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Décisions | Chambre civile

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C/19096/2022

ACJC/1780/2025 du 11.12.2025 ( OAC ) , RETIRE

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19096/2022 ACJC/1780/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

Entre

1)             Monsieur A______, p.a. B______/C______ SA, ______, France,

2)             B______/C______ SA, sise ______, France,

3)             B______/D______ SA, sise ______, France,

Tous trois recourants contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2025, représentés par
Me Nicolas OLLIVIER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6,

et

4)             E______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas GURTNER, avocat, Valfor Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203,
1211 Genève 1,

5)             Monsieur F______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

6)             Monsieur G______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

Tous deux représentés par Me Albert RIGHINI, RVMH, rue Gourgas 5,
case postale 31, 1211 Genève 8.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 15 octobre 2025 dans la cause C/19096/2022;

Vu le recours formé le 22 octobre 2025 par A______, B______/C______ SA et B______/D______ SA contre l'ordonnance précitée;

Vu la réponse au recours de E______ SA, F______ et G______ du 14 novembre 2025;

Vu les déterminations de A______, B______/C______ SA et B______/D______ SA du 28 novembre 2025;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 5 décembre 2025, contresigné pour accord par les conseil des parties intimées, les recourants ont déclaré retirer leur recours et requièrent la restitution de l'avance de frais de 1'000 fr., que les parties sont convenues de supporter leurs propres dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les recourants, qui doivent être assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande, seront condamnés aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par les recourants, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont invités à restituer aux recourants le solde de leur avance en 600 fr.;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2025 par A______, B______/C______ SA et B______/D______ SA contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19096/2022.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______, B______/C______ SA et B______/D______ SA, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à resituer à A______, B______/C______ SA et B______/D______ SA, solidairement, le solde de leur avance en 600 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.