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Décisions | Chambre civile

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C/2282/2022

ACJC/1795/2025 du 09.12.2025 sur OTPI/250/2025 ( OO ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2026, 5A_115/2026
Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2282/2022 ACJC/1795/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2025, représentée par Me Pascal DEVAUD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Igor ZACHARIA, avocat, De-Beaumont 3, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/250/2025 rendue le 15 avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en fourniture de sûretés formée par A______, a débouté celle-ci de toutes ses conclusions, a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et l’a condamnée à verser ce montant à l’Etat de Genève, ainsi qu’à payer à B______ des dépens à hauteur de 5'600 fr.

Il a en outre, statuant préparatoirement, fixé à A______ un délai pour répondre à la demande déposée par B______ le 14 septembre 2023.

B. a. Par acte expédié le 28 avril 2025, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 16 avril 2025. Elle demande à la Chambre civile de la Cour de justice de l’annuler, de condamner B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 579'208 fr., subsidiairement de 590'116 fr, en espèce ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 20 jours et de dire que la demande déposée par B______ datée du 30 août 2023 et parvenue au Tribunal de première instance le 14 septembre 2023 sera déclarée irrecevable si ces sûretés n’étaient pas versées dans le délai imparti, sous suite de frais et dépens.

b. Sa requête préalable tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise a été admise en tant qu’elle fixait à A______ un délai pour répondre à la demande.

c. Par réponse du 2 juin 2025, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. A______ a répliqué le 16 juin 2025. Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

e. B______ a dupliqué, concluant à l’irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux.

f. A______ s’est déterminée le 18 juillet 2025, concluant à ce qu’il soit ordonné à B______ de communiquer l’adresse de son domicile et de fournir les documents de nature à le démontrer.

g. Par avis du 1er septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

h. Le 9 octobre 2025, A______ a transmis de nouvelles déterminations à la Cour, se prévalant de faits nouveaux et produisant de nouvelles pièces.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, ressortissant russe né le ______ 1976, et A______, ressortissante arménienne née le ______ 1974, se sont installés avec leurs trois enfants à Genève, soit au chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], où ils ont pris domicile le 28 août 2008.

Ils se sont mariés, à D______ [GE], le ______ 2010 ; l’époux s’est ultérieurement vu délivrer une autorisation d’établissement en Suisse et l’épouse, ainsi que leurs trois enfants, ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation.

b. Le 8 février 2022, E______, avocate à Genève (ci-après : l’avocate), a saisi le Tribunal d’une demande commune de divorce avec accord complet, établie par ses soins au nom et pour le compte des deux époux, toujours domiciliés chemin 1______ no. ______ à C______.

La demande de divorce énonçait notamment qu’en octobre 2020 l’époux avait été arrêté à F______ [Russie] et placé en détention préventive, qu’il y était toujours détenu et qu’il ne lui serait donc pas possible de comparaître personnellement devant le Tribunal.

A la demande de divorce était annexée une convention d’accord complet sur ses effets accessoires datée du 15 décembre 2021, signée par l’épouse et comportant, sous le nom de l’époux, une signature légalisée par G______, notaire à Genève (ci-après : le notaire).

La convention de divorce énonçait notamment, en son article II, que tant que B______ serait empêché de rentrer en Suisse du fait de son incarcération en Russie, A______ acceptait qu’il conserve l’adresse de son domicile en Suisse au chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ et continue de recevoir son courrier officiel à cette adresse, qu’elle se chargerait de lui faire suivre à F______ par l’intermédiaire de ses avocats.

c. Le 31 mars 2022, l’avocate, au nom et pour le compte des deux époux, a requis du Tribunal que l’époux soit dispensé de comparaître à l’audition de comparution personnelle des parties fixée au 4 avril 2022, en raison de la détention de son client en Russie.

A cette requête était annexée une lettre en français datée du 18 mars 2022, établie au nom de « B______, [code postal] F______, Ul. 2______ no. ______, Centre de détention provisoire » comportant une signature légalisée par le notaire précité.

A teneur de cette lettre, l’époux, après avoir exposé avoir bien reçu la citation à comparaître (notifiée par le Tribunal à l’avocate) à l’audience du 4 avril 2022 mais être dans l’impossibilité d’y déférer en raison de sa détention en Russie, priait le Tribunal de bien vouloir le dispenser de comparaître lors de l’audience de comparution personnelle du 4 avril 2022 et confirmait son accord complet sur le principe du divorce et avec les termes de la convention de divorce qu’il avait signée avec son épouse le 15 décembre 2021 et qui était soumise au Tribunal pour ratification.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 4 avril 2022 à laquelle l’époux, excusé par le Tribunal, n’a pas comparu, l’épouse, assistée de l’avocate représentant les deux conjoints, a confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention de divorce datée du 15 décembre 2021.

e. Par jugement non motivé du 13 avril 2022, entré en force en l’absence de demande de motivation, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et ratifié et annexé au jugement la convention sur les effets accessoires datée du 15 décembre 2021, à teneur de laquelle, notamment et en substance :

– les époux renonçaient à toute contribution à leur propre entretien après le divorce, et l’épouse renonçait à exiger de l’époux une contribution à l’entretien de leurs enfants encore mineurs, qu’elle s’engageait à prendre entièrement à sa charge ;

– l’époux se reconnaissait débiteur de 10'915'100 USD à l’endroit de l’épouse, au titre du solde non remboursé de prêts totalisant 14'000'000 USD qu’elle lui avait octroyés au moyen de ses biens propres ;

– l’époux s’engageait à transférer à l’épouse la pleine propriété de la villa conjugale, sise chemin 1______ à C______, acquise par celui-ci, qui en était le seul propriétaire, pour le prix de 14'800'000 USD, au moyen de ses biens propres ;

– les époux demandaient partant au Tribunal d’ordonner au registre foncier d’inscrire l’épouse comme seule propriétaire de la villa conjugale – transfert de propriété subséquemment ordonné par le Tribunal et opéré par le Registre foncier ;

– en contrepartie du transfert de la propriété de la villa conjugale à l’épouse, sa créance de 10'915'100 USD contre l’époux était réduite de la somme brute de 12'500'000 USD, dont à déduire le montant en capital et intérêts échus de la dette hypothécaire grevant la villa ;

– l’époux s’engageait en outre de continuer à payer les intérêts et amortissements hypothécaires sur la villa jusqu’en 2029, sauf accord de la banque concernée de l’en libérer par reprise de la dette hypothécaire par l’épouse. 

f. Le 14 septembre 2023, le Tribunal a reçu une lettre de l’époux datée 30 août 2023, manuscrite en russe depuis une prison à F______ [Russie] et accompagnée d’une traduction en français et de pièces annexes en tout ou partie traduites ; l’époux y demandait l’annulation du jugement de divorce du 13 avril 2022.

La lettre précitée, apparemment précédée d’une première datée du 26 juin 2023 que le Tribunal n’a pas reçue, a été suivie de plusieurs autres, pareillement manuscrites par l’époux depuis sa prison et accompagnées d’annexes, reçues le 16 octobre et le 13 novembre 2023, ainsi que le 12 février et le 14 février 2024.

g. A l’appui de sa demande, l'époux a notamment exposé :

– s’être rendu pour un voyage d’affaire de Genève en Russie en octobre 2020, y avoir été interpellé et arrêté dès son arrivée à l’aéroport de F______ pour être placé en détention préventive, et n’être jamais sorti de prison depuis lors ;

– s’être vu confisquer dès son arrestation son passeport russe par les autorités russes et être depuis lors privé par celles-ci du droit de signer des contrats, de passer des transactions, d’établir des procurations, de disposer de son patrimoine en Russie, etc. ;

– avoir reçu et pris connaissance en avril 2023 du jugement du 13 avril 2022 prononçant son divorce, jugement qui lui a été remis en prison par l’avocat russe chargé de sa défense pénale après que ce dernier l’a lui-même reçu par courriel de l’avocate du divorce ;

– n’avoir avant cela jamais été informé de l’existence de la procédure de divorce et n’avoir jamais entretenu de contacts directs ou indirects avec l’avocate qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais entendu parler, non plus que le notaire ayant légalisé sa signature ;

– n’avoir jamais signé de procuration ni confié de mandat à l’avocate, jamais signé ni conclu la convention sur ses effets accessoires du 15 décembre 2021, non plus que la requête du 18 mars 2022 de dispense de se présenter à l’audience de divorce du 4 avril 2022 ;

– en bref, avoir été victime d’une escroquerie au procès machinée par l’épouse dans le but notamment de s’approprier la villa conjugale dont il était propriétaire, avec l’assistance de l’avocate et du notaire qu’elle a commis à son insu à cette fin.

Selon les pièces produites par l’époux, celui-ci – que les autorités russes ont considéré domicilié en Russie, rue 3______ no. ______, appt. 4______, à F______ – a été condamné le 14 février 2023 à huit ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict, sous imputation de sa détention préventive commencée le 28 octobre 2020.

h. Par ordonnance du 18 avril 2024, le Tribunal, après avoir été informé par l’avocate qu’elle avait cessé d’occuper pour l’époux, a constaté l’incapacité de ce dernier de postuler et de mandater un avocat en Suisse, et désigné son présent conseil comme son représentant obligatoire dans le cadre de la procédure en nullité du jugement de divorce.

i. Invitée à répondre par écrit à la demande, l’épouse, in limine litis et sans s’exprimer sur le fond, a requis le 10 septembre 2024 la condamnation de l’époux à fournir des sûretés en garantie des dépens de 590'116 fr. dans un délai de 20 jours, sous peine du prononcé de l’irrecevabilité de sa demande.

Elle s’est prévalue de ce qu’il existait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés en raison de la détention de l’époux en Russie et de la déconnexion de la Russie du réseau SWIFT, qui rendait les transactions de paiement interbancaires nettement plus compliquées ; la capacité du pays à échanger des biens et à déplacer des devises était compromise.

Invité à répondre par écrit à la requête de fourniture de sûretés, l’époux, soit pour lui son présent conseil, a conclu le 29 novembre 2024 à son rejet, et sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour corriger sa demande du 14 septembre 2023.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur fourniture de sûretés après réception, et transmission au conseil de l’époux, d’observations spontanées écrites de l’épouse sur la réponse de l’intéressé.

j. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l’intimé était domicilié avec la recourante et leurs trois enfants à Genève depuis 2008, qu’il n’avait pas été allégué qu’il se serait constitué un nouveau domicile à l’étranger et que les lieux de détention en Russie où l’intimé était détenu n’étaient pas constitutifs d’un nouveau domicile, de sorte qu’il demeurait domicilié à Genève. Les considérations des autorités russes, selon lesquelles l’intimé serait domicilié à F______ [Russie] importaient peu, puisque même dans l’hypothèse où cela fût le cas, la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, dont la Suisse et la Russie étaient signataires, prévoyait la dispense de fournir des sûretés pour les plaideurs domiciliés dans un Etat signataire. La recourante, qui n’alléguait pas que le cité serait insolvable, n’avait pas démontré que la déconnexion temporaire de la Russie du réseau de communication SWIFT rendait pratiquement impossible tout transfert d’argent de la Russie vers la Suisse. Peu importait par ailleurs que l’intimé était pour l’heure privé de disposer de son patrimoine et d’accéder à ses comptes bancaires en Russie, puisqu’il devrait avoir purgé sa peine en octobre 2028 au plus tard. L’épouse n’avait ainsi pas rendu vraisemblable le risque que l’intimé, en raison de sa détention ou de la déconnexion temporaire de la Russie du réseau de communication SWIFT, ne lui verse pas les éventuels dépens, dans la mesure où l’intimé, manifestement très fortuné, disposait très certainement de comptes bancaires ailleurs qu’en Russie, notamment en Suisse. Compte tenu de la qualité des parties et de la nature familiale du litige, l’allocation de dépens n’allait pas de soi. La dispense de fournir des sûretés prévue par l’art. 99 al. 3 let. b CPC était enfin possiblement applicable à une procédure en constatation de la nullité d’un jugement de divorce, mais la question pouvait demeurer indécise.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Hofmann/Beckert, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 90 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2025, n. 8 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Les faits nouveaux allégués par la recourante et les pièces nouvelles qu’elle a produites ne sont pas recevables dans la présente procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

3. La recourante reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

3.1.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. a CPC).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir, étant précisé que le séjour dans une maison de détention ne peut en soi constituer un domicile (art. 23 al. 1 CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 CC).

Un plaideur demandeur dépourvu de domicile en Suisse est dispensé de fournir des sûretés s'il est domicilié dans un Etat dans lequel on ne l'exige pas d'un plaideur demandeur domicilié en Suisse en application, réservée par l’art. 2 CPC, d’un traité international bi- ou multilatéral ; telle dispense est notamment prévue pour un plaideur domicilié dans un Etat signataire de la Convention de La Haye relatives à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12 ; art. 17), à laquelle tant la Suisse que la Russie sont parties. 

3.1.2 Le demandeur doit également fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC).

3.1.3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure de divorce (art. 99 al. 3 let. b CPC).

Ce cas de dispense s’étend aux procédures auxquelles la procédure de divorce est applicable, soit les procédures en annulation de mariage, en séparation de corps, en complément ou en modification de divorce (Stoudmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 40 ad art. 99 CPC ; Tappy, op. cit. n. 46 ad 99 CPC).

3.1.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).

L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).

3.2.1 En l’espèce, le Tribunal a, à juste titre, retenu que l’intimé était domicilié à Genève, puisqu’il s’est installé à Genève avec son épouse et ses enfants en 2008 et qu’il y était domicilié lorsqu’il a été arrêté par les autorités russes au cours d’un voyage d’affaires à F______ [Russie] en 2020. Son domicile est ainsi demeuré à Genève, sa détention en Russie n’étant pas constitutive d’un nouveau domicile.

La recourante ne saurait en particulier être suivie lorsqu’elle se prévaut de ce qu’elle a entretemps vendu la villa conjugale, qu’elle n’y habite plus et que l’intimé n’a ainsi plus de domicile à Genève, dans la mesure où cet élément n’a pas d’incidence sur le domicile fictif instauré par l’art. 24 CC.

Il ne peut ainsi être exigé de l’intimé qu’il fournisse des sûretés en vertu de l’art. 99 al. 1 let. a CPC.

Comme l’a relevé le Tribunal, il en irait en tout état de même si l’on devait admettre la constitution d’un domicile en Russie comme le semblent avoir retenu les autorités russes, puisque l’intimé serait alors dispensé de fournir des sûretés dans un procès suisse en vertu de la Convention de La Haye relative à la procédure civile.

Aucune violation des art. 99 al. 1 let. a CPC et 17 CLaH ne peut ainsi être reprochée au Tribunal.

3.2.2 La recourante fait ensuite grief au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé l’art. 99 al. 1 let. d CPC en considérant qu’il n’existait pas de risque que les dépens ne soient pas versés.

La recourante a certes allégué que les transferts d’argent de la Russie vers la Suisse devenaient plus compliqués en raison de la déconnexion de la Russie du réseau de communication SWIFT et a produit à cet égard un extrait de la page Wikipédia y relative, faisant état de difficultés accrues pour les transferts d’argent de la Russie vers la Suisse en raison de la déconnexion temporaire de la Russie du réseau de communication SWIFT.

Le Tribunal n’a toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, pas omis de retenir cet élément par inadvertance, puisqu’il a expressément relevé que la recourante n’avait pas démontré que cette déconnexion temporaire de la Russie du réseau de communication SWIFT rendrait pratiquement impossible tout transfert d’argent de la Russie vers la Suisse.

L’on ne saurait par ailleurs reprocher au premier juge d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l’intimé devrait en principe avoir purgé sa peine en octobre 2028 et qu’il disposait très vraisemblablement de comptes bancaires ailleurs qu’en Russie, et notamment en Suisse, pour en déduire que la déconnexion de la Russie du réseau SWIFT ou la détention de l’intimé en Russie ne suffisaient pas à considérer qu’il était dans l’impossibilité de verser d’éventuels dépens à la recourante à l’issue de la présente procédure.

Les griefs soulevés par la recourante tirés d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation de l’art. 99 al. 1 let. d CPC ne sont ainsi pas fondés.

3.2.3 C’est également à tort que la recourante fait grief au Tribunal d’avoir considéré que la dispense prévue à l’art. 99 al. 3 let. b CPC était possiblement applicable à une procédure en annulation d’un jugement de divorce. Il apparaît en effet cohérent et conforme au but de cette disposition d’étendre cette dispense de fournir des sûretés à toutes les procédures traitant de la dissolution du lien conjugal.

3.2.4 Les griefs soulevés par la recourante n’étant pas fondés, son recours sera rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'200 fr., compensés avec l’avance de même montant fournie par la recourante et mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 106 al. 1 CPC ; art. 21 et 41 RTFMC).

Vu l’issue du litige, des dépens de 2'000 fr. seront alloués à l’intimé (art. 95 al. 1 let. b et al. 2, 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2282/2022.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'200 fr., les compense avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser des dépens de recours de 2'000 fr. à B______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.