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Décisions | Chambre civile

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C/2486/2021

ACJC/1845/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/10126/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.130
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2486/2021 ACJC/1845/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ , Espagne, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2025,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Marion LAVANCHY, avocate, NOMEA Avocats , Avenue de la Roseraie 76A, Case postale, 1211 Genève 12.

 



Vu, EN FAIT, la demande en divorce formée par A______ le 10 février 2021;

Vu la suspension de la procédure le 4 juillet 2022;

Attendu que par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a constaté la reprise de la procédure et imparti un délai au 14 juin 2024 à A______ pour lui indiquer l'adresse de son domicile et, dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait à l'étranger, élire en Suisse un domicile auquel les actes de procédure pourraient lui être notifiés au cas où son avocat, Me D______, serait relevé de son mandat;

Que les 13 juin, 12 juillet et 15 août 2024, Me D______ a sollicité une prolongation d'un mois du délai imparti pour communiquer l'adresse de A______, dont il était sans nouvelles;

Que par ordonnance du 17 décembre 2024, le Tribunal a imparti un délai au 3 février 2025 à A______ pour le renseigner sur la question de sa représentation, indiquer l'adresse de son domicile et, dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait à l'étranger, élire en Suisse un domicile auquel les actes de procédure pourraient lui être notifiés au cas où Me D______ serait relevé de son mandat;

Que A______ n'a pas communiqué d'adresse dans le délai imparti;

Que le 22 mai 2025, Me D______ a confirmé au Tribunal ne plus être l'avocat de A______;

Que par jugement du 25 août 2025, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______/C______ et statué sur les effets accessoires de celui-ci; que ce jugement a été communiqué pour notification à A______ au no. ______, chemin 1______, [code postal] F______ [FR] (soit l'adresse en Suisse dont disposait le Tribunal et qui figurait sur la demande en divorce) ainsi que par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2025; que le pli recommandé contenant ce jugement a été retourné au Tribunal avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée;

Que par acte expédié par courrier électronique Incamail le 31 octobre 2025 au Tribunal et transmis à la Cour pour raison de compétence le 10 novembre 2025, mentionnant une adresse en Espagne, A______ a déclaré former opposition à ce jugement; que le rapport de contrôle de cet envoi indique qu'il ne comporte pas de signature valable; que dans son opposition, A______, se référant à un courrier que le Tribunal lui a adressé le 15 septembre 2025, explique ne pas avoir eu connaissance du jugement du 25 août 2025, qu'il a déposé une plainte contre son avocat à la Chambre des avocats de G______ [VD] et qu'une plainte serait déposée contre le bureau H______ à I______ [VD] en charge du calcul pour la liquidation du régime matrimonial, qui avait produit un rapport frauduleux;


Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre le jugement du 25 août 2025;

Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée;

Que selon l'art. 141 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (al. 1 let. c); l’acte est réputé notifié le jour de la publication (al. 2);

Que selon l'art. 130 al. 2 CPC, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique;

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références); que les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2 p. 618 s.);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas fourni d'adresse dans les délais impartis par le Tribunal; que le jugement du 25 août 2025 a dès lors été valablement notifié par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2025; que l'appel formé le 31 octobre 2025, soit après l'échéance du délai de 30 jours, est ainsi tardif;

Que le rapport de contrôle indique par ailleurs que le courrier électronique par lequel l'appel a été transmis ne comporte pas de signature valable de sorte que ledit appel ne répond pas aux exigences de forme;

Qu'enfin, le courrier d' "opposition" ne comporte aucune critique du jugement attaqué, mais se borne à indiquer la volonté de son auteur de contester ledit jugement; qu'il relève que le rapport sur lequel la liquidation du régime matrimonial avait été effectuée serait frauduleux, mais sans en expliquer les raisons; que l'acte déposé ne comporte dès lors aucune motivation suffisante au regard des exigences en la matière; qu'il ne comporte par ailleurs aucune conclusion chiffrée en lien notamment avec la liquidation du régime matrimonial;

Qu'au vu de ce qui précède et pour les motifs indiqués, l'appel formé par A______ sera déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/10126/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2486/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.