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Décisions | Chambre civile

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C/15868/2024

ACJC/1869/2025 du 19.12.2025 sur JTPI/765/2025 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15868/2024 ACJC/1869/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2025, représenté par Me B______, avocate,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 24 février 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/765/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15868/2024;

Que par acte expédié le même jour, C______ a également formé appel contre ce jugement;

Que par décision du 3 février 2025, la requête d'assistance judiciaire formée par A______ a été rejetée, au motif que la cause de ce dernier était dénuée de chances de succès; que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour par arrêt DAAJ/53/2025 du 22 avril 2025;

Que par décision du 26 février 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 31 mars 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que par décision du 9 mai 2025, la requête de reconsidération de la décision du 3 février 2025 a été déclarée irrecevable; que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice, laquelle l'a confirmée par décision DAAJ/97/2025 du 13 août 2025; que le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2025 du 16 octobre 2025;

Que par décision du 7 octobre 2025, un ultime délai de 20 jours, dès réception, a été fixé à A______ pour opérer le versement de l'avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; que le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2025 du 17 novembre 2025;

Que par décision DCJC/1079/2025 du 27 novembre 2025, un ultime délai au 3 décembre 2025 a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que par courrier du 2 décembre 2025, A______ a reproché à la Cour de dresser une barrière procédurale en lui refusant l'assistance judiciaire, alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale, et de l'empêcher d'exercer son droit fondamental à une justice accessible et à un double degré de juridiction; que si la Cour entendait traiter son appel, il sollicitait qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. soit mise à la charge de C______, compte tenu de ses ressources manifestement supérieures et à sa propre indigence, précisant que selon ses informations, elle aurait reçu un montant avoisinant 300'000 fr. en juin 2025; que la Cour pouvait ainsi, soit réclamer à C______ le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., soit octroyer à l'appelant un délai au 31 janvier 2026 afin qu'il puisse tenter de réunir le montant de l'avance de frais de 1'000 fr, soit enfin déclarer son appel irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais "par un citoyen dont l'indigence a été portée à la connaissance" de la Cour;

Qu'à l'échéance du délai fixé au 3 décembre 2025, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le courrier de l'appelant du 2 décembre 2025 ne constitue pas une demande de provisio ad litem formellement valable dans la mesure où le versement d'une telle provisio n'est mentionné que de manière conditionnelle, dans l'hypothèse où la Cour "entend encore traiter l'appel", et que le montant de l'éventuelle provisio ad litem n'est pas chiffré; qu'en tout état de cause, l'appelant ne rend pas vraisemblables les motifs pour lesquels C______ pourrait être tenue de fournir une telle provisio ad litem, notamment en relation avec le montant de 300'000 fr. qu'elle aurait perçu, à propos duquel aucun élément n'est fourni;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel formé le 24 février 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/765/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/15868/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.