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Décisions | Chambre civile

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C/888/2020

ACJC/165/2026 du 30.01.2026 sur OTPI/853/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/888/2020 ACJC/165/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, représenté par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/853/2025 du 17 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a dispensé la Fondation de libre passage C______ (2ème pilier) de recueillir le consentement de A______ pour donner suite à la demande de B______ d’une part, de transférer un montant de 720'000 fr. de son compte sur le compte n° 1______ auprès de la Banque D______ afin de solder l’hypothèque qui grève le domicile sis au chemin 2______ no. ______, [code postal] E______ [GE] et d’autre part, pour transférer le solde sur son compte personnel auprès [de la banque] F______, CH 3______ (ch. 1 du dispositif) et notifié le dispositif de cette ordonnance à la Fondation de libre passage C______ (ch. 2);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 24 décembre 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu, en substance, à son annulation et, cela fait, à ce que soit déclarées irrecevables les conclusions 2 et 3 de la requête de mesures provisionnelles de B______ et infondée sa conclusion 1;

Qu'il a conclu, à titre superprovisionnel, à la restitution de l'effet suspensif à son appel s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que par ordonnance du 26 décembre 2025, la Cour a admis la requête et suspendu par conséquent le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif;

Que le 19 janvier 2026, A______ a déposé un complément à son appel, persistant dans ses conclusions;

Qu'il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a exposé que la Fondation de libre passage C______ s'apprêtait à procéder au transfert, sans vérification quant à la réalisation des conditions légales d'un tel retrait;

Que dans sa réponse à la requête, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid 6.3 et les références; arrêts 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5);

Que selon les principes généraux, elle procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (arrêt 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4 et les références);

Que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2);

Qu'en l'espèce, il convient de retenir à ce stade que le refus de l'octroi de l'effet suspensif viderait vraisemblablement dans une large mesure l'appel de son objet et créerait une situation difficilement réversible;

Que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'octroi de l'effet suspensif pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable; que le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'hypothèque n'avait pas été renouvelée; que cette absence de renouvellement par la banque actuelle ne signifie pas que d'autres banques refuseraient d'octroyer une hypothèque; qu'en tout état, il n'a pas été allégué que le remboursement avait été réclamé par la banque depuis le non-renouvellement du prêt il y a pourtant plus d'une année, et qu'un délai avait été fixé à cet égard;

Qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif sera admise;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/853/2025 rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/888/2020.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.