Décisions | Chambre civile
ACJC/61/2026 du 13.01.2026 sur JTPI/8283/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25540/2016 ACJC/61/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par Me Frédéric PITTELOUD, avocat, place de la Gare 2, 1950 Sion (VS),
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), autre intimé, comparant par Me C______, avocat,
et
2) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé,
3) Madame E______, domiciliée ______ [GE], autre intimée,
comparant tous deux par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/8283/2025 du 23 juin 2025, reçu par A______ le 7 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur incident, a rejeté la requête formée par le précité tendant à l'interdiction de postuler de Me C______ en tant que conseil de B______ (ch. 1 du dispositif), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 18 août 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'encontre de Me C______ dans la présente procédure, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. Par arrêt du 7 octobre 2025, la Cour a rejeté cette requête et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond.
b. Dans leurs réponses respectives du 9 octobre 2025, B______, D______ et E______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
c. La cause a été gardée à juger le 29 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour.
C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. F______ (ci-après : F______, le défunt ou le de cujus), citoyen français né en 1958, est décédé le ______ 2015 en Allemagne.
Il a laissé pour héritiers légaux ses frères et sœur, B______, D______ et E______ (ci-après : les héritiers légaux).
b. Le 11 juillet 1997, A______ a rencontré F______ lors de la signature d'un acte notarié par lequel celui-ci a acquis des actions de la société G______ SA, sise à H______ (VS), et possédant des immeubles à Genève; A______ était l'un de ses actionnaires principaux.
Par testament olographe du 7 janvier 2010, le de cujus a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures, réduit la part de ses héritiers légaux à leur réserve et institué A______ comme unique héritier.
c. Par requêtes déposées en conciliation les 20 et 21 décembre 2016, puis par demandes introduites le 14 janvier 2019, le Tribunal a été saisi de deux actions en annulation des dispositions testamentaires de F______, formées, l'une par D______ et E______, représentés par le même conseil, et l'autre par B______, représenté par Me C______, associé de l'étude d'avocats I______ SA. Ces demandes ont été jointes sous le numéro de cause C/25540/2016.
Les héritiers légaux ont conclu, principalement, à l'annulation du testament olographe du 7 janvier 2010 et, subsidiairement, à la constatation de l'exclusion de A______ de la succession pour cause d'indignité. Ils ont allégué, en substance, que le de cujus souffrait d'un trouble de la personnalité schizotypique et que A______ avait profité de son état de faiblesse pour accaparer la quasi-totalité de son patrimoine, au travers de la société G______ SA. Fin août 2000, le conseil légal de F______, qui faisait l'objet d'une mesure de curatelle prononcée par les juridictions genevoises, avait déposé une plainte pénale contre A______ des chefs d'abus de confiance, gestion déloyale, extorsion et chantage, usure, menace et contrainte, ce qui avait donné lieu à la procédure pénale P/1______/2000. Ensuite de la levée de la curatelle, F______ avait toutefois retiré sa plainte, ce qui avait mis fin à la procédure pénale.
A l'appui de leurs demandes, les héritiers légaux ont produit plusieurs actes de la procédure P/1______/2000 (pièces 110 à 115), notamment divers procès-verbaux d'audience. Il ressort de l'un de ces procès-verbaux que le Juge d'instruction chargé du dossier a entendu A______ lors d'une audience tenue le 17 mai 2001 et décerné un mandat d'arrêt contre lui le jour même; lors de cette audience, A______ était assisté par un avocat-stagiaire excusant Me J______, associé au sein de l'étude I______ SA.
Dans ses écritures du 1er avril 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité des demandes pour incompétence à raison du lieu des juridictions suisses.
Après avoir limité la procédure à la question de la compétence à raison du lieu, le Tribunal, par jugements du 19 novembre 2019, s'est déclaré compétent pour connaître des demandes. Ces décisions ont été confirmées par arrêts de la Cour du 1er décembre 2020, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2022 (5A_43/2021, 5A_62/2021).
d. Par requête du 12 juillet 2024, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce une interdiction de postuler contre le conseil de B______. Il a fait valoir que l'intéressé était un associé de I______ SA, à l'instar de Me J______ et de l'avocat-stagiaire, désormais avocat, qui avaient défendu ses intérêts lors de l'audience pénale du 17 mai 2001. Il existait un lien de connexité entre la procédure P/1______/2000 et la présente procédure, puisque la première était utilisée comme moyen de preuve à l'appui de faits allégués dans la seconde. Il était donc à craindre que les connaissances acquises par les associés de Me C______ à l'occasion du procès pénal, couvertes par le secret professionnel, ne soient utilisées dans le cadre du présent procès.
Les héritiers légaux se sont opposés à cette requête, soulignant son caractère tardif et contraire à la bonne foi. Le conseil de B______ a fait valoir – courriers et note d'honoraires à l'appui – que Me J______ avait été consulté pour la première fois par A______ le 15 mai 2001, au sujet d'un différend relevant du droit des sociétés et non d'une affaire pénale, auquel cas l'avocat précité n'aurait pas accepté le mandat. Cela étant, vu l'urgence (un mandat d'arrêt ayant été décerné contre A______ peu après la première rencontre), l'avocat et son stagiaire avaient assuré la défense du précité à l'audience du 17 mai 2001 et obtenu sa mise en liberté. Le 22 juin 2001, Me J______ avait informé A______ que son étude ne pouvait plus s'occuper de la défense de ses intérêts, le précité n'ayant pas versé la provision complémentaire requise. Il lui avait adressé sa note d'honoraires le 25 juillet 2001. Le dossier physique relatif au mandat confié par A______ à l'étude I______ SA avait été détruit, le délai de conservation de dix ans étant largement dépassé. Le dossier électronique ne contenait plus qu'une vingtaine de fichiers Word, correspondant pour l'essentiel à des courriers de Me J______. Vu l'écoulement du temps, les connaissances acquises lors de l'exécution du mandat pénal, au demeurant très limitées, avaient entièrement disparu de la mémoire des avocats concernés.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de l'interdiction de postuler de Me C______ le 14 octobre 2024.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 Conformément à l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause (ATF 147 III 351 consid. 6.3).
La décision sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés (CAPH/102/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 14-17 ad art. 319 CPC). Elle ne pourra faire l'objet d'un recours que si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b CPC).
1.3 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête en interdiction de postuler dirigée contre le conseil de l'une de ses parties adverses.
Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.
2. Il reste à examiner si le jugement attaqué est susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2).
Lorsqu'une décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de déroger à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4).
2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de postuler de l'avocat qui en découle ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).
A l'instar des règles sur la récusation des magistrats, l'incapacité de postuler de l'avocat doit être invoquée aussitôt que la personne qui s'estime lésée en a connaissance. A défaut, elle perd le droit de s'en prévaloir ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 5.3.2).
Dans un arrêt du 28 octobre 2019 concernant un arbitrage international, auquel l'arrêt 5A_146/2023 précité fait référence, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : "S'agissant de la récusation d'un arbitre, la jurisprudence considère que la partie doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance […]. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue […]. La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi [en procédure civile, ce principe est consacré à l'art. 52 al. 1 CPC]. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement. Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne la situation où une partie entend contester la capacité de postuler d'un mandataire, dès lors que l'exigence de faire valoir immédiatement un tel vice dans la procédure arbitrale est une concrétisation du principe de la bonne foi". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la tentative du recourant de faire constater l'incapacité de postuler du conseil de sa partie adverse, plus d'un mois après le dépôt du mémoire d'appel (date à laquelle le conflit d'intérêts imputé audit conseil était connu du recourant), était "manifestement tardive", de sorte que le grief soulevé était irrecevable (arrêt 4A_413/2019 consid. 3.3.3).
2.3 En l'espèce, le jugement attaqué impose au recourant de tolérer que sa partie adverse continue d'être représentée par l'avocat qu'elle a choisi, dont le recourant tient le concours pour contraire à la loi. Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, il est douteux qu'un tel jugement soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour un autre motif. Il est en effet constant que l'intimé B______ est représenté par le même avocat depuis plusieurs années, ce dont le recourant est informé à tout le moins depuis 2016, étant relevé que celui-ci est lui-même représenté par le même avocat à tout le moins depuis mars 2019. Or le conflit d'intérêts dont le recourant se prévaut à l'appui de sa requête en interdiction de postuler remonte au printemps 2001, de sorte qu'il lui appartenait de s'en prévaloir dès le début de la présente procédure, à savoir devant le juge conciliateur (les requêtes de conciliation ayant été déposées en décembre 2016), voire, au plus tard, dans ses écritures du 1er avril 2019 faisant suite à l'introduction des demandes devant le Tribunal. Dès lors qu'il s'est accommodé de la situation pendant près de huit ans sans formuler la moindre réserve quant à l'avocat choisi par sa partie adverse, le recourant est forclos à se prévaloir du mandat qu'il avait confié en son temps à l'étude I______ SA pour tenter de faire constater l'incapacité de postuler de l'avocat concerné.
Il suit de là que le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection pour recourir contre le jugement querellé (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC), ce qui entraîne l'irrecevabilité de son recours.
3. Les frais judiciaires du recours, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 13 et 39 RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant versera en outre 1'000 fr. à l'intimé B______ et 1'000 fr. aux autres intimés, solidairement entre eux, à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 5, 85, 87, 90 RTFMC), tenant compte des brèves écritures déposées et du caractère limité de la question litigieuse devant la Cour.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8283/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25540/2016.
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ et 1'000 fr. à D______ et E______, solidairement entre eux, à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.