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Décisions | Chambre civile

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C/24303/2022

ACJC/1824/2025 du 16.12.2025 sur JTPI/8209/2025 ( OO )

Normes : CPC.315.al4.leta
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24303/2022 ACJC/1824/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2025 et intimée, représentée par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate,
BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 



Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8209/2025 du 25 juin 2025 par lequel le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal, avec les droits et les obligations y relatifs (ch. 2), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 3), ordonné à C______ de prélever la somme de 145'086 fr. 50 du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de la CAISSE DE PENSION D______ (ch. 4), dit que A______ ne doit aucune contribution post divorce à B______ (ch. 5), condamné ce dernier à verser à A______ le montant de 11'606 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2020 (ch. 6), dit que les rapports patrimoniaux des parties sont liquidés et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, moyennant exécution du chiffre 6 (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 8 à 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15);

Qu'il ressort de la procédure que par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 5 février 2024, le Tribunal a condamné A______ à verser mensuellement à son époux, à titre de contribution à son entretien, la somme de 700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2023;

Vu l'appel formé le 3 septembre 2025 par B______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 15 de son dispositif et cela fait à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution post divorce, la somme de 2'750 fr. et ce jusqu'à l'âge de la retraite légale de A______, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 215'730 fr. avec intérêts à 5% l'an au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, et à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an au titre du remboursement pour le mobilier du domicile conjugal;

Vu la réponse à l'appel et l'appel joint formé par A______, laquelle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par sa partie adverse; qu'elle a également conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 7 et 15 du dispositif du jugement attaqué et a pris de nombreuses conclusions, qu'il n'y a pas lieu de détailler aux fins des présentes;

Que préalablement, A______ a conclu au retrait, s'agissant de l'appel formé par sa partie adverse, de l'effet suspensif attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et partant à ce que l'exécution anticipée du chiffre 5 soit ordonnée;

Que sur ce point, elle a exposé que par le dépôt de son appel, B______ tentait d'obtenir la continuation du versement de la contribution à son entretien en 700 fr. par mois, telle que fixée sur mesures provisionnelles; que les charges de sa partie adverse, telles que retenues par le premier juge, s'élevaient à 1'836 fr. par mois; qu'outre sa rente AVS de 1'167 fr., il percevait également une rente LPP d'au moins 308 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires de près de 2'400 fr. par mois; qu'elle a allégué que la poursuite du versement de la somme de 700 fr. par mois risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, car B______ serait dans l'incapacité de lui rembourser les montants perçus en trop;

Que dans ses déterminations du 13 décembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée; qu'il a confirmé percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 2'300 fr. par mois, sa seule rente AVS ne lui permettant pas de couvrir son minimum vital; qu'il a contesté percevoir une rente provenant d'un deuxième pilier;

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, et à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d'effet suspensif, qu'il convient d'appliquer mutatis mutandis dans le cas d'espèce, il appartient à la partie concernée de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif (en l'espèce d'exécution anticipée), elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, A______ n'a pas soutenu que la poursuite du versement de la somme de 700 fr. par mois porterait atteinte à son minimum vital;

Qu'elle a par contre soutenu que sa partie adverse serait dans l'incapacité de lui restituer un éventuel trop perçu;

Qu'il ressort de la procédure que B______ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à hauteur de 2'300 fr. par mois; qu'en l'état, il ne semble pas couvrir ses charges avec ses propres revenus, même en tenant compte d'une éventuelle rente du deuxième pilier à hauteur d'un montant de l'ordre de 300 fr., telle qu'alléguée par A______, laquelle a par ailleurs contesté, dans son appel, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le premier juge; que B______ a fait appel à l'aide sociale, laquelle est toutefois subsidiaire aux contributions d'entretien entre époux;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête d'exécution anticipée formée par A______, quand bien même elle pourrait avoir de la difficulté à obtenir la restitution d'un éventuel trop versé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement attaqué :


Rejette la requête formée par A______ tendant à obtenir l'exécution anticipée du chiffre 5 du dispositif du jugement
JTPI/8209/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24303/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.