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Décisions | Chambre civile

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C/574/2024

ACJC/1893/2025 du 24.12.2025 sur JTPI/5476/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/574/2024 ACJC/1893/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, p.a. B______ SA, ______, appelant d’un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2025, représenté par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 3 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 2 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/574/2024;

Que, par décision DCJC/495/2025 du 6 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 10 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 4'500 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidence du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant;

Que, par décision du 23 octobre 2025, cette requête a été rejetée;

Que, par décision DCJC/1042/2025 du 17 novembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 3 décembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que, par courrier du 26 novembre 2025, A______, représenté par son conseil, a sollicité la suspension du délai pour verser l'avance de frais, au motif que les parties avaient entrepris une médiation;

Que, par ordonnance du 27 novembre 2025, la Cour a rejeté cette requête et maintenu en conséquence intégralement la décision DCJC/1042/2025 du 17 novembre 2025;

Qu'à l'échéance de l'ultime délai fixé, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement
JTPI/5476/2025 rendu le 2 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/574/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.