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Décisions | Chambre civile

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C/3135/2025

ACJC/1885/2025 du 24.12.2025 sur JTPI/17142/2025 ( SDF )

Recours TF déposé le 27.01.2026, 5A_87/2026
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3135/2025 ACJC/1885/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête d'effet suspensif formée le 17 décembre 2025, représenté par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, citée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, autres cités, tous deux représentés par leur curateur, Me E______.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/17142/2025 du 10 décembre 2025, reçu par les parties le 15 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux B______ et A______ avaient mis un terme à leur vie commune début janvier 2025 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en payer seule le loyer (ch. 2), attribué à la mère la garde des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 3), fixé auprès de la mère leur domicile légal (ch. 4), autorisé la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants en Grande-Bretagne (ch. 5), attribué au père un droit de visite sur les mineurs, dont les modalités ont été fixées (ch. 6), confirmé et maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles jusqu'au départ des mineurs pour la Grande-Bretagne (ch. 7), soumis l'exercice du droit de visite à certaines conditions (ch. 8), statué sur les contributions à l'entretien des deux mineurs (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le 17 décembre 2025, A______ a formé devant la Cour de justice une requête urgente d'effet suspensif portant sur le chiffre 5 du dispositif du jugement du 10 décembre 2025;

Qu'il a allégué avoir l'intention de former appel contre ledit jugement;

Qu'il a fait valoir que la décision, en autorisant le déplacement immédiat des enfants au Royaume-Uni, lui causait un préjudice irréparable;

Qu'en effet, le 12 décembre 2025, B______ avait tout d'abord annoncé son intention de partir en vacances au Royaume-Uni avec les enfants du 21 décembre 2025 au 2 janvier 2026; qu'ensuite, soit le 16 décembre 2025, elle avait informé A______ de ce que les enfants se trouvaient déjà en Angleterre, au domicile de leurs grands-parents maternels, et qu'ils allaient débuter l'école, respectivement la crèche dans la région;

Qu'à l'appui de ses allégations, A______ a produit copie de courriels reçus du conseil de son épouse;

Que, par arrêt du 17 décembre 2025, la Cour, statuant à titre superprovisonnel, a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal du 10 décembre 2025;

Que la Cour a considéré qu'il résultait des courriels versés à la procédure que si, dans un premier temps, B______ avait manifesté l'intention de ne passer, avec les enfants, que quelques jours de vacances au Royaume-Uni durant les fêtes de fin d'année, il semblait qu'elle ait ensuite décidé de s'y installer et d'y scolariser les mineurs, sans attendre l'issue d'une éventuelle procédure d'appel contre le jugement du 10 décembre 2025;

Qu'un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, allait causer au père un préjudice difficilement réparable, en le privant de la présence de ses enfants à Genève; qu'il existait par ailleurs un risque pour ceux-ci de devoir subir plusieurs déménagements successifs, ce qui serait contraire à leur intérêt;

Que par ordonnances du 18 décembre 2025, la Cour a imparti à B______ et aux mineurs un délai pour se prononcer sur la demande d'effet suspensif;

Que par décision DCJC/1168/2025 du 18 décembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 5 janvier 2025 pour verser une avance de frais de 200 fr.;

Que, dans ses déterminations du 19 décembre 2025, B______ a conclu, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif;

Qu'elle allègue que, lors de l'audience de plaidoiries finales devant le Tribunal du 12 novembre 2025, elle avait persisté à solliciter l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants en Angleterre; que, dans la mesure où elle ignorait quand un jugement serait rendu, elle avait pris des dispositions pour les vacances de Noël avec les enfants et réservé, le 21 novembre 2025, les vols pour passer Noël en Angleterre du 28 décembre 2025 au 2 janvier 2026; qu'elle avait informé son époux de ses vacances le 12 décembre 2025; que le 15 décembre 2025, elle avait reçu le jugement du 10 décembre 2025, immédiatement exécutoire, l'autorisant à déplacer le lieu de résidence des enfants en Angleterre; qu'elle avait ainsi déménagé en Angleterre avec les enfants le 15 décembre 2025;

Qu'elle fait valoir que la résidence habituelle des enfants a été modifiée licitement, de sorte que les tribunaux suisses auraient perdu leur compétence;

Que, par acte du 22 décembre 2025, le curateur de représentation des enfants a conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement du 10 décembre 2025;

Que les parties ont été informées par la Cour le 22 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituant de telles mesures (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références);

Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que l'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel; que sa décision devient caduque si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC);

Que la jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2); s'il convient en la matière de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3), il a singulièrement été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (exclusive ou alternée; ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4);

Que dans l'hypothèse où ce déplacement s'effectue dans un État partie - comme ici le Royaume-Uni - à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont alors compétentes pour prendre les mesures de protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1 CLaH96), sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96); ce même effet se produit lorsque le transfert de la résidence habituelle dans un autre État contractant s'effectue postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 149 III 81 consid. 2.4; 143 III 193 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3.3 et les références), ce qui explique la réserve particulière dont il convient de faire preuve en refusant de restituer l'effet suspensif (ATF
144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4);

Qu'il n'est en effet pas acceptable que le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif par l'instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent (cf. arrêts du Tribunal 5A_896/2024 précité loc. cit.; 5A_520/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2);

Que dans la mesure toutefois où le bien-être de l'enfant constitue toujours la priorité absolue, s'écarter des principes susmentionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'urgence, n'est pas seulement une option, mais un devoir qui incombe au tribunal saisi (ATF 143 III 193 consid. 4; 144 III 469 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1);

Qu'en l'espèce, A______ a manifesté l'intention de former appel contre le jugement du 10 décembre 2025, lequel autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des deux mineurs au Royaume-Uni, contre la volonté du père;

Que, dans ses déterminations du 19 décembre 2025, la mère n'avance aucun élément permettant de retenir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, nécessitant que la résidence habituelle des enfants soit déplacée sans attendre au Royaume-Uni, sous sa garde, avec pour conséquence la perte de compétence des autorités judiciaires suisses;

Que, comme la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 17 décembre 2025, un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, cause au père un préjudice difficilement réparable, en le privant de la présence de ses enfants à Genève;

Qu'ainsi, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il se justifie de confirmer la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal du 10 décembre 2025;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que la demande d'avance de frais adressée le 18 décembre 2025 à A______ sera annulée;

Que s'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17142/2025 rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3135/2025.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr., les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr.

Annule la demande d'avance de frais adressée à A______ par décision DCJC/1168/2025 de la Cour de justice du 18 décembre 2025.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.