Décisions | Chambre civile
ACJC/1675/2025 du 25.11.2025 sur JTPI/12085/2025 ( SDF )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10599/2024 ACJC/1675/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2025 et intimé, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12085/2025 du 23 septembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ ont mis un terme à leur vie commune le 16 février 2024 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants C______, née le ______ 2012 et D______, née le ______ 2019 (ch. 2), attribué la garde de l’enfant D______ à sa mère, son domicile légal étant fixé auprès d’elle (ch. 3), réservé un droit de visite au père devant être exercé, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, un soir et une nuit consécutive par semaine, en principe du mercredi soir au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué la garde de l’enfant C______ au père, son domicile légal étant fixé auprès de lui (ch. 5), réservé à la mère un droit de visite devant s’exercer en premier chef d’entente avec la mineure ou, à défaut et sur préavis favorable du curateur ad hoc, à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 ou après le football au dimanche à 19h00 pendant trois mois puis, avec l’aval du curateur, du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin reprise de l’école puis, avec l’aval du curateur, avec un soir et une nuit consécutive supplémentaire par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné la mise en place d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, à charge en particulier pour le curateur de favoriser et d’accompagner la reprise puis l’élargissement progressif des relations personnelles entre la mère et l’enfant C______, ainsi que d’établir en cas de nécessité un calendrier du droit de visite de chaque parent avec l’enfant concerné pendant les vacances scolaires, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins de désignation du curateur ad hoc (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de l’enfant C______ de 530 fr., due, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2024 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de l’enfant D______ de 980 fr., due, allocations familiales en sus, avec effet au 1er mars 2024 (ch. 9), condamné la mère à payer au père, sur présentation de justificatifs, le tiers des frais du traitement orthodontique suivi par l’enfant C______ (ch. 10), prononcé la séparation de biens avec effet au 8 mai 2024 (ch. 11), fixé les frais judiciaires à 2'700 fr., les a mis pour moitié à la charge de chaque partie, a (partiellement) compensé la part aux frais judiciaires due par B______ avec l’avance de 400 fr. qu’elle a fournie, l’a condamnée à payer 950 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et a condamné A______ à payer 1'350 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), n’a pas octroyé de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);
Que le Tribunal a retenu, pour l’époux, des revenus de 9'015 fr. net par mois, pour des charges personnelles de 4'930 fr.;
Que pour l’épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de l’ordre de 6'530 fr. et des charges personnelles de 4'655 fr.;
Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant notamment à l’annulation des chiffres 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 du dispositif ; que l’appelant a pris des conclusions portant sur l’octroi de la garde alternée sur l’enfant D______, sur la contribution à l’entretien de la mineure C______, sur la prise en charge des frais orthodontiques de celle-ci et sur le fait que les frais relatifs à D______ devaient être laissés à la charge de la mère ; que l’appelant a également conclu à l’octroi d’une contribution à son propre entretien, à la restitution de différents objets dont il a fourni la liste et à la réduction des frais judiciaires de première instance ; qu’il a par ailleurs conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 9 et 12 du dispositif du jugement attaqué;
Que sur ce point, il a exposé que les arriérés des contributions d’entretien représentaient la somme de 18'620 fr., à laquelle s’ajoutaient 1'350 fr. de frais judiciaires;
Que pendant près de deux ans, il avait dû faire face à l’entier de ses charges et à celles de sa fille C______, ce qui avait entraîné un endettement qu’il devait rembourser ; qu’il n’était dès lors pas en mesure de s’acquitter de la contribution à l’entretien de sa fille D______;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; que si par impossible l’effet suspensif devait être accordé, elle sollicitait également, « par équité », l’octroi de l’effet suspensif pour les chiffres 8 et 12 du jugement attaqué, « dans le but de ne mettre aucun des enfants dans une situation compliquée »;
Qu’elle a allégué, sur ce point, que son solde disponible était inférieur à celui de sa partie adverse; que si A______ devait obtenir l’effet suspensif requis, elle subirait un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle devrait acquitter les arriérés des contributions en faveur de C______ et verser le courant, alors même que D______, dont elle a la garde, ne recevrait aucun soutien financier de son père ;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu’en l’espèce, le Tribunal a fixé les contributions dues à l’entretien des enfants, mises à la charge de chacun des parents, à compter du 1er mars 2024, de sorte que l’arriéré à ce jour est conséquent ;
Que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif sera accordé pour lesdits arriérés ;
Qu’en revanche, le paiement de la contribution courante, par chaque parent, ne porte pas atteinte, prima facie, à leur minimum vital, de sorte que la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée sur ce point ;
Qu’il en ira de même s’agissant du paiement des frais de première instance, aucune des parties n’ayant rendu vraisemblable que leur versement lui causerait un préjudice difficilement réparable ;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12085/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineures C______ et D______ pour la période allant du 1er mars 2024 au 30 novembre 2025.
Rejette les requêtes pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.