Décisions | Chambre civile
ACJC/1817/2025 du 11.12.2025 sur JTPI/10681/2024 ( OO ) , CONFIRME
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17219/2023 ACJC/1817/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025 | ||
1) Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève,
2) Madame B______, domiciliée ______, représentée par Me Myriam DE LA GANDARA-COCHARD, avocate, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100,
1204 Genève,
requérants en rectification de l’arrêt ACJC/1424/2025 rendu par la Cour de justice de Genève le 10 septembre 2025
Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce JTPI/10681/2024 rendu le 16 septembre 2024, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations de formation non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, la somme de 1'150 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà si l’enfant poursuit une formation ou des études régulières et sérieuses (ch. 8);
Que le 21 octobre 2024, A______ a formé appel contre le ch. 8 du dispositif du jugement précité concluant, en substance, à ce qu’il soit condamné à verser une contribution à l’entretien de l’enfant de 510 fr. par mois;
Que le 15 août 2025, les parties ont déposé à la Cour, pour homologation, des conclusions d’accord signées par elles tendant à l’annulation du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué et à ce que A______ soit condamné à verser à l’entretien de l’enfant C______, allocations familiales en sus, d’avance et par mois, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er octobre 2024 et à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles conservaient chacune leurs "frais et dépens";
Que par arrêt du 10 septembre 2025, la Cour a annulé le chiffre 8 du dispositif du jugement du 16 septembre 2024, et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point d’entente entre les parties, a condamné A______ à verser en mains de B______, d’avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er octobre 2024, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 5 novembre 2025, A______ et B______ ont sollicité la rectification de l’arrêt du 10 septembre 2025; qu’elles ont expliqué que, bien leurs conclusions ne le précisaient pas, elles entendaient par leur accord que le versement de la contribution se poursuive, en cas de formation ou d’études régulières et sérieuses, au-delà de la majorité de l’enfant; qu’ainsi, afin d’éviter tout malentendu ultérieur dans l’intérêt de l’enfant, les parties sollicitaient une rectification du dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2025 en ce sens que A______ était condamné à verser en mains de B______, d’avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la majorité, voire au-delà, si l’enfant poursuit une formation ou des études régulières et sérieuses;
Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt dont la rectification est requise n’est ni peu clair, ni contradictoire ni incomplet ni contraire à la motivation; qu’il est conforme aux conclusions d’accord déposées par les parties, représentées par avocats, qui sont reprises telles quelles dans l’arrêt dont la rectification est demandée;
Que l’arrêt n’est notamment pas incomplet dans la mesure où il est conforme aux conclusions d’accord déposées par les parties et où tous les éléments nécessaires pour déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant sont mentionnés;
Que pour le surplus, quant à la durée de l’obligation d’entretien, celle-ci est prévue par la loi, laquelle dispose que l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais que si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 a. 2 CC); qu’ainsi la modification requise n’est pas indispensable pour sauvegarder les intérêts de l’enfant, qui ne sont pas mis en péril par le dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2025 dans l’hypothèse où il n’aurait pas achevé sa formation lorsqu’il aura atteint sa majorité;
Que la demande déposée le 5 novembre 2025 sera dès lors rejetée;
Que les frais judiciaires de la procédure de rectification, arrêtés à 400 fr. (art. 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties requérantes solidairement.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande de rectification de l’arrêt ACJC/1424/2025 du 10 septembre 2025 déposée par A______ et B______ dans la cause C/17219/2023.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr.
Condamne, solidairement, B______ et A______ à verser 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.