Décisions | Chambre civile
ACJC/111/2026 du 22.01.2026 sur ORTPI/1240/2025 ( OS ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/28296/2024 ACJC/111/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JANVIER 2026 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [FR], recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le , représentée par Me Jacques PILLER, avocat, Grand-Rue 22, case postale 457, 1701 Fribourg,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Dominique de WECK, avocat, de Weck, Zoells & Associés, rue des Cordiers 14, 1207 Genève.
A. Par ordonnance ORTPI/1240/2025 du 6 octobre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a rejeté la requête visant à limiter la procédure à la question de la compétence à raison du lieu du Tribunal (ch. 1 du dispositif), et imparti un délai au 7 novembre 2025 à A______ SA pour déposer au greffe du Tribunal, en deux exemplaires, une réponse écrite et les titres présentés comme moyen de preuve (ch. 2).
En substance, le Tribunal a retenu que la cause étant soumise à la procédure simplifiée, elle ne nécessiterait pas de nombreuses mesures probatoires, de sorte que la limitation de la procédure à la question de sa compétence ratione loci n’était pas de nature à emporter une simplification du procès.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 octobre 2025, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que l’incompétence ratione loci du Tribunal soit constatée et la demande du
2 décembre 2024 rejetée, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Par arrêt présidentiel AJCJ/1566/2025, la Cour a rejeté la requête formée par A______ SA visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance entreprise et renvoyé la question des frais à l’arrêt au fond.
Elle a retenu que le dépôt devant le Tribunal d’un mémoire réponse portant tant sur la question de la compétence dudit Tribunal que sur le fond ne causerait pas à la recourante un préjudice difficilement réparable et encore moins irréparable, contrairement à ce qu’elle alléguait, dans la mesure où elle pourrait, si elle devait obtenir gain de cause in fine, réclamer des dépens à sa partie adverse couvrant l’activité déployée par son conseil pour la rédaction de cette écriture. Par ailleurs, la recevabilité du recours, qui serait examinée dans le cadre de l’arrêt au fond, ne paraissait pas évidente prima facie.
c. Par mémoire réponse du 3 novembre 2025, B______ a conclu respectivement à l’irrecevabilité du recours et à son rejet, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier du Tribunal :
a. Par demande déposée le 2 décembre 2024, déclarée non conciliée le 13 mars 2025 et reçue au Tribunal le 7 avril 2025, B______, avocat, a assigné A______ SA, de siège à Fribourg, en paiement de notes d’honoraires demeurées impayées, pour un total en capital de 21’058 fr. 05.
Il a fondé la compétence du Tribunal sur l’art. 31 CPC.
Les montants réclamés à titre d’honoraires avaient fait l’objet d’un préavis favorable de la Commission en matière d’honoraires d’avocat du 21 mars 2024.
b. Dans le délai imparti par le Tribunal pour répondre à la demande, soit le 2 juillet 2025, A______ SA a requis la limitation de la procédure à la question de l’exception d’incompétence ratione loci du Tribunal, ainsi que la suspension, subsidiairement la prolongation, du délai pour déposer une réponse.
c. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Tribunal a annulé le délai pour répondre sur le fond et dit qu’un délai à cette fin serait, le cas échéant, fixé ultérieurement.
d. Le 25 août 2025, B______ a conclu au rejet de la requête en limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci du Tribunal, et, subsidiairement, à la confirmation de la compétence du Tribunal.
e. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 9 janvier 2026.
1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).
Dans le cadre de la conduite du procès, le tribunal peut, par mesure de simplification, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC).
En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction relevant de la conduite du procès au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.
Déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.
1.2 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.
2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4).
Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 319 CPC et les référence citées), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées).
C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1;
134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).
2.1.2 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC).
Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC).
Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause soit liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu’elle est exposée à un préjudice difficilement réparable. Elle plaide uniquement l’incompétence du Tribunal au fond, et expose que la procédure probatoire revêtira une ampleur certaine, même dans le cadre d’une procédure simplifiée.
Le prolongement de la procédure, dû à des mesures probatoires, ou l’engagement de frais liés à l’écriture d’un mémoire réponse ne sont pas de nature à causer à la recourante un dommage difficilement réparable, en application des principes susmentionnés et comme déjà relevé par la Cour dans son arrêt sur effet suspensif.
Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable.
3. La recourante qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 500 fr., et compensés à due concurrence avec l’avance opérée, le solde lui étant restitué.
Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de recours (art. 85 et ss RTFMC et 23 LaCC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre l’ordonnance ORTPI/1240/2025 rendue le 6 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28296/2024.
Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont compensés à due concurrence avec l’avance fournie.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de 700 fr.
Condamne A______ SA à verser 700 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.