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Décisions | Chambre civile

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C/13251/2024

ACJC/1843/2025 du 17.12.2025 sur OTPI/212/2025 ( SDF ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13251/2024 ACJC/1843/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, représentée par Me Amir DHYAF, avocat, LION D'OR AVOCATS, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/212/2025 rendue par le Tribunal de première instance le 31 mars 2025 dans la cause C/13251/2024 (divorce des parties), statuant sur provisio ad litem, déboutant A______ des fins de sa requête, et réservant la décision finale quant au sort des frais;

Vu l'appel formé à la Cour de justice le 14 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée, assorti d’une requête préalable de provisio ad litem, visant à être dispensée de l’avance de frais;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 12 mai 2025;

Vu la réplique, la duplique et les déterminations des parties des 21 mai, 2 juin 2025, 16 juin, 30 juin 2025, 25 juillet, 11 août et 8 septembre 2025 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1205/2025 du 8 septembre 2025 statuant sur provisio ad litem, dispensant A______ du versement de l’avance de frais de 800 fr. selon décision de la Cour du 17 avril 2025 et statuant sur les frais et dépens ;

Vu les écritures subséquentes des parties ;

Attendu que, par courrier expédié le 12 décembre 2025, le conseil de la partie appelante a informé la Cour de ce que les parties avaient signé le 11 décembre 2025 une convention de divorce avec accord complet et que celle-ci serait prochainement adressée au Tribunal de première instance pour ratification;

Que la procédure d'appel est par conséquent devenue sans objet;

Que dans cette convention, les parties ont réglé la question des frais et dépens en ce sens que B______ assumera l'intégralité des frais de justice des procédures de première et deuxième instance; qu’il participera au solde des honoraires d’avocat de A______, à hauteur d’un montant fixé d’entente entre les parties, réglant ainsi la question de la provisio ad litem, notamment, la précitée renonçant à réclamer des dépens dans le cadre de son appel ;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que tel est le cas, en l’espèce, suite à la convention avec accord complet signée par les parties ; que l'appel étant devenu sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle;


 

Qu’au vu de l’issue de la procédure et de l'activité déployée par la Cour de céans, les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'intimé;

Qu'il sera par conséquent condamné à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,

Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l'appel formé par A______ contre l'ordonnance
OTPI/212/2025 rendue le 31 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13251/2024 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.