Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15868/2024

ACJC/1812/2025 du 15.12.2025 sur JTPI/765/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15868/2024 ACJC/1812/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2025, représentée par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Christine RAPTIS, avocate, rue de la Gare 16, case postale 345, 1110 Morges.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal de première instance a modifié le dispositif de l'arrêt ACJC/304/2022 de la Cour de justice du 3 mars 2022 à divers égards concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants D______ et E______ (ch. 3 à 9) et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux à compter du 1er juillet 2024 (ch. 10);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 24 février 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, principalement, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2024, avec suite de frais;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a allégué que la suppression de la contribution d'entretien en sa faveur et que la réduction de celles en faveur des enfants étaient fondées sur des appréciations et une application du droit manifestement erronées; qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où les montants fixés par le Tribunal ne lui permettaient pas de faire face à ses dettes courantes et où ses dettes s'accumulaient; que le maintien du jugement précédent ne causait aucun préjudice difficilement réparable à B______ dans la mesure où il ne versait pas les contributions d'entretien fixées;

Que B______ ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituant de telles mesures (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références);

Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4).

Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier (ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2025 du 23 mai 2025 consid. 2; 4A_129/2025 du 2 mai 2025 consid. 2; 5A_130/2025 du 29 avril 2025 consid. 4); que dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné qui serait privé des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références) ;

Qu’en l’espèce, le Tribunal a relevé que l'intimé semblait vouloir maintenir une certaine opacité sur sa réelle situation financière et que les pièces produites par ce dernier n'emportaient pas la conviction du Tribunal et ne démontraient pas la véracité de ses allégués au sujet de ses revenus; que même si le Tribunal a, en définitive, retenu que la situation financière de l'intimé était vraisemblablement beaucoup moins favorable qu'elle ne l'était au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et que la preuve du versement de prestations de l'aide sociale en faveur de l'intimé attestait d'une situation économique critique de ce dernier, il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès en tant qu'il conteste que la situation financière de l'intimé s'est dégradée depuis 2022;

Que l'intimé ne s'est pas opposé à la requête d'effet suspensif et n'a pas allégué que la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée serait de nature à lui causer un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/765/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15868/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.