Décisions | Chambre civile
ACJC/1878/2025 du 19.12.2025 ( IUO )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20504/2024 ACJC/1878/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2025 | ||
Entre
AA______ AG, sise ______ [ZH], demanderesse, représentée par Me Etienne CAMPICHE, avocat, HDC Law Firm, avenue Sévelin 15, case postale 851, 1001 Lausanne,
et
1) A______/B______ SA, sise ______ [GE],
2) A______/C______ SA, sise ______ [GE],
3) A______/D______ SA, sise ______ [GE],
toutes trois défenderesses, représentées par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale , 1211 Genève 4.
Attendu, EN FAIT, que le 30 août 2024, AA______ AG a déposé une action en cessation et interdiction à l'encontre de A______/D______ SA, A______/B______ SA et A______/C______ SA tendant, en substance, avec suite de frais, à ce qu'il leur soit ordonné de modifier leurs raisons sociales en ce sens que celles-ci ne contenaient pas la désignation "A______", de cesser de faire usage, à titre de raison de commerce ou à titre de signe distinctif de services dans le domaine financier ou immobilier, de la désignation "A______" ainsi que de faire usage de cette désignation comme composante d'un nom de domaine, notamment "A______.ch", "A______.com", "A______/1______.com" et "A______/2______.com";
Que le 28 novembre 2024, A______/D______ SA, A______/B______ SA et A______/C______ SA ont conclu au déboutement de AA______ AG de toutes ses conclusions, avec suite de frais; qu'elles ont notamment contesté être titulaires des noms de domaine "A______.ch", "A______.com", "A______/1______.com" et "A______/2______.com";
Que AA______ AG a répliqué le 14 février 2025, persistant dans ses conclusions; qu'elle a relevé que les défenderesses se contentaient de contester être titulaires des sites internet auxquels ces noms de domaine renvoyaient mais qu'elles n'expliquaient pas comment des contenus relatifs à leurs activités figuraient sur ces sites; qu'elle a ainsi sollicité que les défenderesses produisent tout document attestant de la titularité des noms de domaine "A______.ch", "A______.com", "A______/1______.com" et "A______/2______.com";
Que le 7 mai 2025, A______/D______ SA, A______/B______ SA et A______/C______ SA ont persisté dans leurs conclusions;
Que lors de l'audience du 2 juillet 2025, les parties ont convenu de tenter de trouver une solution amiable au litige dans un délai venant à échéance le 15 septembre 2025;
Que les discussions n'ayant pas abouti, les parties ont été auditionnées lors de l'audience du 19 novembre 2025; qu'à cette occasion, les défenderesses ont répété qu'elles n'étaient pas titulaires des sites internet "A______.ch", "A______.com", "A______/1______.com" et "A______/2______.com" et allégué ne pas savoir qui l'était, même si elles avaient probablement la possibilité de le savoir; que la demanderesse a persisté à solliciter la production des pièces relatives à la titularité des sites internet précités;
Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit; que le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591
consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 290);
Que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC);
Que toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve (cf. art. 168 al. 1 CPC) proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC);
Que le tribunal doit ainsi administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective); qu'une mesure probatoire ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3);
Qu'en l'espèce, les défenderesses ont contesté être titulaires des sites internet litigieux; que les défenderesses ne disposent vraisemblablement pas des documents requis par la demanderesse; que le fait de savoir si lesdits sites internet sont enregistrés au nom des défenderesses n'est pas en lui-même déterminant; que connaître le nom des titulaire de ceux-ci n'apparaît pas utile ou nécessaire pour l'issue du litige;
Que par ailleurs le site "A______/1______.ch" est un site de courtage immobilier qui propose de biens immobiliers à la vente, mais pas de service financiers; quant au site "A______/2______.com", il est "inaccessible";
Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête de la demanderesse tendant à la production de documents en lien avec la titularité des sites internet précités;
Que les parties n'ont pas sollicité d'autres actes d'instruction, de sorte que l'administration des preuves est terminée;
Qu'une audience de plaidoiries finales sera convoquée séparément;
Que les frais et dépens de la présente décision seront réglés dans la décision finale.
* * * * *
La Chambre civile :
Rejette la requête de AA______ AG tendant à la production par les défenderesses
de tout document attestant de la titularité des noms de domaine "A______.ch", "A______.com", "A______/1______.com" et "A______/2______.com".
Réserve la suite de la procédure.
Dit que les frais de la présente décision seront réglés dans la décision finale.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, juge délégué; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| Le juge délégué : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.