Décisions | Chambre civile
ACJC/1767/2025 du 09.12.2025 ( IUS ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14602/2021 ACJC/1767/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, requérante sur requête en rectification de l'arrêt ACJC/841/2024 du 25 juin 2024, représentée par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève.
et
Monsieur B______, domicilié ______, cité, représenté par Me Adrien RAMELET, avocat, Lenoir Delgado & Associés SA, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.
A. a. Par arrêt ACJC/22/2022 du 11 janvier 2022, la Cour a notamment admis la requête tendant à la désignation d'un contrôleur spécial formée par B______ le 28 juillet 2021, nommé en qualité de contrôleur spécial Monsieur C______, expert-comptable diplômé, associé de D______ SA, [à l’adresse] ______ et dit que le contrôleur spécial avait la mission de répondre aux questions suivantes : a) analyser et expliquer l'augmentation des charges de la société entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021; b) analyser et expliquer les raisons de la baisse des liquidités de la société entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021 (poste "treasury" figurant au bilan); c) analyser et expliquer l'augmentation du poste "Other short term assets" du bilan entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021; d) analyser le contenu du poste "from third party" du bilan et expliquer les raisons de l'augmentation de ce poste entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021; e) analyser et expliquer la diminution de fonds propres, et plus particulièrement des bénéfices reportés, de la société entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2021; f) identifier les motifs ayant conduit A______ SA à accorder des prêts à E______ (Asia) Pte Ltd entre janvier et mars 2021; g) identifier l'éventuel lien existant entre E______ (Asia) Pte Ltd et F______; h) identifier les motifs de la modification de l'intitulé du compte "2______ Loan F______" en "Loan return"; i) identifier les motifs ayant conduit A______ SA à accorder à F______ un prêt de USD 755'829 entre décembre 2020 et février 2021; j) déterminer le taux d'intérêt en faveur de A______ SA appliqué au prêt accordé à F______.
b. Le contrôleur spécial a rendu son rapport le 10 février 2023.
B. a. Le 25 mai 2023, B______ a requis de la Cour qu'elle invite le contrôleur spécial à répondre à des questions complémentaires en lien avec les chiffres 2, 5, 6, 7, 8 et 9 du rapport du 10 février 2023. Concernant le chiffre 7 du rapport, la question posée a été la suivante :
"A______ SA avait-elle indiqué au contrôleur spécial que G______, directeur de E______/1______ Pte Ltd, était le beau-frère de F______ ? Est-ce que cette information modifiait l'appréciation du contrôleur spécial sur ce point ?"
b. A______ SA s'est opposée à la question complémentaire en lien avec le chiffre 7 du rapport, le contrôle spécial ne portant pas sur les liens éventuels entre E______/1______ Pte Ltd et F______.
c. Par arrêt ACJC/841/2024 du 25 juin 2024, la Cour, statuant par voie de procédure sommaire, a invité C______, contrôleur spécial de A______ SA, à répondre aux questions supplémentaires relatives au chiffres 2, 5, 6, 7, 8 et 9 du rapport du 10 février 2023.
Dans les considérants de son arrêt afférents à la question complémentaire relative au chiffre 7 du rapport, la Cour a retenu que le fait que G______ était directeur de E______/1______ Pte Ltd, une filiale de E______ (Asia) Pte Ltd, et le beau-frère de F______ résultait de la requête en contrôle spécial et avait été admis par A______ SA. B______ n'avait toutefois pas demandé, dans sa requête en contrôle spécial, à ce que des questions sur les liens entre E______/1______ Pte Ltd, E______ (Asia) Pte Ltd, G______ et F______ soient posées au contrôleur spécial; en effet la question initiale posée était celle des liens éventuels entre E______ (Asia) Pte Ltd et F______. Il était en outre relevé qu'il résultait du rapport que les prêts accordés à E______ (Asia) Pte Ltd avaient tous été remboursés avant la fin de la période du contrôle, à l'exception du prêt de 1'400'000 USD, remboursé en juillet 2021, qui avait porté un intérêt à 4.55% selon le rapport. Enfin, B______ n'exposait pas en quoi ces renseignements supplémentaires étaient nécessaires à l'exercice de ses droits d'actionnaire.
La Cour a ainsi jugé que "[la] question supplémentaire en lien avec le ch. 7 du rapport [devait] donc être écartée.
B. a. Par acte du 9 juillet 2024, A______ SA, a déposé à la Cour une requête en rectification de l'arrêt du 25 juin 2024.
Il résultait sans ambigüité des considérants de cette décision que la volonté de la Cour, dûment et largement motivée, était d'écarter la question complémentaire posée par B______ en lien avec le point n° 7 du rapport rendu par le contrôleur spécial. Le dispositif était en contradiction avec les considérants de l'arrêt, qui reprenaient d'ailleurs les arguments exposés par A______ SA pour s'opposer à cette question. L'arrêt devait donc être rectifié en ce sens que la question en lien avec le chiffre 7 du rapport devait être écartée. Un prononcé rectificatif, remplaçant celui communiqué le 27 juin 2024, devait être transmis pour notification aux parties et au contrôleur spécial.
b. En date du 7 août 2024, B______ a exposé qu'il était parfaitement justifié et opportun de soumettre au contrôleur spécial la question complémentaire relative au chiffre 7 du rapport. Cela étant, il constatait que le dispositif et la motivation de l'arrêt se contredisaient, de sorte qu'il s'en rapportait à justice, tout en demeurant convaincu du bien-fondé de sa question.
1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).
Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).
En l'espèce, la requête en rectification formée par le requérant respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable.
2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2.).
La correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit en revanche être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).
2.2 En l'espèce, dans les considérants de son arrêt du 25 juin 2024, la Cour a écarté la question complémentaire en lien avec le chiffre 7 du rapport du contrôleur spécial du 10 février 2023 et a motivé son refus (cf. supra A.d), ce que le cité a aussi concédé. Il y a donc une contradiction entre les motifs de l'arrêt, qui écarte cette question, et son dispositif, qui ordonne au contrôleur spécial d'y répondre. Il s'agit d'une inadvertance qui doit être corrigée.
Il convient ainsi de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif de l'arrêt de la Cour dans le sens qui précède.
3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification ni alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête en rectification formée le 9 juillet 2024 par A______ SA contre l'arrêt ACJC/841/2024 rendu par la Cour de justice le 25 juin 2024 dans la cause C/14602/2021.
Au fond :
L'admet.
Rectifie en conséquence le dispositif de l'arrêt précité de la manière suivante :
"d) ad ch. 7 du rapport: écarte la question complémentaire posée par B______ en lien avec le ch. 7 du rapport".
Sur les frais :
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.