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Décisions | Chambre civile

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C/14723/2024

ACJC/1865/2025 du 19.12.2025 sur JTPI/7674/2025 ( SDF )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14723/2024 ACJC/1865/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Tania GRIOT-WITSCHARD, avocate, rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'appel avec requête d'effet suspensif formé par A______ le 23 juillet 2025 contre le jugement JTPI/7674/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14723/2024;

Vu la réponse sur effet suspensif expédiée le 18 août 2025 par B______;

Vu l'arrêt ACJC/1099/2025 de la Cour de justice du 19 août 2025 rejetant ladite requête;

Vu la réponse et appel joint de B______ du 12 septembre 2025;

Vu la réponse à l'appel joint et la réplique sur appel principal de A______ du 8 décembre 2025;

Attendu que par courrier expédié le 15 décembre 2025, B______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à la fin du mois de février 2026, au motif que les parties avaient entamé des pourparlers transactionnels;

Qu’elle a produit un courriel du conseil de A______ du même jour, par lequel celui-ci confirmait donner son accord à la suspension de la procédure pendante devant la Cour de justice jusqu’à fin février 2026;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée ;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la suspension de la procédure C/14723/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI juges; Madame
Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.