Décisions | Chambre civile
ACJC/1623/2025 du 13.11.2025 sur JTPI/1327/2025 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/893/2022 ACJC/1623/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2025, représentée par Me B______, avocate,
et
C______, sise ______ [BE], intimée, représentée par Me Philippe ZOELLY, avocat, SJA AVOCATS SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/1327/2025 rendu le 28 janvier 2025, notifié aux parties le 30 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, notamment, débouté A______ de toutes ses conclusions dirigées contre C______ (ci-après, [l’entreprise] C______) à titre d’indemnisation pour un accident subi dans les locaux de celle-ci (chiffre 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 11'600 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge de A______, condamné celle-ci à payer 700 fr. à C______ (ch. 3), ainsi que 15'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 3 mars 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l’annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à lui verser 202'800 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2017, ainsi que 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2012, et 10'770 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers chiffrés à 38'000 fr.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. C______ a conclu à l’irrecevabilité d’une pièce produite en annexe à l’appel. Puis, [l'entreprise] a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 22 septembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1972, est employée par C______ depuis le mois d'octobre 2000.
b. Le 19 janvier 2012, A______ a été victime d'un accident dans les locaux de C______.
b.a Ce jour-là, elle avait organisé un apéritif au 10ème étage de [l'immeuble] de C______ afin de célébrer sa nouvelle affectation. Cette réunion s'est déroulée entre 18h00 et 22h30.
Après le départ des derniers participants, A______ a décidé d'amener, avec l'aide de D______, E______ et F______, les restes de l'apéritif aux personnes travaillant dans les locaux [du service] G______ situés au 3ème étage.
Durant cet apéritif, qui a duré plus de quatre heures, des boissons alcoolisées ont été servies.
Aucun élément ne permet d'affirmer que A______ aurait consommé de l'alcool en quantité susceptible d'avoir influencé son comportement.
b.b Vers 23h30, alors qu'elle allait partir avec H______, A______ s'est attardée pour s'entretenir avec I______, [employé de C______], dont le bureau se trouvait à côté du lieu de l'accident.
Dans le compte rendu de son accident, A______ a expliqué avoir interrogé I______ sur la porte qui se trouvait dans son bureau. Celui-ci aurait plaisanté en disant qu'il s'agissait de son « cagibi » secret et qu'il y laissait son lit de camp. Elle a affirmé qu'il lui avait ouvert la porte, qu'elle y avait vu des piles de cassettes professionnelles et qu'elle avait franchi la porte en descendant une marche en plaisantant. L'entrée de ce qu'elle considérait comme un couloir était éclairée par la lumière du bureau et delle voyait, à l'autre bout, le contour d'une porte. Elle avait continué à avancer seule dans ce couloir, plaisantant toujours sur les couloirs secrets de C______ avec H______ et I______, lesquels ne l'avaient pas suivie ni mise en garde. Elle avait avancé dans le noir sur quelques mètres avant de chuter.
Il s’est avéré qu’un trou de 12 mètres de profondeur, dans lequel A______ est tombée, se trouvait à une distance de 6,50 mètres de la porte, ce que les personnes présentes ignoraient à l’époque. Selon le témoignage de H______, il n'y avait aucun signe distinctif sur la porte, ni barres de protection dans son encadrement. A______ n'a pas perdu connaissance mais s'est gravement blessée aux chevilles et aux pieds. Elle est demeurée coincée dans la gaine pendant plus d'une heure avant d'être secourue par les pompiers et emmenée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
A la suite de son accident, A______ a été hospitalisée en urgence au Département de Chirurgie des HUG où le diagnostic a été le suivant : fracture malléolaire interne cheville gauche avec arthrose tibio-talienne post traumatique, lésion ostéochondrale du dôme du talus latéral à gauche et rupture du court péronier gauche, fracture malléolaire externe Weber B cheville droite, fractures sous-capitales métatarsiennes 3, 4, 5 à droite, embrochées.
A______ a été opérée le 24 janvier 2012 et transférée à l'Hôpital J______ le 2 février 2012 pour sa rééducation. Elle y est restée jusqu'au 16 mars 2012.
Dans sa lettre de sortie du 5 avril 2012, l'Unité de médecine physique et réadaptation orthopédique a stipulé que la rééducation s'était poursuivie favorablement et qu'en fin de séjour A______ marchait de manière indépendante avec deux cannes anglaises sur 100 mètres et était capable de monter dix marches d'escaliers seule. Il était également mentionné qu'elle était autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il était proposé de poursuivre la physiothérapie en ambulatoire.
A sa sortie de l'hôpital, A______ s'est installée chez ses parents pendant dix semaines, ayant les deux jambes immobilisées et habitant dans un appartement situé au 5ème étage sans ascenseur. Ses parents l'ont véhiculée pour ses traitements et pour se rendre chez le médecin. Il lui arrivait également de prendre le taxi. A son retour chez elle, ses parents ont continué à l'aider pour faire ses courses alors même qu'elle était autonome.
L'accident a été pris en charge par l'assurance accident de son employeur, K______.
A______ a pu reprendre le travail à 50% dès le 6 août 2012.
b.c Ainsi que l’a constaté le Tribunal lors de son inspection locale, la porte en question mesure 56,50 centimètres de large, présentant un vide de passage de 51.50 centimètres de large, et donne accès à une gaine technique de 60 centimètres de large. La porte se trouve au fond d'un local sans issue occupé par des bureaux. Le sol de la gaine technique est situé 40 centimètres en contrebas, de sorte que l'accès à celle-ci débute par un dénivelé négatif de 40 centimètres au franchissement de la porte. L'entrée dans la gaine implique également d'enjamber l'encadrement de la porte, le seuil de la porte n'étant pas au même niveau que le sol des bureaux. Deux barres métalliques amovibles et non verrouillées bloquent le passage. Le revêtement de la gaine est en béton brut alors que le sol des bureaux et du local jouxtant ladite gaine est recouvert de moquette. La gaine technique est dépourvue de tout éclairage. Le trou au sol est situé à 6,50 mètres de la porte et n'est dès lors pas visible depuis l'entrée de la gaine de ventilation, vu l'obscurité qui y règne. On distingue cependant à l'autre bout de la gaine la lumière du couloir passant sous la porte opposée. Une fois la porte ouverte, une soufflerie provenant de la gaine technique est audible. Le bruit d'air s'entend lorsque la ventilation fonctionne, mais celle-ci ne tourne pas en continu.
Au mois de janvier 2012, cette porte donnant accès à la gaine technique ne comportait aucun signe distinctif ni aucune serrure, contrairement aux autres portes situées dans des couloirs où il y avait du passage. La problématique de la gaine dangereuse avait en effet été soulevée plusieurs années auparavant et trois portes, deux au 4ème étage et une au 3ème étage, avaient été sécurisées. Aucune mesure n'avait été prise concernant la porte litigieuse du fait qu'elle était, à l'époque, obstruée par des armoires et du mobilier. Il n'y avait pas eu de suivi après le nouvel aménagement du local et le déplacement dudit mobilier. En revanche, à la suite de l'accident de A______, cette porte a été sécurisée. Elle est désormais verrouillée et munie d'un panneau de mise en garde.
c. A______ a été hospitalisée du 15 au 18 janvier 2013 pour subir une seconde opération afin d'enlever le matériel orthopédique installé dans ses pieds. La lettre de sortie mentionnait que les suites de l'intervention étaient sans complication et les plaies calmes et propres, étant précisé que la patiente était capable de monter et descendre les escaliers.
Il n'est pas établi qu'à la sortie de sa deuxième opération, A______ serait retournée vivre un temps chez ses parents.
Lors de ses consultations des 1er mai 2015, 24 juin 2016 et 25 septembre 2017, le Dr L______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a relevé que la patiente souffrait de douleurs mécaniques intermittentes et qu'elle portait des semelles qui amélioraient sensiblement la douleur.
L______, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré avoir suivi A______ depuis son accident jusqu'en mai 2023. Il a confirmé le contenu de ses rapports. Il y avait des séquelles liées avec une haute probabilité à l'accident sur la cheville gauche. Une arthrose est survenue à la suite du traumatisme qui a déstabilisé l'équilibre de la cheville. Cette arthrose crée une usure qui provoque des douleurs. Elle peut également impliquer la nécessité de mettre des semelles, ce qui limite l'usage de certaines chaussures et explique la présence de liquide dans l'articulation, signe de souffrance de cette dernière. Concernant le pied droit, il a indiqué qu'il y avait une limitation de la mobilité qui pouvait entraîner une réduction de l'activité, des douleurs sous la plante du pied nécessitant des supports sur mesure. Il a affirmé qu'il y avait une limitation mais qu'il appartenait à A______ de dire ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire et que la patiente devait s'adapter. Il n'a pas pu faire de lien direct entre la prise de poids et la cheville, reconnaissant que A______ n'avait pas pu être aussi active après l'accident qu'avant celui-ci. Aujourd'hui, le cas était stabilisé même si l'évolution future ne serait pas la même que s'il n'y avait pas eu l'accident. Le témoin n'a pas été en mesure de dire quelles étaient les limitations au quotidien
A______ a repris le travail à plein temps au printemps 2013. Elle a pu travailler normalement, aucun empêchement particulier n'ayant été constaté. Elle travaille toujours pour le même employeur.
d. Depuis début 2022, A______ a rejoint [le service] G______ comme ______, activité qui peut impliquer un travail sur le terrain.
e. Le 3 septembre 2016, A______ s'est mariée à M______ avec lequel elle était en couple depuis 2012. Ils ont vécu ensemble dès la fin du mois de décembre 2015.
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 janvier 2022, non concilié, puis introduit le 29 décembre 2022, A______ a conclu à la condamnation de C______ à lui verser 202'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2017, 25'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2012, et 10'770 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2022.
Les montants réclamés correspondent, respectivement, à un dommage ménager, à une indemnité pour tort moral et à des honoraires d’avocat pour une activité antérieure au procès.
g. Dans sa réponse du 19 juin 2023, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Entendue lors de l'audience du 16 avril 2024, A______ a expliqué souffrir encore régulièrement de douleurs, même au repos, que le pronostic était défavorable à moyen et long terme et que sa cheville gauche était en permanence enflée. Elle avait dû solliciter l'aide de ses parents et de ses voisins après l'accident. Lorsqu'elle s'est mariée, c'était son mari qui l'aidait pour le ménage et les courses. D'un point de vue psychologique, elle avait fait des cauchemars récurrents après l'accident. Elle a finalement assuré que lors de sa reprise du travail à 50%, son activité pour C______ n'était pas la même qu'avant son accident. Lorsqu'elle avait repris à 100%, elle avait pu occuper le poste qui était initialement prévu.
Les parents de A______, N______ et O______, entendus comme témoin par le Tribunal, ont relevé que leur fille avait changé, l’accident marquant « un point de rupture ». Elle était auparavant active et volontaire, mais, depuis, elle était moins résistante et manquait d’énergie. Elle avait eu besoin d’aide de manière temporaire, mais elle était redevenue autonome.
M______, dont A______ est depuis séparée, a confirmé avoir débuté sa relation avec son épouse en août 2012. A______ avait alors une énergie combattante lui permettant de passer outre l'accident. Par la suite, il avait remarqué qu'elle avait des douleurs à l'occasion de la marche et en station debout. Il y avait également une problématique psychologique formant un tout avec l'aspect moteur. Son épouse faisait preuve d'un manque de patience exacerbé par l'accident. Il devait porter les sacs des courses, mais faisait le ménage par choix, aimant vivre dans un endroit propre. Son épouse ne le faisait pas ou ne pouvait pas le faire.
h. Le 22 novembre 2024, les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales dans lesquels elles ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.
Les parties ont adressé des répliques spontanées les 9 et 16 décembre 2024.
A réception des dernières écritures, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l’absence de toute sécurisation de la porte menant à la gaine technique constituait un défaut de l’ouvrage. Le lien de causalité entre ce défaut et les lésions subies était cependant interrompu par le comportement de A______. En effet, l’apparence de ce couloir (accès nécessitant d’enjamber une porte étroite, revêtement de béton, absence d’éclairage) aurait dû dissuader celle-ci d’y pénétrer et de continuer à y marcher sur près de sept mètres. Son comportement était donc déraisonnable et contraire aux attentes légitimes en matière d’utilisation et de sécurité de l’ouvrage. Elle avait donc fait preuve d’un manque de prudence élémentaire. En tout état, la réalité du dommage allégué n’avait pas été démontrée. A______ n’avait pas suffisamment démontré les caractéristiques de son ménage et le rôle qu’elle y jouait. Le tort moral ne se justifiait pas en raison de l’absence d’une atteinte de gravité suffisante. Elle n’avait, enfin, formulé aucun allégué, ni soumis aucune preuve concernant les honoraires d’avocat prétendument payés avant le procès.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est, dans cette mesure, recevable.
1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2
2.2.1 Dans sa réponse, l’intimée prétend qu’une pièce nouvelle aurait été mentionnée dans l’appel (pièce 16), mais non produite précédemment, ni simultanément à l’appel.
Or, comme le souligne l’appelante, sans que l’intimée ne le conteste dans sa duplique, cette pièce avait été produite en première instance, de sorte que les règles prévues à l’art. 317 CPC ne lui sont pas applicables.
Ce grief sera donc rejeté.
2.2.2 La pièce nouvelle (pièce 19) consistant en une opposition dirigée contre une décision d’un assureur, et les faits qui s’y rapportent, de même que l’attestation d’un psychologue décrivant l’état psychologique de l’appelante après qu’elle a appris l’existence de la décision de l’assureur susévoquée (pièce 20), sont nouvelles et donc recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.
3. L’intimée conteste brièvement que l’ouvrage était affecté d’un défaut. Elle soutient que le comportement de l’appelante ne s’assimilait pas à un usage normal de la chose, mais à un « comportement déraisonnable », qui excluait l’existence d’un défaut.
Dans le même ordre d’idée, mais sous le titre du lien de causalité, l’appelante conteste que son comportement ait été déraisonnable, donc interruptif du lien de causalité.
Au vu de leur proximité au niveau factuel, ces deux griefs seront traités conjointement.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuit (« Zustandshaftung »; ATF 69 II 394 consid. 3; 111 II 429 consid. 3b). L'art. 58 al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1).
3.1.2 En ce qui concerne le défaut de l'ouvrage, celui-ci consiste soit en un vice de construction, soit en un défaut d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il y a défaut lorsque l'ouvrage n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 et les références; 126 III 113 consid. 2a/cc; 123 III 306 consid. 3 b/aa; 122 III 229 consid. 5a/bb; 117 II 50 consid. 2; 106 II 208 consid. 1a et les arrêts cités). Pour en décider, il faut apprécier objectivement toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, eu égard tout particulièrement à la destination de l'ouvrage et aux mesures qui peuvent être raisonnablement exigées du propriétaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.3.2 in fine ; 4A_405/2021 du 21 mars 2022 consid. 4.1.2).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO et ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par l'ouvrage (art. 8 CC; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2021 du 21 mars 2022 consid. 4.1.2).
Pour déterminer s'il y a défaut de l'ouvrage, il faut procéder en trois étapes (cf. arrêt du Tribunal 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2) :
Premièrement, il faut connaître le but de l'ouvrage, c'est-à-dire l'usage auquel l'ouvrage est destiné. En effet, par principe, l'ouvrage n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; le propriétaire n'a pas à compter avec l'éventualité qu'une personne utilise l'ouvrage d'une façon contraire à sa destination (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; 117 II 50 consid. 2).
Il faut en particulier distinguer, en fonction du cercle des utilisateurs, les ouvrages destinés à une utilisation par le public et les ouvrages destinés à l'utilisation privée.
Deuxièmement, pour savoir si un ouvrage présente une sécurité suffisante eu égard à l'usage auquel il est destiné, il faut déterminer, d'après un point de vue objectif (objektiver Massstab), ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve l'ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; 122 III 229 consid. 5a/bb).
L'ouvrage est exempt de défaut s'il a été construit et équipé de manière à assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire n'est toutefois pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux qui résultent de l'ouvrage utilisé normalement. Toute source de danger ne constitue pas un défaut (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa).
Lorsqu'un ouvrage est destiné à être utilisé par le public, les exigences de sécurité sont accrues (ATF 118 II 36 consid. 4a et les arrêts cités). Ainsi, dans un magasin, le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents (si elles sont techniquement possibles et que l'on peut raisonnablement les exiger; cf. consid. 3.2.3 infra) : en effet, les usagers sont généralement distraits par les marchandises exposées et sont moins attentifs que d'ordinaire (ATF 118 II 36 consid. 4a). De même, dans un local sis à l'arrière d'un magasin (kiosque), l'installation d'une trappe pour accéder par un escalier à la cave a été jugée défectueuse lorsqu'elle ne laisse plus qu'un passage de 70 cm de large quand la trappe est ouverte et qu'il suffit à la vendeuse qui doit prendre des objets sur un des rayons d'un tout petit pas en arrière pour tomber dans le vide (ATF 106 II 201 consid. 3b).
En revanche, les mesures de sécurité sont moins élevées pour les bâtiments ou lieux où le public n'est pas censé pénétrer, comme une maison privée qui n'est accessible qu'à un nombre restreint de personnes. Ainsi un escalier qui conduit à la cave et qui n'est emprunté que par des personnes qui le connaissent bien n'a pas à faire l'objet de mesures de sécurité particulières (comme la fermeture à clé ou un écriteau sur la porte indiquant que le passage conduit au sous-sol). En revanche, si des étrangers risquent de s'y engager, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises afin d'écarter tout danger, sous réserve de l'attention et de la prudence personnelles que l'on est en droit d'attendre d'eux (ATF 81 II 450 consid. 2b).
En effet, il y a une limite à l'obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire: celle-ci réside dans la responsabilité propre de l'usager (Selbstverantwortung; ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; 123 III 306 consid. 3b/aa). Ainsi, on peut attendre d'une personne qui entre dans une maison qu'elle connaît mal qu'elle s'engage avec prudence, en particulier qu'elle ne s'avance pas dans un espace complètement obscur sans avoir allumé la lumière ou sans prendre les plus grandes précautions (ATF 81 II 450 consid. 2b). Le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont les utilisateurs de l'ouvrage ou les personnes qui entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc ; 123 III 306 consid. 3b/aa ; 116 II 422 consid. 1; sur les limites exceptionnelles à ce principe en cas de comportement non conforme de certaines catégories d'usagers, parmi lesquelles les enfants, cf. ATF 130 III 736 consid. 1.5). Ainsi, l'étendue de la sécurité exigible trouve ses limites dans la responsabilité personnelle des usagers. Le propriétaire n'est pas tenu d'anticiper et de prévenir tout risque éventuellement concevable; il est au contraire autorisé à ignorer les risques qu'un usager ou que toute autre personne présente sur les lieux peut éviter avec un minimum de prudence. Le propriétaire n'est pas tenu d'anticiper des comportements déraisonnables et invraisemblables (ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2020 du 14 mai 2020 consid. 6).
Troisièmement, il faut encore prendre en considération une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire: elle découle du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre (Zumutbarkeit). Il faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3;
123 III 306 consid. 3b/aa).
3.1.3 La responsabilité instituée par l'art. 58 CO suppose un lien de causalité adéquate entre le vice de construction et le dommage dont la réparation est réclamée au propriétaire (cf. ATF 123 III 306 consid. 5b). La causalité est adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a). Face à un enchaînement concret de circonstances, le juge doit examiner s'il était probable que la cause considérée produisît le résultat intervenu; ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective qui est déterminante (ATF 139 V 176, ibid.; 112 II 439 consid. 1d; 101 II 69 consid. 3a). Elucider la causalité naturelle relève de la constatation des faits; apprécier la causalité adéquate s'inscrit dans l'application du droit, que le Tribunal fédéral contrôle librement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.3; 116 II 519 consid. 4a i.f.).
Une faute du lésé rompt le lien de causalité adéquate lorsqu'elle est si lourde et déraisonnable qu'elle s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b). La faute doit être aberrante et imprévisible au point de ne plus s'inscrire dans le cours ordinaire des choses (ATF 116 II 519 consid. 4b). L'intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 116 II 519 ibid.).
Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de la responsabilité en application de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 130 III 591 consid. 5.2; 95 II 43 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3).
3.2 En l’espèce, l’intimée soutient que le comportement de l’appelante avait été si déraisonnable que l’on ne pouvait pas retenir que l’ouvrage était défectueux, respectivement que le lien de causalité entre un prétendu défaut et le dommage était interrompu, ainsi que l’avait retenu le premier juge.
L’appelante souscrit à la solution du premier juge concernant l’existence d’un défaut de l’ouvrage, mais lui reproche d’avoir retenu une interruption du lien de causalité en raison de son comportement propre. Selon elle, la configuration des lieux, le fait que la porte du local technique lui avait été ouverte par un autre employé de l’intimée et le comportement des autres personnes ce soir-là conduisaient à nier le caractère imprévisible et déraisonnable de sa décision de pénétrer, puis de s’avancer dans le couloir en question.
Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure le comportement de l’appelante devrait conduire à nier l’existence d’un défaut de l’ouvrage, voire le lien de causalité entre celui-ci et le prétendu dommage subi, si un défaut devait néanmoins être retenu.
3.2.1 Le soir de l’accident, à plus de 23h00, l’appelante s’est avancée après avoir enjambé un seuil, seule dans le noir complet dans le local technique et, ne voyant pas le trou profond juste devant elle, a chuté d’une hauteur de douze mètres.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas relevant de savoir qui a ouvert la porte le soir de l’accident, puisqu’il suffisait d’actionner une simple poignée pour ce faire. Il n’est pas non plus relevant de s’attarder sur le fait que des cassettes vidéos étaient entreposées à cet endroit : tout au plus cela aurait dû encore dissuader l’appelante de pénétrer dans le couloir, puisqu’un lieu de stockage encombré ne peut raisonnablement pas être assimilé à un lieu de circulation des personnes. C’est donc un raccourci infondé que fait l’appelante en soutenant que le local dans lequel est survenue sa chute était un local destiné « à une activité professionnelle de bureau », alors que tel n’était manifestement pas le cas en présence d’un local sans éclairage, encombré de matériel et dont l’accès se faisait par une porte à l’apparence et à la taille inusuelles, un seuil devant être enjambé.
Il n’en va pas différemment des éléments qu’elle invoque liés à l’expérience générale de la vie : il n’est pas notoire que les immeubles contiennent des locaux « mal éclairés ou peu accueillants » dans lesquels les employés sont amenés à s’aventurer sans raison. Enfin, le comportement des collègues de l’appelante est sans incidence sur la responsabilité de l’intimée : il n’a pas été allégué qu’ils auraient encouragé l’appelante à entrer dans le couloir, ni qu’ils auraient eu une position de garant à son égard, ni encore qu’ils auraient représenté de quelconque façon l’intimée dans cette occasion.
3.2.2 Les points suivants paraissent au contraire déterminants dans la solution du litige.
En premier lieu, et ce point n’a pas été suffisamment développé dans le jugement entrepris, l’appelante, comme elle se plaît d’ailleurs à le rappeler, se trouvait sur son lieu de travail. Certes, il était tard le soir, à la suite d’une fête organisée dans les locaux, mais il n’en demeure pas moins que rien, au vu du dossier, ne justifiait sa présence à cet endroit à cette heure tardive. De plus, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, un employé n’est pas sensé « explorer » les locaux de l’employeur pour le plaisir et se rendre dans des endroits qui n’ont aucun rapport avec l’activité exercée à son service. Or, c’est ce qu’a fait l’appelante en se déplaçant dans le secteur juste pour « s’entretenir » avec un employé avec lequel elle n’avait aucun rapport professionnel et qu’elle ne connaissait apparemment pas. Elle a ensuite pénétré dans le local technique litigieux sans aucune justification. Pour cette raison déjà, le comportement de l’appelante apparaît inusuel. Un employeur propriétaire d’ouvrage n’est pas censé s’attendre à ce que ses employés « explorent » ses locaux à titre de distraction.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce que conteste à tort l’intimée, la porte du local n’était certes pas suffisamment sécurisée en l’absence de fermeture à clé ou de signalisation par exemple. Ce point de vue est encore renforcé par le fait que l’intimée avait jugé utile de sécuriser les autres portes similaires donnant sur la gaine technique dans laquelle a chuté l’appelante, mais non celle-ci. Cela démontre qu’un éventuel danger de chute avait bien été identifié dans ce contexte. Il n’en demeure pas moins que la configuration de ladite porte avec un seuil qu’il faut enjamber, son étroitesse de même que celle du local technique, l’absence totale d’éclairage, l’existence de deux barres en métal pouvant en interdire l’accès, mais abaissées le soir en question, sont autant d’éléments qui devaient interpeller l’appelante sur la pertinence d’emprunter ce couloir ou, pour le moins, sur le fait qu’elle n’avait pas été conçue pour être empruntée par des personnes qui souhaitaient y déambuler sans raison valable.
Quoi que l’appelante en dise, il est, en tout état, inexcusable de s’avancer dans le noir complet dans un endroit inconnu à la configuration inusuelle. Elle prétend que, si la chute avait occasionné son décès, l’appréciation du premier juge aurait été différente. Outre que cette argumentation manque sa cible, s’agissant d’une pure spéculation, l’appelante perd de vue qu’elle aurait aussi pu, au contraire, subir un accident moins grave (par exemple présence d’un objet au plafond lui blessant la tête, chute sur un élément au sol dissimulé, éraflures provoquées par un objet dépassant du mur, etc.) et que, dans toutes ses éventualités, la seule raison pour laquelle elle l’aurait subi aurait été de se déplacer dans le noir. A retenir l’inverse, la cautèle posée par la jurisprudence sur le caractère raisonnable des mesures exigibles du propriétaire d’ouvrage serait sans portée. En effet, pratiquement n’importe quel lieu devient source de danger si l’on s’y déplace dans le noir complet sans avoir connaissance de sa configuration.
Il s’ensuit que la jurisprudence ancienne de l’ATF 81 II 450 est applicable au cas d’espèce (arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a expressément retenu qu’une personne normalement prudente ne s’engagerait pas dans un espace complètement sombre sans avoir allumé la lumière ou sans prendre les plus grandes précautions, de sorte qu’un écriteau avertissant du danger - en l’occurrence un escalier se trouvant immédiatement derrière une porte dans le vestibule d’un immeuble de bureau et d’habitation - n’était pas nécessaire, le lien de causalité étant de toute manière rompu car la victime de l’accident disposait de plusieurs possibilités pour l’éviter - demander de l’aide, ne pas s’engager ou éclairer l’espace). Ce raisonnement demeure d’actualité comme le prouve le cas d’espèce, le comportement de l’appelante était à ce point imprévisible qu’il exclut de retenir que l’ouvrage était affecté d’un défaut et aurait, de toute manière, été interruptif du lien de causalité.
Ainsi, l’ouvrage n’était pas défectueux, dès lors que le comportement imprévisible de l’appelante n’était pas censé être anticipé par l’intimée : celle-ci pouvait partir du principe qu’un minimum de prudence aurait permis d’éviter l’accident et n’en est donc pas responsable. Pour les mêmes raisons, un éventuel lien de causalité entre les prétendus défaut et dommage subi aurait de toute manière dû être écarté.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé.
4. Il s’ensuit qu’il est superflu d’examiner les griefs de l’appelante ayant trait aux considérants du jugement entrepris retenant l’absence d’un dommage.
5. Ainsi, l’appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins (art. 111 al. 1 aCPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Elle sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimée, fixés à 10'000 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/1327/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/893/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance versée qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 10'000 fr. à C______ à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
| La présidente : Stéphanie MUSY |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.