l’intimée, laquelle a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu’en l’espèce, l’appelant, dont la recevabilité de l’appel fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond, n’a sollicité l’effet suspensif que s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien au 31 décembre 2025;
Que l’arriéré concerne une période révolue, de sorte qu’il peut être demandé à l’intimée d’attendre l’issue de la procédure d’appel pour, le cas échéant, le recevoir;
Que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues du 1er juin 2025 jusqu’au prononcé du jugement de première instance, soit, par mesure de simplification, jusqu’au 30 novembre 2025;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/17496/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/38/2025 en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025.
Rejette la requête pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.