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Décisions | Chambre civile

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C/26844/2023

ACJC/1674/2025 du 25.11.2025 sur ORTPI/1016/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26844/2023 ACJC/1674/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2025, représentée par
Me Diane SCHASCA, avocate, d.avocats SA, boulevard Helvétique 17, 1207 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8.

 


EN FAIT

A.           a. Le 17 mai 2024, A______ SA, représentée par avocat, a introduit au Tribunal de première instance une demande par laquelle elle a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 128'207 fr. 90 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive d’oppositions formées à trois commandements de payer, sous suite de frais et dépens.

Les offres de preuve formées à l’appui des allégués de la demande étaient des titres.

b. B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa demande, sous suite de frais et dépens.

Les offres de preuve formées à l’appui des allégués de la réponse étaient des titres et l’interrogatoire des parties.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a soumis de nouveaux allégués, offrant notamment en preuve de certains de ceux-ci l’audition des parties, respectivement celle de témoins qu’elle n’a pas nommément désignés.

d. B______ SA a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a soumis de nouveaux allégués, offrant notamment en preuve de certains de ceux-ci le témoignage de C______.

e. A l’audience de débats d’instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du Tribunal du 10 juin 2025, A______ SA a déposé un bordereau de moyens de preuve, comportant notamment les noms de cinq témoins, dont C______, avec mention, pour chacun d’entre eux, des allégués sur lesquels devrait porter l’audition « ainsi que tous les allégués des parties qui sont contestés et dont [le témoin] pourrait avoir connaissance (droit à la contre-preuve) ».

B______ SA s’est opposé à « ces moyens de preuve qui n’étaient pas mentionnés dans les écritures ».

f. Par acte du 10 juillet 2025, B______ SA a déclaré notamment qu’elle se rapportait à justice s’agissant de la recevabilité de l’offre de preuve par témoins de A______ SA, à l’exception de la mention « ainsi que tous les allégués des parties qui sont contestés et dont [le témoin] pourrait avoir connaissance (droit à la contre-preuve) », à laquelle elle s’est opposée.

g. Par courrier du 11 juillet 2025, A______ SA a notamment persisté dans sa requête d’auditions de quatre des cinq témoins évoqués le 10 juin 2025.

B.            Par ordonnance de preuve ORTPI/1016/2025 du 21 août 2025, le Tribunal a notamment admis l’audition du témoin C______ pour A______ SA (ch. 2) ainsi que pour B______ SA (ch. 3), et réservé l’admission éventuelle d’autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 4).

Après avoir retenu des faits procéduraux, mentionné la position des parties et fait figurer de longs considérants de droit, il a, sans autre développement relatif à la requête d’audition de témoins de A______ SA, considéré qu’il y avait lieu d’ordonner l’audition du témoin C______, dont l’adresse avait été fournie, et qui était sollicitée par les deux parties.

C.           Par acte du 8 septembre 2025, A______ SA a formé recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de celle-ci, cela fait à ce que soit admis les quatre témoignages qu’elle avait requis sur ses propres allégués tels qu’énumérés dans son bordereau de moyens de preuve, sous suite de frais et dépens.

B______ SA a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.

A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Par avis du 7 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

1.2 En l'espèce, la décision entreprise, est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

1.3 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue; demeure la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui sera examinée ci-après.

2. La recourante, tout en admettant que le premier juge n’a pas rejeté à ce stade sa requête d’audition des quatre autres témoins listés dans son bordereau de moyens de preuve, soutient que cette « hypothétique instruction future » n’assurerait pas le respect de son droit d’être entendu et de son droit à la preuve. Pour le surplus, elle fait valoir que le refus du Tribunal d'admettre l'audition des quatre autres témoins requis serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, vu l’ancienneté des faits. Dans sa réplique, elle a complété cet argument en ajoutant que la mémoire des témoins s’amenuiserait au fil du temps, bien que ces derniers ne se trouvent pas dans un état de santé préoccupant.

2.1 Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).

Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 409 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/ Gasser/ Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

On n’admettra un risque de préjudice irréparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve refusant l’audition d’un témoin capital très âgé ou gravement malade (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, il résulte des considérants de l’ordonnance que, comme n’en disconvient au demeurant pas la recourante, le Tribunal n’a pris aucune décision s’agissant des auditions des quatre autres témoins que le témoin C______. Il est ainsi plus que douteux que le recours ait un objet.

En tout état, la recourante ne fonde son supposé préjudice difficilement réparable que sur une affirmation générale liée à la mémoire des témoins, sans faire valoir de circonstance particulière à leur sujet. Elle admet que l’état de santé de ceux-ci n’est pas préoccupant, et n’allègue aucun élément quant à leur âge. A supposer que le Tribunal ait définitivement décidé de ne pas administrer ces moyens de preuve, ce qui ne résulte pas de l’ordonnance, la recourante ne subirait aucun préjudice difficilement réparable, étant rappelé qu’elle pourra cas échéant invoquer une violation du droit d’être entendu ou du droit à la preuve avec le fond.

Le recours n’est donc pas recevable.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera en outre à l’intimée 800 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 8 septembre 2025 par A______ SA contre l’ordonnance
ORTPI/1016/2025 rendue le 21 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26844/2023.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ SA 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.