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Décisions | Chambre civile

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C/3135/2025

ACJC/1827/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/17142/2025 ( SDF ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3135/2025 ACJC/1827/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête d’effet suspensif formée le 17 décembre 2025, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

et

1)      Madame B______, domiciliée ______, citée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève

2)      Les enfants mineurs C______ et D______, domiciliés ______, autres cités, tous deux représentés par leur curateur, Me E______.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17142/2025 du 10 décembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les époux B______ et A______ avaient mis un terme à leur vie commune début janvier 2025 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d’en payer seule le loyer (ch. 2), attribué à la mère la garde des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 3), fixé auprès de la mère leur domicile légal (ch. 4), autorisé la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants en Grande-Bretagne (ch. 5), attribué au père un droit de visite sur les mineurs, dont les modalités ont été fixées (ch. 6), confirmé et maintenu la curatelle de surveillance et d’organisation du droit aux relations personnelles jusqu’au départ des mineurs pour la Grande-Bretagne (ch. 7), soumis l’exercice du droit de visite à certaines conditions (ch. 8), statué sur les contributions à l’entretien des deux mineurs (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Attendu que le 17 décembre 2025, A______ a formé une requête urgente d’effet suspensif portant sur le chiffre 5 du dispositif du jugement du 10 décembre 2025;

Qu’il a allégué avoir l’intention de former appel contre ledit jugement;

Que celui-ci, en autorisant le déplacement immédiat des enfants au Royaume-Uni, créait un risque de préjudice irréparable;

Qu’en effet, le 12 décembre 2025, B______ avait tout d’abord annoncé son intention de partir en vacances au Royaume-Uni avec les enfants du 21 décembre 2025 au 2 janvier 2026; qu’ensuite, soit le 16 décembre 2025, elle avait informé A______ de ce que les enfants se trouvaient déjà en Angleterre, au domicile de leurs grands-parents maternels, et qu’ils allaient débuter l’école, respectivement la crèche dans la région;

Qu’à l’appui de ses allégations, A______ a produit copie de courriels reçus du conseil de son épouse;

Considérant, EN DROIT, que s’agissant de l’effet suspensif, l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC);

Qu’en l’espèce, A______ a manifesté l’intention de former appel contre le jugement du 10 décembre 2025, lequel autorise la mère à déplacer le lieu de résidence des deux mineurs au Royaume-Uni, contre la volonté du père;

Qu’il résulte des courriels versés à la procédure que si, dans un premier temps, B______ avait manifesté l’intention de ne passer, avec les enfants, que quelques jours de vacances au Royaume-Uni durant les fêtes de fin d’année, il semble qu’elle ait ensuite décidé de s’y installer et d’y scolariser les mineurs, sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure d’appel contre le jugement du 10 décembre 2025;

Qu’un tel déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, causerait au père un préjudice difficilement réparable, en le privant de la présence de ses enfants à Genève; qu’il existerait par ailleurs un risque pour ceux-ci de devoir subir plusieurs déménagements successifs, ce qui serait contraire à leur intérêt;

Que la requête d’octroi de l’effet suspensif requis est par conséquent justifiée prima facie;

Que compte tenu de l’urgence, l’effet suspensif sera accordé à titre superprovisionnel;

Qu’un délai pour se prononcer sera accordé à B______ par ordonnance séparée;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant à titre superprovisionnel :

Suspend l’effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/17142/2025 rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3135/2025.

Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n’y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137III 417 consid. 1.3)