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Décisions | Chambre civile

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C/9935/2021

ACJC/1782/2025 du 09.12.2025 sur JTPI/3226/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9935/2021 ACJC/1782/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

1) La mineure B______, représentée par sa mère, C______, domiciliée ______, intimée,

2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée,

toutes deux représentées par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           a. C______, née en 1981, et A______, né en 1983, sont les parents de B______, née le ______ 2018.

b. Ils se sont séparés en automne 2018.

c. A______ a dans un premier temps exercé son droit de visite sur B______ un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 16h à 18h, et le mercredi à la sortie de la crèche à 16h30 jusqu'à 18h.

d. En janvier 2019, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête tendant à l'instauration d'une garde partagée, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite en sa faveur, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que deux jours par semaine avec la nuit afférente.

Le 12 décembre 2019, le Tribunal de protection a maintenu la garde de fait de la mère sur B______ et, tenant compte de l'accord partiel trouvé entre les parties, a fixé le droit de visite devant s'exercer tous les jeudis de 12h à 18h30, dès le mois de février 2020, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h (soit l'introduction de la première nuit), dès le mois d'avril 2020, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h (soit l'introduction de la 2ème nuit), et la moitié des jours de fermeture de la crèche, soit sept semaines par an, nuits comprises, soit la moitié des quatre semaines d'été, de la semaine de Pâques et des deux semaines de Noël. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

e. Le 13 avril 2021, A______ a sollicité la modification des relations personnelles auprès du Tribunal de protection.

B. a. Le 26 mai 2021, la mineure B______, représentée par sa mère C______, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______ auprès du Tribunal de première instance.

La procédure de modification des relations personnelles ouverte devant le Tribunal de protection a été transférée au Tribunal de première instance par attraction de compétence.

b. A______ a conclu notamment à la fixation d'un droit de visite progressif dès le 1er décembre 2021, puis à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école, soit dès le 1er septembre 2022, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite élargi devant s'exercer en alternance du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, respectivement au vendredi matin.

c. S'agissant des relations personnelles, B______ a conclu au rejet des conclusions prises par son père, aucun fait nouveau ne justifiant une modification de la réglementation en vigueur, et à la confirmation de l'ordonnance rendue par le TPAE le 12 décembre 2019 s'agissant de la garde, des relations personnelles et de la curatelle, sous la réserve que A______ ait droit à la moitié des vacances scolaires avec son enfant, dès la rentrée scolaire 2022/2023, mais pas plus de deux semaines consécutives. Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi au père d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, tous les jeudis de 12h30 à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h et la moitié des jours de fermeture de la crèche, mais pas plus de deux semaines consécutives jusqu'au 31 août 2022, puis tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h, et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives.

d. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 8 novembre 2021. Il a préconisé le maintien de la garde à la mère, la fixation d'un large droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, et l'autre semaine durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, sans excéder quinze jours d'affilée. Il a recommandé d'élargir progressivement les relations personnelles et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e. Par jugement JTPI/7636/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine, un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, dit que, dès la rentrée scolaire 2022, les relations personnelles s'exerceraient une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, et que la moitié des vacances scolaires serait réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4).

Il a retenu que les relations personnelles avaient été fixées par le Tribunal de protection plus d'un an avant le dépôt par A______ de son action en modification, qu'il avait alors été relevé que le lien père-fille devait être renforcé et que la mineure avait besoin de rencontrer de manière régulière et progressive son père, que depuis l'ordonnance précitée, la situation avait évolué, les relations personnelles se déroulaient bien et étaient régulières, les liens ayant été renforcés, le père étant investi en outre dans l'éducation et la vie de sa fille. Le SEASP avait retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de procéder à un nouvel élargissement des relations personnelles entre le père et sa fille. Il convenait également de fixer le droit de visite pour la période postérieure à l'entrée à l'école de l'enfant. Le Tribunal a en conséquence considéré que pour le bien de l'enfant, il se justifiait de rendre une nouvelle décision et d'élargir les relations personnelles entre le père et la fille selon les recommandations du SEASP, y compris la poursuite du mandat du curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite, les parties étant d'accord sur ce point.

f. A______ a appelé de ce jugement, contestant l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, le droit de visite qui lui a été réservé et sa condamnation au versement de la contribution à l'entretien de l'enfant.

B______ et C______ ont également appelé de ce jugement, remettant en cause la réglementation du droit de visite.

Par arrêt ACJC/1081/2023 du 19 juillet 2023, la Cour a confirmé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et la réglementation du droit de visite réservé au père et réduit la contribution du père à l'entretien de l'enfant.

g. Contre cet arrêt, B______ et C______ ont exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Par arrêt 5A_735/2023 du 4 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis leur recours en tant qu'il était dirigé contre la fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, et l'a rejeté en ce qu'il remettait en cause la réglementation du droit de visite.

C. a. Le 10 janvier 2024, B______ et C______ ont saisi le Tribunal d'une requête en interprétation/rectification concernant le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement rendu le 27 juin 2022, réglant les modalités du droit de visité réservé au père.

Elles ont expliqué qu'à teneur du texte du chiffre précité, les "deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école" limitaient l'exercice de ce droit du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, faute d'horaire scolaire le mercredi qui est un jour de congé.

b. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la requête en interprétation et a conclu au fond à son rejet, au motif que la démarche de la mère visait à ce qu'il ne puisse plus voir sa fille lorsqu'elle n'a pas l'école le mercredi.

c. Par jugement JTPI/3226/2024 du 7 mars 2024, reçu par les parties le 11 mars 2024, le Tribunal, statuant sur interprétation/rectification, a interprété le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du 27 juin 2022 comme suit: "Dès la rentrée scolaire 2022, les relations personnelles s'exerceront une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école (ou 16h00) jusqu'au retour à l'école (ou 08h00)" (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge de chacune des parties par moitié, les compensant avec l'avance de frais fournie par C______ et condamnant A______ à payer à C______ le montant de 250 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a relevé qu'il avait repris, dans son jugement du 27 juin 2022, le libellé du rapport du SEASP du 8 novembre 2021, lequel avait été confirmé par la Cour dans son arrêt ACJC/1081/2023 du 19 juillet 2023. Ni le SEASP, ni le Tribunal, n'avaient l'intention de limiter d'une quelconque manière les plages possibles des "deux nuits d'affilée" dans la semaine. Il importait, au contraire, de laisser une marge de manœuvre à la curatrice pour choisir les deux nuits d'affilée dans l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances, soit notamment la manière dont le droit de visite se déroulait, la proximité du weekend avec le père, l'absence d'école le mercredi et les loisirs de l'enfant. Le passage litigieux du dispositif de son jugement du 27 juin 2022 signifiait ainsi "et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école (ou 16h00) jusqu'au retour à l'école (ou 08h00)".

D. a. Par acte déposé le 10 avril 2024 au greffe de la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, concluant au rejet de la requête en interprétation/rectification déposée par C______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans leur réponse, B______ et C______ ont conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_735/2023 opposant les parties et, principalement, au rejet de l'appel de A______ du 10 avril 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont produit de nouvelles pièces.


 

E. a. Le 25 avril 2024, B______ et C______ ont également formé appel contre ce jugement.

Rappelant qu'elles avaient remis en cause la réglementation du droit de visite dans le cadre de leur recours formé auprès du Tribunal fédéral, elles ont expliqué avoir formé appel contre le jugement rendu sur interprétation afin de ne pas se trouver dans la situation dans laquelle il leur serait reproché d'avoir, en renonçant à appeler de ce jugement, accepté le chiffre 3 du dispositif du jugement du 27 juin 2022.

Elles ont produit de nouvelles pièces.

b. Leur requête tendant à l'exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée par arrêt du 7 mai 2024, la question des frais ayant été renvoyée à la décision au fond.

c. A______ a déposé une réponse à l'appel de ses parties adverses, en produisant de nouvelles pièces.

B______ et C______ y ont répliqué.

d. Le Tribunal fédéral ayant rejeté leur recours s'agissant de la réglementation du droit de visite, B______ et C______ ont, par courrier du 28 octobre 2024, retiré leur appel dirigé contre le jugement sur interprétation du 7 mars 2024.

e. Interpellé sur la question des frais relatifs à l'appel retiré, A______ a conclu à ce que la Cour mette l'intégralité des frais judiciaires à charge de C______ et la condamne à lui verser 8'000 fr. de dépens (HT), correspondant à 20h de travail pour un chef d'étude au tarif horaire de 400 fr., compte tenu du travail occasionné (analyse juridique, rendez-vous client, rédaction de différentes écritures, etc.).

B______ et C______ ont conclu à la compensation des dépens et à un partage des frais judiciaires entre les parties.

F. Les éléments suivants résultent encore des pièces nouvelles versées dans la présente procédure :

a. Par courrier du 17 novembre 2023, la curatrice de surveillance et d'organisation du droit de visite a mis en œuvre le droit de visite tel que prévu dans le jugement JTPI/7637/2022 du 27 juin 2022, plus particulièrement la première semaine, les vendredis, de la sortie d'école, jusqu'aux lundis matin, retour d'école, et la deuxième semaine, les mardis, de la sortie d'école, aux jeudis, retour d'école, ainsi que la moitié des vacances et jours fériés.

b. Elle a, le même jour, adressé un courriel à C______ en lui indiquant que l'aller-retour de l'enfant pour la nuit du lundi n'était pas dans l'intérêt de celui-ci, que le dispositif du jugement du 27 juin 2022 n'était toutefois pas clair s'agissant des deux nuits d'affilée, qu'il convenait de demander au Tribunal de clarifier ce dispositif et qu'elle allait inviter le père à la mettre en contact avec son avocat.

EN DROIT

1.             Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 La décision d'interprétation peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC).

Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et qui peut être attaquée, par les voies de droit ouvertes contre la décision initiale, c'est-à-dire l'appel ou le recours (ATF 143 III 520 consid. 6.3).

Ce recours différé ne peut toutefois avoir trait qu'aux points sur lesquels portaient la procédure de rectification (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 23 et 24 ad art. 334 CPC). Ainsi, la décision rectificative fait courir un nouveau délai de recours pour les points concernés par la rectification (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 5 et les références).

2.2 Déposé dans les délais et la forme prescrits par loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) contre le jugement du 7 mars 2024 interprétant le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du 27 juin 2022 réglant les modalités des relations personnelles entre le père et son enfant, l'appel formé par A______ est recevable.

Les intimées ayant retiré leur appel, il leur en sera donné acte (art. 241 al. 2 CPC).

Pour respecter le rôle initial des parties et par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et C______ et B______ comme les intimées.

3. La procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC) aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

4. Les intimées sollicitent, à titre préalable, la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_735/2023. Dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu le 4 septembre 2024, la requête des intimées est devenue sans objet.

5. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC) de sorte que les pièces nouvelles produites par les intimées sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'être entré en matière sur la requête en interprétation/rectification du jugement du 27 juin 2022 formée par les intimées et et d'avoir matériellement modifié la réglementation du droit de visite fixé.

6.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC).

La procédure d'interprétation ou de rectification est en deux étapes. Dans une première étape, il faut examiner si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont réunies. Si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1).

A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 n.p in ATF 142 III 69, note Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 17.11.2016)). La voie de l'interprétation ou de la rectification a uniquement pour objet la formulation du dispositif de l'arrêt qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Un dispositif est peu clair, et doit être interprété, lorsque les parties ou les autorités qui doivent exécuter la décision risquent subjectivement de comprendre celle-ci autrement que ce que voulait le juge lorsqu'il s'est prononcé. Une requête d'interprétation ou de rectification n'a ainsi pour but que de clarifier ou rendre une décision conforme avec le contenu réellement voulu par le juge (Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 1 ad art. 334 CPC; ATF 139 III 379 consid. 2.2).

En procédant à l'interprétation de sa décision, le tribunal fait connaître quel aménagement juridique il a initialement authentiquement voulu. Pour retracer la volonté exprimée dans la décision au moment de son prononcé, il a aussi recours au dossier (p.ex. écritures, procès-verbaux) (ATF 143 III 520 consid. 6.1, note Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 5.10.2017)).

Une partie ne peut soutenir ni dans la voie de recours principale au fond, ni dans un recours selon l'art. 334 al. 3 CPC, que le premier juge n'aurait pas correctement interprété sa décision. En effet, seul le juge même qui interprète ou rectifie peut préciser ce qu'il entendait exprimer par sa décision. Les autorités de recours ne peuvent pas ignorer cette décision authentiquement voulue. Dans le cadre du recours au fond ouvert contre la décision interprétée ou rectifiée, la partie lésée peut en revanche objecter préliminairement que la décision initiale ne nécessitait aucune interprétation ou rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC et qu'en conséquence, la décision interprétée ou rectifiée doit être annulée (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et 6.4, note Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 5.10.2017); arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 4.3 i.f.).

Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 et 5D_197/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2).

6.2.1 En l'espèce, dans le chiffre 3 § 2 du dispositif de son jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal a réglé le droit de visite de l'appelant sur sa fille B______ comme suit à compter de la rentrée scolaire 2022 : "les relations personnelles s'exerceront une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école ».

Ce dispositif ne précise pas quelles deux nuits d'affilée l'enfant devait passer chez son père, tout en indiquant que ces relations personnelles s'exerceraient de la sortie de l'école au retour de l'école.

Les parties ne parviennent pas s'entendre sur la lecture de ce dispositif, l'appelant soutenant que le passage de l'enfant doit se faire par l'école, de sorte que les seules nuits possibles dans cette optique seraient celles du mardi soir et du mercredi soir, puisque l'enfant n'a pas école le mercredi, la mère considérant en revanche que la volonté du juge était de laisser aux parents le choix de fixer les deux nuits d'affilée dans l'intérêt de l'enfant, avec l'aide de la curatrice.

Leur compréhension différente de la réglementation du droit de visite fixée par le Tribunal dans son jugement du 27 juin 2022, ainsi que la correspondance de la curatrice d'organisation des relations personnelles produites par les intimées, faisant état du manque de clarté de la réglementation fixée, conduisent à retenir que la rédaction du chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du 27 juin 2022 n'est pas claire et doit ainsi être précisée.

C'est dès lors à raison que Tribunal est entré en matière sur la requête en interprétation formée par les intimées.

6.2.2 Dans sa décision rendue sur interprétation, le Tribunal a rectifié le chiffre 3 § 2 du dispositif de son jugement du 27 juin 2022 en fixant comme suit les modalités du droit de visite de l'appelant : "les relations personnelles s'exerceront une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école (ou 16h00) jusqu'au retour à l'école (ou 08h00)".

L'appelant soutient que selon le jugement du 27 juin 2022, le passage de l'enfant devait se faire à l'école et reproche en conséquence au Tribunal d'avoir permis que le passage de l'enfant se fasse ailleurs qu'à l'école en rajoutant les mentions "ou 16h" et "ou 8h" dans son jugement sur interprétation. Il ne saurait être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir, ce faisant, matériellement modifié la réglementation de son droit de visite, dans la mesure où les indications "sortie de l'école" ou "retour à l'école" ont été utilisées tant par le SEAP dans son rapport d'évaluation sociale que par le Tribunal dans ses décisions pour exprimer la durée du droit de visite fixé. L'adjonction par le Tribunal de la précision de l'heure qui y correspond ("ou 16h00" et "ou 8h00") ne modifie donc pas la réglementation des relations personnelles entre l'appelant et sa fille fixée par le Tribunal dans son jugement du 27 juin 2022.

6.2.3 Les griefs soulevés par l'appelant contre le jugement rendu sur interprétation par le Tribunal en date du 7 mars 2024 n'étant pas fondés, ce jugement sera confirmé.

7. 7.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 En l'espèce, les frais judiciaires concernant l'appel formé par A______ seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 RTFMC), mis à la charge de ce dernier, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les intimées ayant retiré leur appel, les frais judiciaires y relatifs, comprenant l'émolument concernant l'arrêt rendu sur leur requête en exécution anticipée, seront arrêtés à 500 fr. et mis solidairement à leur charge (art. 7 al. 1 et 2 et 32 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elles ont fournies, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à leur restituer la somme de 500 fr.

Vu la nature familiale du litige, et dans la mesure où les intimées ont appelé du jugement rendu sur interprétation pour ne pas se voir reprocher d'avoir renoncé aux conclusions qu'elles faisaient valoir dans la procédure en cours devant le Tribunal fédéral, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, chacune des parties supportant ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 10 avril 2024 contre le jugement JTPI/3226/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9935/2021.

Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ et C______ le 25 avril 2024 contre le jugement précité.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ à 800 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel formée par B______ et C______ à 500 fr., les met solidairement à leur charge et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 500 fr. à B______ et C______, prises solidairement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.