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Décisions | Chambre civile

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C/19734/2024

ACJC/1695/2025 du 27.11.2025 sur JTPI/9021/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19734/2024 ACJC/1695/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 3 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19734/2024;

Que, par décision du 18 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 20 octobre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que, par décision du 22 octobre 2025, non réclamée à l’échéance du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 7 novembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel formé le 3 septembre 2025 par A______ contre le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/19734/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.