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Décisions | Chambre civile

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C/20677/2024

ACJC/1746/2025 du 05.12.2025 sur OTPI/715/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al2.letb
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20677/2024 ACJC/1746/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, représenté par Me Alexandre TONDINA, avocat, Tondina Tosetti Avocats, boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles (dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale), a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le logement familial d'ici au 1er décembre 2025 (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2018, et D______, née le ______ 2022 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, selon les modalités mentionnées (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2025, 1'760 fr. au titre de l'entretien de l'enfant C______ (ch. 6) et 3'425 fr. au titre de l'entretien de l'enfant D______ (ch. 7) ainsi que 2'110 fr. au titre de son propre entretien (ch. 8) et statué sur les frais (ch. 9 à 13);

Que le Tribunal a notamment attribué le domicile conjugal à B______ à laquelle il avait confié la garde des enfants sur mesures provisionnelles et dans l'attente de l'évolution de la situation, dans la mesure où le taux d'activité de la mère n'était que de 40% et qu'elle disposait ainsi de davantage de temps que son époux pour prendre en charge les enfants; qu'il a précisé que la question de la garde alternée serait examinée dans le cadre de la décision au fond, lorsque chacun des époux disposerait de son propre domicile;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 20 novembre 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 3 à 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de quitter le domicile familial dès qu'il aura trouvé un logement situé à proximité de l'école et de la crèche des enfants, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur les enfants selon les modalités indiquées, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser des contributions d'entretien de 530 fr. par mois par enfant ainsi que les frais d'écolage et de crèche de ceux-ci et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que le délai accordé par le Tribunal pour qu'il déménage est bref puisqu'il est inférieur à un mois, que ses démarches pour trouver un logement étaient restées vaines pour l'instant, que les parties avaient mis en place un modus operandi leur permettant de cohabiter et que le changement brutal dans l'organisation familiale constituerait un changement important pour les enfants propre à porter atteinte à leurs intérêts;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment soutenu que la cohabitation entraînait des tensions;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4).

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu’en l’espèce, l'appelant ne réclame pas l'attribution du domicile conjugal, de sorte qu'il ne conteste pas devoir le quitter à terme; qu'il sollicite toutefois un délai supplémentaire;

Qu'il ne peut être d'emblée considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel tendant à la prolongation du bref délai imparti par le Tribunal, inférieur à un mois, soit voué à l'échec, compte tenu notamment de la période de fin d'année;

Que l'intimée a fait état de tensions entre les parties résultant de leur cohabitation, sans toutefois citer d'événement particulier et sans rendre vraisemblable que la poursuite de celle-ci pourrait, notamment, être nuisible pour les enfants (qu'il appartient aux parents de préserver de leur conflit conjugal);

Que la procédure d'appel, régie par la procédure sommaire, devrait être jugée relativement rapidement;

Que le Tribunal, qui a statué sur mesures provisionnelles, devrait également vraisemblablement statuer à bref délai sur les mesures protectrices requises, soumises à la procédure sommaire;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée en tant qu'elle a ordonné à A______ de quitter le logement familial d'ici au 1er décembre 2025 sera admise; qu'il en découle que le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée doit être aussi suspendu sur les autres points du dispositif, par ailleurs contestés, qui perdent leur objet du fait de la poursuite de la cohabitation, en particulier l'attribution de la garde des enfants et la fixation d'un droit de visite ou les contributions d'entretien;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/715/2025 rendue le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20677/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.