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Décisions | Chambre civile

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C/25284/2024

ACJC/39/2026 du 12.01.2026 sur JTPI/14318/2025 ( SDF ) , ACCORD

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25284/2024 ACJC/39/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, Etude LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3221, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JPTI/14318/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance, lequel a, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les mineurs C______ et D______
(ch. 2), fixé les modalités de la garde alternée (ch. 3), fixé le domicile légal des mineurs chez leur père (ch. 4), pris acte de l’engagement des parties d’effectuer un travail thérapeutique auprès de E______ ou d’un autre organisme, les y exhortant en tant que de besoin (ch. 5), condamné B______ à payer à l’enfant F______, née le ______ 2007, par mois et d’avance, la somme de 934 fr., allocations d’études non comprises, dès le
1er octobre 2025, à titre de contribution à son entretien, tant que l’enfant bénéficiaire effectue une formation ou des études suivies et régulières (ch. 6), condamné B______ à payer en mains de A______, par mois, d’avance et par enfant, la somme de 934 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2025, à titre de contribution à l’entretien des mineurs C______ et D______ (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement de payer les primes d’assurance maladie de F______, C______ et D______, leurs frais médicaux ainsi que les frais d’écolage privé et les frais d’études surveillées pour D______ et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), condamné B______ à payer les activités extrascolaires de F______, C______ et D______, leurs frais de télécommunications ainsi que leurs frais de repas pris à l’extérieur (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable des deux parents sur lesdits frais (ch. 10), dit que
B______ peut conserver les allocations familiales (ch. 11), condamné B______ à payer à A______, par mois et d’avance, la somme de 5'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2025 et de 3'100 fr. dès le 1er janvier 2026 à titre de contribution à son entretien
(ch. 12) ; le Tribunal a prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), a arrêté et réparti les frais judiciaires, condamné B______ à des dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14 à 16);

Attendu que le 27 novembre 2025, A______ et B______ ont déposé des conclusions d’accord au greffe de la Cour de justice;

Qu’ils ont conclu à l’annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement du 3 novembre 2025 et cela fait, à ce que le domicile légal de la mineure D______ soit fixé chez sa mère et le domicile légal du mineur C______ chez son père, le jugement du 3 novembre 2025 devant être confirmé pour le surplus ; que les frais de justice devaient être partagés et les dépens compensés;

Qu’en date du 24 décembre 2025, B______ s’est acquitté d’une avance de frais de
500 fr.;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que les conclusions concordantes des parties soient entérinées;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, conformément à l’accord intervenu;

Que ces frais judiciaires seront compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève, étant relevé que compte tenu de l’accord des parties, aucune ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause ou ayant succombé;

Que A______ sera par conséquent condamnée à verser 250 fr. à B______ à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires;

Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant d'entente entre les parties :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JPTI/14318/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25284/2024.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Fixe le domicile légal de la mineure D______ chez sa mère, A______.

Fixe le domicile légal du mineur C______ chez son père, B______.

Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de première instance JPTI/14318/2025 du 3 novembre 2025.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 500 fr. et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Met ces frais pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 250 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La Présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.