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Décisions | Chambre civile

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C/12088/2022

ACJC/1851/2025 du 16.12.2025 sur OTPI/734/2025 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12088/2022 ACJC/1851/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, recourante contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2025, représentée par Me Sébastien BESSON, Me Silja SCHAFFSTEIN, Me Eolos Rigopoulos, avocats, LKK Arbitrage SA, rue du Conseil-Général 3-5, Case postale 552, 1211 Genève 4, ainsi que par Me Jean-François DUCREST, avocat, Etude Ducrest Heggli Avocats LCC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

et

B______, [banque] sise ______ [BS], intimée, représentée par Me Hikmat MALEH, Me Daniel TUNIK, Me Mathilde TAFTI et Me Diane DELABAYS, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, Case postale 615, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/734/2025 rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12088/2022;

Vu le recours formé le 17 novembre 2025 par A______ LTD à l'encontre de cette ordonnance;

Vu la décision d’avance de frais DCJC/1066/2025 du 21 novembre 2025, par laquelle la Cour de justice a imparti à A______ LTD un délai au 9 décembre 2025 pour fournir une avance de frais de 800 fr. ;

Attendu que par courrier du 9 décembre 2025, A______ LTD a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé le 17 novembre 2025 par A______ LTD contre l'ordonnance
OTPI/734/2025 rendue le 4 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12088/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.