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Décisions | Chambre civile

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C/8170/2020

ACJC/1792/2025 du 12.12.2025 sur JTPI/12657/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.130
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8170/2020 ACJC/1792/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2025, représentée par B______, ______ [VS],

et

C______, sise ______ [SG], intimée, représentée par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 octobre 2025, le Tribunal de première instance a notamment débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'200 fr., à sa charge (ch. 3) et l'a condamnée à verser 10'000 fr. à C______ [compagnie d'assurances] à titre de dépens (ch. 4);

Que A______ réclamait, à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime en 2016, le versement de différents montants à l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule qui était l'auteur du dommage allégué;

Que par acte expédié par courrier électronique le 3 novembre 2025, B______ a déclaré former appel contre ce jugement, produisant à cet égard un "mandat de représentation" en sa faveur signé par son épouse, A______, le 31 octobre 2025; qu'il a expliqué notamment avoir rencontré une "panne Incamail et autres outils informatiques" et qu'il certifiait ce courriel comme étant authentique; qu'il a conclu à ce que la Cour "reconsidère le lien de causalité à la lumière des expertises convergentes", "évalue la perte de gain selon les revenus potentiels", "reconnaisse le préjudice ménager et le tort moral distinctement" et prenne "en compte les frais extrajudiciaires engagés";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée;

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les références); que les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1 et les références); que les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2 p. 618 s.); que cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références); qu'il suffit que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1); qu'il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2);

Que selon l'art. 130 al. 2 CPC, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique;

Qu'en l'espèce, l'acte d'appel a été adressé à la Cour par un simple courrier électronique, ne comportant pas de signature électronique au sens de l'art. 130 al. 2 CPC; que l'appelante a indiqué avoir rencontré une "panne" D______ (service électronique pour les données sensibles) et autres outils informatiques"; qu'elle ne précise toutefois pas la nature de cette panne et n'a joint aucune pièce, telle une capture d'écran par exemple, permettant d'attester d'un quelconque problème avec le système D______ ou ses "autres outils informatiques", dont elle ne précise pas la nature; que l'appel expédié le 3 novembre 2025 par un simple courrier électronique ne respecte donc pas les exigences de forme en la matière, de sorte qu'il est irrecevable sous cet angle;

Que par ailleurs, l'appel ne comporte aucune conclusion au fond, mais tend uniquement à ce que la Cour réexamine la cause; que les conclusions prises, qui ne sont pas chiffrées, ne répondent pas aux exigences en la matière, étant relevé qu'il ne peut être présumé que l'appelante reprend les conclusions prises devant le Tribunal, l'intéressée faisant notamment valoir des "éléments nouveaux à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice", à savoir notamment une réduction par jugement du Tribunal du 3 avril 2025 de la contribution d'entretien dont elle bénéficiait et un recalcul de sa rente AI par décision du 2 décembre 2024, soit des éléments qui permettent de penser qu'elle considère que le montant de son dommage doit être réévalué; que pour le surplus, l'appel consiste pour l'essentiel en une discussion du cas d'espèce, sans qu'il comporte de véritable critique du jugement attaqué;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel ne répond pas aux exigences de forme en la matière, même en les interprétant de manière large à l'égard d'un plaideur non représenté par un avocat;

Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/12657/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8170/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.