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Décisions | Chambre civile

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C/5769/2022

ACJC/1846/2025 du 18.12.2025 sur JTPI/14651/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5769/2022 ACJC/1846/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Belgique, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2024, représenté par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW SA, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, Israël, intimée, représentée par
Me Miriam MAZOU, avocate, avenue Mon Repos 14, case postale 5780, 1002 Lausanne,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Gibraltar, intimé, représenté par
Me Patrick MICHOD, avocat, ETUDE D'AVOCATS 10 DECEMBRE, rue Mauborget 12, case postale 525, 1001 Lausanne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14651/2024 rendu le 21 novembre 2024, notifié aux parties le 26 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure ordinaire, déclaré irrecevables les demandes du 26 avril 2023 de A______ à l'encontre de B______ et de C______ (chiffres 1 et 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires de première instance à 12'400 fr., mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance faite par ce dernier, ordonné aux Services financiers du pouvoir judiciaire la restitution à A______ du solde de l'avance, soit 38'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ et à C______ 6'000 fr. TTC chacun à titre de dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 13 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déclare recevable sa demande en paiement et suspende la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2019, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

d. B______ et C______ se sont encore déterminés. La première a produit une pièce nouvelle.

e. Par avis du 10 octobre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ est un ressortissant français domicilié en Belgique.

b. Le prénommé détenait des avoirs déposés en les livres de la banque D______.

c. B______ était employée de D______ en charge de la gestion des avoirs bancaires de A______.

d. Au mois de septembre 2012, B______ a fondé E______ SA, une société active dans la gestion de fortune, dont elle était l'administratrice présidente, et C______ et F______ les administrateurs, tous trois au bénéfice d'une signature individuelle.

e. Le 19 septembre 2012, A______ a conclu un mandat de gestion discrétionnaire avec E______ SA sur ses avoirs bancaires, transférés sur des comptes bancaires ouverts auprès de [la banque] G______.

f. Par acte du 31 mai 2019, A______ a formé une plainte pénale à l'encontre de B______ et C______, faisant grief à ces derniers d'avoir souscrit pour son compte en 2008 des obligations émises par H______, une société liée à un proche de B______, puis d'avoir, en février 2013, alors que ces obligations devaient être remboursées en juillet 2013 et avaient été reprises par la société I______ à la suite d'une fusion, échangé lesdites obligations contre des actions de la société J______, douze fois moins capitalisée que I______.

A______ a exposé qu'au 31 décembre 2014, la valeur des actions de J______ a été évaluée à 0 fr. par G______.

A______ a estimé son préjudice à 2'500'000 fr., représentant la contrevaleur de 2'401'954 euros, plus intérêts et a déclaré se constituer partie plaignante et demandeur au civil et au pénal, précisant que le dépôt des conclusions chiffrées interviendrait "en temps utile".

La plainte pénale de A______ a provoqué l'ouverture de la procédure P/1______/2019, conduite par le Ministère public genevois.

g. Le 25 mars 2021, dans le cadre de la procédure P/1______/2019, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de B______ et C______ du chef de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, pour les faits dénoncés dans la plainte susdécrite.

h.a. Le 26 avril 2023, A______ a introduit une demande en paiement, qui est l'objet de la présente cause, dans laquelle il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer 2'309'541 euros, subsidiairement 2'355'732 fr. 50, avec intérêts dès le 13 mars 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié en validation d'un séquestre prononcé par les autorités bâloises; à titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu dans la procédure pénale P/1______/2019.

h.b. Le même jour, A______ a ouvert action contre C______ contre lequel il a pris des conclusions identiques à celles dirigées contre B______.

h.c. A______ a ainsi fait valoir une responsabilité délictuelle à l'encontre de B______ et C______, l'acte illicite consistant dans la commission d'actes de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP pour des faits identiques à ceux visés dans la plainte pénale du 31 mai 2019.

h.d. Les causes ayant été jointes sous le numéro de la présente procédure, B______ et C______ ont chacun conclu à l'irrecevabilité de l'action introduite à leur encontre pour cause de litispendance, en raison de l'action civile adhésive au pénal.

i. Dans ses écritures du 28 mars 2024, A______ a conclu à la recevabilité de ses conclusions, exposant que la seule déclaration de constitution de partie plaignante et demandeur au civil, sans chiffrer les conclusions et présenter son offre de preuve, ne créait pas de litispendance.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 3 juin 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de la constitution en qualité de partie plaignante de A______ dans la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et au civil, la litispendance de l'action civile avait été créée. Par conséquent, il ne pouvait plus déposer une demande au civil, qui avait le même objet, était dirigée contre les mêmes parties et découlait du même chef de responsabilité. La demande devait donc être déclarée irrecevable en application du principe de la litispendance préalable.

b. Après avoir annoncé son intention de classer la procédure pénale P/1______/2019 par avis du 22 octobre 2024, le Ministère public en a ordonné le classement par ordonnance du 1er mai 2025. Par arrêt du 5 août 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A______ contre cette ordonnance. Un recours au Tribunal fédéral a été interjeté par le prénommé et est pendant.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

2.2 S'agissant de la pièce nouvelle produite à l'appui de l'appel, soit un avis de prochaine clôture de l'instruction pénale rendu par le Ministère public le 22 octobre 2024, il est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, en tant qu'il est postérieur à la clôture des débats de première instance.

Il en va de même de l'ordonnance de classement du 1er mai 2025, produite par l'appelant à l'appui de sa réplique, et de l'arrêt rendu le 5 août 2025 par la Chambre pénale de recours, produit par l'intimée à l'appui de sa duplique, ainsi que de l'avis de recours au Tribunal fédéral daté du 16 septembre 2025 contre cet arrêt produit par la même partie.

3. La question se pose des effets, quant à la recevabilité de l'action en paiement déposée devant le juge civil, de la litispendance de l'action civile exercée par l'appelant dans le cadre de la procédure pénale.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment l'absence d'une litispendance préexistante. A teneur de l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance déploie en particulier les effets suivants : la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité.

Comme le principe de force de chose jugée, le principe de litispendance doit notamment empêcher que soient rendues deux décisions judiciaires contradictoires au sein du même ordre juridique, sur le même objet et opposant des parties identiques (ATF 128 III 284 consid. 3b/bb; 127 III 279 consid. 2b). En outre, il s'agit d'éviter des procédures inutiles traitant du même litige entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.1 et les références citées).

Pour qu'une procédure déjà entamée interdise l'ouverture d'une procédure ultérieure, une double identité est requise : l'identité des parties et l'identité de l'objet du litige. La notion d'"objet du litige" n'est pas définie dans le CPC. Le Tribunal fédéral, lorsqu'il examine l'autorité de la chose jugée, se fonde sur deux critères permettant de définir ce qu'est l'objet du litige : l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2; 142 III 210 consid. 2.1; 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3). Les mêmes critères sont appliqués pour déterminer si un litige identique est déjà pendant, lors de l'examen de la litispendance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige, car l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Le juge a en principe une cognition illimitée lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit d'office selon l'art. 57 CPC (jura novit curia ; ATF 149 III 268 consid. 4.2) et peut donc appliquer tous les principes juridiques envisageables au cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.2).

Contrairement à ces principes, la cognition du juge pénal saisi d'une action civile adhésive est limitée : les actions civiles intentées dans le cadre du procès pénal sont en principe fondées sur un acte illicite, la protection des droits de la personnalité, les droits de la possession ou de la propriété ou la concurrence déloyale (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1). Au contraire, les actions civiles fondées sur une violation contractuelle ne peuvent pas être soumises au juge pénal par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1; 148 IV 432 consid. 3.2). Il est donc interdit au juge pénal d'examiner des prétentions contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.3.1).

Dans ce cas, l'examen de la question de l'identité du litige doit comprendre le fondement juridique de la prétention, en plus de la formulation des conclusions et de l'état de faits. La litispendance ne peut intervenir, pour une prétention civile soumise au juge pénal, que pour certains types de fondements juridiques, soit essentiellement la responsabilité extra-contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.3.2). Il demeure possible pour le demandeur civil qui a le choix entre plusieurs fondements à la responsabilité qu'il invoque (par exemple, délictuelle ou contractuelle) de faire valoir la responsabilité contractuelle dans une procédure civile ordinaire pour une prétention qu'il fait valoir aussi au pénal sur un fondement extra-contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2024 du 4 mars 2025 destiné à la publication consid. 2.3.3).

3.1.2 Lorsque le lésé a le choix entre deux régimes contractuels - par exemple, la responsabilité médicale qui peut se fonder soit sur le contrat (art. 97 CO) ou sur la violation d'un devoir général (art. 41 CO) -, il choisit le régime qui lui est le plus favorable, par exemple au regard de la prescription : il peut donc invoquer l'un ou l'autre, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1).

3.1.3 La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée par l'art. 39 CPC.

A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement : demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé a donc le choix de poursuivre pénalement ou civilement l'auteur, voire d'exercer les deux actions simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.2.1).

S'agissant du moment où l'action civile adhésive devient pendante, la jurisprudence retient que, conformément à l'art. 122 al. 3 CPP, l'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b CPP. Les effets de la litispendance de l'action civile exercée devant le juge pénal sont réglés non pas par la procédure pénale, mais par le droit de procédure civile. L'effet de blocage se produit de manière identique dans le cadre d'une action civile introduite par les voies « usuelles » que lors d'une action adhésive exercée dans la procédure pénale. La même cause ne peut donc plus être introduite devant un autre juge (ATF 145 IV 351 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.2.2).

Il faut distinguer le moment de la litispendance de l'action adhésive de celui où le demandeur au civil doit chiffrer et justifier ses prétentions. Conformément à l'art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP, soit lors de la fixation des débats. Il ne s'agit, conformément au texte légal, que d'une obligation qui, en cas de violation, ne cause que des conséquences négatives "d'une portée limitée" (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 1057, p. 1152) et ne modifie en rien le moment de la litispendance de l'action adhésive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_622/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.2.3).

3.1.4 A teneur de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

L'al. 2 de cette disposition prévoit : si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Lorsque, dans une procédure pénale, le lésé fait valoir des conclusions civiles (art. 122 CPP), le juge pénal est compétent pour statuer sur l'action en reconnaissance de dette et annuler l'opposition à la poursuite (Bovey / Constantin, Commentaire Romand - LP, 2ème éd. 2025, n. de bas de page 19 et les références citées). La validation du séquestre civil peut également s'effectuer devant le juge pénal, lorsque le fondement de la créance séquestrée peut être déduit de l'infraction reprochée (Zaki / Frossard, La validation des mesures provisionnelles par l'action civile adhésive en procédure pénale, in Vorsorgliche Massnahmen - Fallstricke in der Praxis / Mesures provisionnelles - défis pratiques, 2023, p. 113 et suivante).

S'agissant plus spécialement de la question de la caducité du séquestre lorsque les délais prévus à l'art. 279 LP sont échus sans être utilisés, la jurisprudence relève que cette issue n'influence pas la péremption de la poursuite, réglée à l'art. 88 al. 2 LP, ni l'existence même de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre, mais aura pour unique conséquence que le débiteur pourra disposer librement des biens jusqu'alors séquestrés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été saisis, à moins que, pour la même créance, le créancier n'obtienne un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels portait le premier séquestre déjà exécuté et validé au for de l'art. 52 LP. C'est l'une des conséquences du défaut d'interdépendance entre le sort du séquestre, simple mesure conservatoire urgente, et celui de l'action civile autonome de droit matériel que constitue l'action en validation de séquestre, i.e. une action en reconnaissance de la dette, selon la terminologie de l'art. 279 al. 2 LP, qui conduit à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1).

Selon la doctrine, lorsque le ministère public classe les faits dénoncés pénalement et renvoie la partie plaignante à agir au civil pour faire valoir ses prétentions, alors l'art. 63 al. 1 CPC devrait trouver application. Cette disposition prévoit : "Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte." Cette disposition devrait offrir la possibilité à la partie plaignante de faire remonter la litispendance nouvellement créée devant le juge civil jusqu'au moment où celle-ci a été opérée devant le juge pénal, si elle agit devant le juge civil dans le mois suivant la décision de renvoi. Aussi, le (re)dépôt d'une telle action devant les autorités civiles dans un délai d'un mois permet de perpétuer le lien d'instance et, corollairement, la validité des mesures provisionnelles. A contrario, l'absence de dépôt dans le délai prescrit entraîne la caducité des mesures provisionnelles (mais non la possibilité pour la partie plaignante de faire valoir sa prétention en justice par le dépôt subséquent d'une action civile). A noter qu'il n'y a pas de transmission d'office du dossier par le tribunal pénal au juge civil. L'autorité pénale n'informe pas non plus la partie plaignante renvoyée à agir au civil de la possibilité qu'elle aurait de réintroduire l'action en validation selon l'art. 63 CPC, contrairement à ce que prévoient les règles de procédure civile. Partant, il reviendra à la partie demanderesse de faire preuve de diligence pour réintroduire son action civile dans les délais afin que les mesures provisionnelles puissent continuer de s'appliquer (Zaki / Frossard, op. cit., p. 111 et suivantes et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir omis qu'il avait introduit sa demande en paiement devant le juge civil, entre autres, pour obtenir le maintien des séquestres. De telles conclusions n'ayant pas été formées devant le juge pénal, il ne pouvait donc y avoir litispendance sur ce point. Les objets des deux procédures étaient donc différents.

Ces griefs ne résistent pas à l'examen.

Il faut tout d'abord souligner que l'appelant a expressément fondé ses prétentions formulées devant le juge civil sur une responsabilité pour acte illicite. Or, quoi qu'il en dise, l'action adhésive à la procédure pénale qu'il a formée avait un fondement identique : même sans avoir expressément désigné les normes juridiques applicables, seule une responsabilité pour acte illicite était envisageable en l'occurrence (responsabilité civile fondée sur les faits à l'origine des infractions dénoncées). Il s'ensuit que tant l'identité des parties et des conclusions que celle de la cause juridique sont en l'occurrence données entre les prétentions civiles formées devant le juge civil et celles formées devant les autorités de poursuite pénale. Ainsi, la litispendance préexistante des conclusions civiles formulées devant le juge pénal a été retenue à juste titre par le premier juge.

Reste à déterminer si les circonstances particulières qu'invoque l'appelant pourraient faire obstacle à cette issue.

L'appelant soutient avoir été contraint d'agir devant le juge civil pour sauvegarder des délais relatifs à la validation des procédures de séquestre. Ce point de vue ne peut être partagé, car le juge pénal est compétent pour prononcer la levée d'une opposition à un commandement de payer ou la validation d'un séquestre LP. Il appartenait à l'appelant de formuler les conclusions correspondantes devant le juge pénal. En choisissant de le faire devant le juge civil, il devait s'attendre à se voir opposer les règles sur la litispendance. En effet, en l'absence de titre de mainlevée provisoire, la levée de l'opposition au commandement de payer notifié dans le cadre de la procédure de validation du séquestre présuppose un examen au fond de la créance matérielle. Il n'est donc pas envisageable de dissocier l'examen au fond de la créance matérielle (ici, du ressort du juge pénal) et la mainlevée de l'opposition (qui pourrait, comme le soutient l'appelant, être du ressort du juge civil, malgré la saisine de l'autorité pénale). Cela reviendrait à contourner les règles sur la litispendance. Le risque de décisions contradictoires serait trop important et doit être évité. Il s'ensuit que les conclusions liées à la validation des séquestres n'ont pas de portée propre, même si elles n'ont pas été formulées comme telles devant le juge pénal.

L'appelant sous-entend en outre que, si la Cour confirme l'irrecevabilité prononcée par le premier juge, il perdrait les bénéfices du séquestre, car le délai pour sa validation serait alors échu. Il perd ainsi de vue qu'un séquestre devenu caduc n'influence ni la péremption de la poursuite, ni l'existence de la créance qui le fonde. Il peut donc obtenir éventuellement un second séquestre sur les mêmes biens. L'appelant pourrait en outre bénéficier de la perpétuation de l'instance, une fois le classement éventuellement confirmé, conformément à l'art. 63 al. 1 CPC.

Enfin, la procédure pénale est toujours en cours au vu des différents recours déposés par l'appelant - le fait que les voies de droit empruntées soient, éventuellement, des voies de droits extraordinaires n'y change rien. Il s'ensuit que la litispendance peut être valablement opposée aux prétentions de l'appelant formulées devant le juge civil.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. (art. 17, 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance opérée en 15'000 fr., acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 5'000 fr. et restituée à l'appelant pour le surplus.

Il versera en outre à chacun des intimés 5'000 fr. à titre de dépens d'appel, compte tenu de la difficulté de la cause, limitée à une question de recevabilité, et de la valeur litigieuse élevée (art. 84, 85, 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14651/2024 rendu le 21 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5769/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 10'000 fr. à A______.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. de dépens d'appel chacun à B______ et C______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.