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Décisions | Chambre civile

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C/29646/2024

ACJC/83/2026 du 19.01.2026 sur OTPI/739/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al4.letb
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29646/2024 ACJC/83/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2025, représenté par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate, LN Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/739/2025 du 10 novembre 2025 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (chiffre 1 du dispositif), lui a attribué la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi au lundi retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 3), a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, à titre de contribution à l'entretien de C______ : 1'270 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, 670 fr. du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et 690 fr. dès le 1er août 2025; pour D______ : 535 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025 et 640 fr. dès le 1er août 2025 (ch. 4); que le père a par conséquent été condamné à verser à la mère, à titre d'arriérés, la somme de 32'415 fr. sous imputation de 5'418 fr. 35 versés avant le prononcé du jugement (ch. 5); que le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'732 fr. correspondant aux allocations familiales dues pour la période d'octobre 2024 à mars 2025 (ch. 6); qu'il a enfin arrêté les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 7 à 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a notamment retenu, pour A______, un revenu mensuel net d'environ 5'678 fr., pour des charges maximales de 3'585 fr.;

Vu l'appel formé par A______ contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif; qu'il a par ailleurs conclu, principalement, à l'attribution d'une garde partagée sur les deux mineurs, les frais les concernant devant être partagés par moitié entre les parties, de même que les allocations familiales; qu'il a enfin conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser un montant de 7'269 fr. 35 à titre d'arriérés de contributions d'entretien;

Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué ne disposer que d'un montant mensuel de l'ordre de 990 fr. après paiement de ses charges, de sorte qu'il était dans l'incapacité de s'acquitter non seulement de l'arriéré mis à sa charge, mais également des contributions courantes; qu'en l'absence d'effet suspensif, il risquait de faire l'objet de poursuites, voire d'une plainte pour violation d'obligation d'entretien, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Que sur le fond, il a notamment contesté ses revenus et charges, tels que retenus par le premier juge;

Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant n'est pas d'emblée évidente, étant relevé que les griefs relatifs à ses revenus et à ses charges seront examinés dans l'arrêt au fond;

Que rien ne justifie par conséquent d'accorder l'effet suspensif s'agissant des contributions courantes à l'entretien des enfants, lesquels vivent en l'état avec leur mère;

Que l'arriéré des contributions, tel que calculé par le Tribunal, représente un montant non négligeable, lequel concerne une période passée; qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle patiente jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond pour réclamer le paiement d'un éventuel arriéré;

Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé à l'appel s'agissant des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée pour les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025;

Que la requête d'effet suspensif sera rejetée pour le surplus, l'appelant n'ayant fourni aucune motivation s'agissant des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/739/2025 du 10 novembre 2025, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.