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Décisions | Chambre civile

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C/12146/2021

ACJC/166/2026 du 29.01.2026 sur ACJC/1232/2024 ( OO ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12146/2021 ACJC/166/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2023, et intimée sur appel joint, représentée par Me Gregory VON NIEDERHÄUSERN, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par
Me Christophe DE KALBERMATTEN, avocat, Valfor Avocats Sàrl, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/14031/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ SA
193'860 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), écarté l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant précité (ch. 2), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires en 30'450 fr. et condamné A______ SA à payer 15'225 fr. à B______ SA à ce titre (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que, par arrêt ACJC/1232/2024 du 8 octobre 2024, la Cour de justice a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, condamné A______ SA à verser à B______ SA 677'476 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2021, écarté à concurrence du montant précité l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______, mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30'450 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève, condamné A______ SA à verser à B______ SA 30'450 fr. au titre des frais judiciaires de première instance et 30'000 fr. au titre des dépens de première instance;

Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 27'000 fr., et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève, ont été mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à verser 18'000 fr. à sa partie adverse à ce titre et 15'000 fr. au titre des dépens d'appel;

Que, par arrêt 4A_592/2024 du 1er septembre 2025, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants; que les frais judiciaires en 9'000 fr. ont été mis à la charge de
B______ SA, laquelle était en outre condamnée à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens;

Que, lors de l'audience de la Cour du 27 janvier 2026, les parties sont parvenues à un accord transactionnel; que A______ SA s'est engagée à payer à B______ SA le montant de 193'860 fr., sans intérêts, le 27 février 2026 au plus tard, cette dernière s'engageant pour sa part à donner contrordre au commandement de payer poursuite n° 1______ dans les 10 jours dès réception de ce paiement; que les frais judiciaires des trois instances, fixés à 30'460 fr. pour le Tribunal, 9'000 fr. pour le Tribunal fédéral et 5'000 fr. pour la Cour, devaient être pris en charge par moitié par chacune des parties, lesquelles convenaient de garder leurs dépens à leur charge;

Que la cause a été gardée à juger par la Cour à l'issue de l'audience précitée;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction a les effet d'une décision entrée en force;

Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'accord trouvé par les parties sera entériné;

Que les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 35'450 fr. (art. 7,
17 et 37 RTFMC) seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, conformément à leur accord, soit un montant de 17'725 fr. dû par chacune des parties;

Que les frais dus par B______ SA seront compensés à hauteur de ce dernier montant avec les avances versées par cette dernière en 48'450 fr. au total, le solde en 30'725 fr. lui étant restitué (art. 111 CPC);

Que les frais dus par A______ SA seront partiellement compensés avec l'avance de 9'000 fr. versée par ses soins, celle-ci étant condamnée à verser à l'Etat de Genève le solde en 8'725 fr.;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile, homologuant l'accord conclu par les parties :

Annule le jugement JTPI/14031/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2023.

Donne acte à A______ SA de son engagement de verser à B______ SA la somme de 193'860 fr. au plus tard le 27 février 2026.

Donne acte à B______ SA de son engagement de donner contre-ordre à la poursuite
n° 1______ dans les dix jours dès réception de la somme précitée.

Donne acte aux parties de ce qu'elles prendront en charge chacune par moitié les frais judiciaires en 9'000 fr. fixés par arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2025.

Donne acte à A______ SA de ce qu'elle renonce à réclamer à B______ SA les dépens en 10'000 fr. qui lui ont été alloués à teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral précité.

Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter leurs engagements respectifs.

Met les frais de première et seconde instance, arrêtés à 35'450 fr., à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 17'725 fr. à la charge de chaque partie.

Compense les frais judiciaires dû par B______ SA avec les avances versées par celle-ci, acquises à l'Etat de Genève.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à B______ SA le solde de son avance de frais en 30'725 fr.

Compense partiellement les frais judiciaires dus par A______ SA avec l'avance qu'elle a versée en 9'000 fr.

Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 8'725 fr. au titre des frais judiciaires de première et seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.