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Décisions | Chambre civile

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C/13436/2025

ACJC/204/2026 du 04.02.2026 sur JTPI/14450/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al4.letb
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13436/2025 ACJC/204/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée p.a. B______ SA, ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025,

et

La mineure C______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14450/2025 du 3 novembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment E______ [compagnie d'assurances], de verser le montant de 150 fr. par mois, dès le prononcé du jugement, à D______, « en prélevant mensuellement ce montant sur la rente invalidité de E______ que A______ perçoit pour sa fille C______ » (chiffre 1 du dispositif) ;

Que le Tribunal a retenu que A______ était au bénéfice d’une rente invalidité pour elle-même et pour sa fille C______, dont son père, D______, a la garde ; qu’en dépit d’un jugement de divorce du 29 novembre 2024, qui prévoyait le reversement, par A______, des rentes invalidité perçues pour la mineure et la condamnait à contribuer à l’entretien de l’enfant à hauteur de 150 fr. par mois, elle ne s’était jamais acquittée de ce montant, raison pour laquelle il se justifiait d’ordonner un avis aux débiteurs ;

Vu l’appel formé par A______ le 29 décembre 2025 contre ce jugement, concluant à son annulation ; qu’elle a notamment allégué de graves vices de procédure en première instance ; qu’elle a également exposé ne pas être opposée à contribuer à l’entretien de sa fille, mais souhaiter qu’un curateur soit désigné afin de veiller aux intérêts financiers de la mineure et avoir entrepris des démarches en ce sens auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ;

Vu la requête d’effet suspensif formée par A______ ;

Qu’elle a motivé cette requête par le « caractère particulièrement intrusif et irréversible de l’avis aux débiteurs », par l’absence d’urgence et par le risque de préjudice difficilement réparable pour elle-même ainsi que pour l’enfant en cas d’exécution immédiate d’une décision rendue sur un dossier incomplet ;

Vu les observations de la mineure C______, représentée par son père D______, laquelle a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur l’avis aux débiteurs (art. 315 al. 2 let. c CPC) ;

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC) ;

Qu’il appartenait dès lors à l’appelante de rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate de la décision attaquée ;

Que l’appelante s’est toutefois contentée d’alléguer un tel risque, sans la moindre motivation à l’appui de son allégation ; qu’elle n’a ainsi pas expliqué en quoi le prélèvement de la modique somme de 150 fr. sur la rente invalidité qu’elle perçoit serait constitutif d’un dommage difficilement réparable ;

Que pour le surplus, l’appelante ne saurait, pour obtenir l’effet suspensif, invoquer l’absence d’urgence et le caractère prétendument intrusif et irréversible de la mesure ordonnée, alors qu’elle ne conteste pas, sur le fond, être débitrice du montant en cause, lequel découle d’un jugement de divorce désormais définitif et exécutoire ;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ;

Qu’il sera statué dans l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaqué au dispositif du jugement JTPI/14450/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13436/2025.

Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.