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Décisions | Chambre civile

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C/6477/2024

ACJC/175/2026 du 02.02.2026 sur JTPI/17147/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6477/2024 ACJC/175/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 FÉVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

tous deux représentés par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15 , case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/17147/2025 rendu le 9 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch.1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______, à
C______ [GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à A______ la garde de l'enfant D______, née le ______ 2019 (ch.3), réservé à B______ un droit de visite sur D______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, tous les mardis à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié de jours fériés selon le principe de l'alternance entre les parents (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, un montant de 1'575 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 5), dit que les allocations familiales relatives à D______ revenaient à A______ (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires de D______, tels que frais médicaux non couverts, frais de répétiteurs et frais de camps scolaires, ce moyennant accord préalable, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du jugement, un montant de 400 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par B______, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné en conséquence A______ et B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les montants de, respectivement, 600 fr. et 400 fr.
(ch. 10), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch.12);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 janvier 2026, les parties ont formé un appel conjoint contre ce jugement; qu'elles ont conclu à l'annulation des ch. 4, 5 et 8 de son dispositif et, cela fait, ont pris des conclusions reprenant les termes de la Convention d’accord signée par elles le 9 janvier 2026 et requis la ratification de ladite convention, laquelle prévoit, notamment et en substance, le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, un droit de visite du père un mercredi sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, le versement par le père d'une contribution à l'entretien de D______ de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires de l'enfant ainsi que l'absence de contribution d'entretien entre époux;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les conclusions d’accord prises par les parties sont conformes à l'intérêt de l'enfant et qu'aucun motif ne s'oppose à leur ratification; que la convention conclue par les parties fera partie intégrante du présent arrêt et les parties seront condamnées en tant que de besoin à la respecter;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 500 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés avec les avances de frais versées;

Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme:

Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTPI/17147/2025 rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6477/2024.

Au fond, statuant d'accord entre les parties :

Annule les chiffres. 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait :

Donne acte aux parties de la Convention conclue entre elles le 9 janvier 2026, annexée au présent arrêt, pour valoir transaction judiciaire.

Dit que ladite convention fait partie intégrante du dispositif du présent arrêt.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.

Confirme pour le surplus le jugement JTPI/17147/2025 rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun et les compense avec les avances versées en 250 fr. par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.