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Décisions | Chambre civile

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C/22408/2024

ACJC/1640/2025 du 20.11.2025 sur JTPI/13320/2025 ( OS ) , ADMIS

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22408/2024 ACJC/1640/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2025 et requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Ivan HUGUET, avocat, OMNIA Avocats, rue Jean-Sénébier 4, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et citée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l’enfant C______, né le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée au bénéfice de l’enfant C______, laquelle s'exercera, sauf accord contraire des parents, en alternance chez B______ et A______ à raison d’une semaine chacun, du vendredi au vendredi, en fin d’après-midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 2), ordonné une curatelle d'assistance éducative et transmis son jugement au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant pour désignation du curateur (ch. 3) et dit que le domicile légal de l’enfant C______ se situait au domicile de sa mère;

Que le Tribunal, se fondant notamment sur un rapport du SEASP, a constaté que C______ avait conservé des relations personnelles étroites tant avec son père qu’avec sa mère depuis la séparation, chez qui il vivait de fait en garde alternée depuis l’été 2024, soit depuis plus d’une année; que chacun des parents faisait preuve de capacités éducatives satisfaisantes et se montrait investi dans le suivi de l’enfant, en particulier au vu de ses besoins en lien avec ses troubles TDAH et TSA; que s'il fallait reconnaître l’investissement supérieur de la mère avant la séparation afin de mettre en place le suivi de l’enfant, désormais, chacun des parents était engagé dans la prise en charge particulière que nécessitait C______; que si la mère disposait actuellement de plus de temps que A______ pour prendre en charge l’enfant personnellement, la mère souhaitant se reconvertir professionnellement pour reprendre une activité et A______ avait de son côté aménagé ses horaires de travail, parvenait ainsi à s’occuper personnellement de l'enfant la grande majorité du temps, bénéficiant pour le surplus d’une aide familiale; que les parents étaient certes en conflit en ce qui concernait la garde de l’enfant et la communication directe entre eux était difficile, mais les parties ne faisaient pas état de conflits marqués entre eux sur des questions liées à l’enfant; qu'en particulier, des divergences passées, concernant notamment la nature des troubles et besoins de C______ ou encore le lieu de son domicile légal, avaient depuis été résolues; qu'enfin, le réseau autour de C______ attestait que l'enfant s’était bien adapté à la garde partagée pratiquée depuis plusieurs mois et y trouvait une stabilité, alors que selon le SEASP, ce mode de garde lui permettait de bénéficier des apports complémentaires de chacun de ses parents;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 novembre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, notamment, au fond, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite élargi soit réservé à B______ d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin 9h00 et à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée;

Que A______ a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite élargi soit réservé à B______ d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin 9h00 et à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée: il a conclu subsidiairement au maintien de la garde alternée à raison d'une semaine à chacun des parents, à l'instauration d'appels téléphoniques entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde, d'entente entre les partie ou à défaut, chaque dimanche et chaque mercredi à 18h00 et à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit ordonnée;

Qu'il a soutenu que les intérêts de l'enfant étaient gravement mis en danger par la mère, qui avait perdu de vue ceux-ci en raison de la haine qu'elle lui vouait, qu'elle refusait toute collaboration avec lui; que les relations entre la mère et l'école de l'enfant étaient complexes et avaient conduit l'école à procéder à des signalements au SEASP, puis au SPMI, que la mère rendait impossible toute forme de coparentalité, ce qui était particulièrement grave en cette période de crise chez C______, qui avait récemment essayé de mettre fin à ces jours [le 4 septembre 2025]; qu'il s'était lui-même toujours montré collaborant et avait su dépasser les conflit parental; que l'instauration d'appel téléphoniques devrait à défaut de garde alternée être ordonnée afin qu'il ne soit pas coupé de son fils; qu'enfin, rien n'empêchait l'instauration d'une curatelle;

Que par courrier reçu le 18 novembre 2025, le SPMi a transmis à la Cour la copie d'un préavis qu'il a adressé le 14 novembre 2025 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par lequel ce service préconise, sur mesures superprovisionnelles, que soit ordonnée une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______, à ce que la mère soit exhortée à collaborer avec le père dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le bon fonctionnement de la garde alternée et à ce que soit ordonnée l'instauration d'appels téléphoniques lorsque l'enfant est pris en charge par l'autre parent;

Que selon ce préavis, le refus de collaboration de B______ avec A______, la disqualification importante du père par la mère, la confusion de la mère dans ses propos, que cela soit quant à la médication, le sommeil ou les dires de son fils ainsi que la péjoration de l'état psychique de C______ avaient été transmis par le réseau et constaté par le SPMi; ceux-ci l'amenaient à développer d'importantes inquiétudes sur le développement de l'enfant et sur son environnement de vie, notamment lorsqu'il était pris en charge par sa mère; que l'enfant présentait un mal-être plus important lorsqu'il était pris en charge par cette dernière et il paraissait plus apaisé quand il était sous la garde de son père; l'évaluation de la situation amenait le SPMi à remettre en question les compétences de la mère et il avait envisagé de solliciter le retrait de la garde la concernant, mais par souci de proportionnalité, il lui paraissait important d'intervenir, dans un premier temps, par le biais d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que par la mise en place de toutes mesures permettant l'amélioration de la situation;

Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315
al. 1 CPC).

Que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'expose pas quelle urgence particulière nécessiterait que soient ordonnée une garde alternée sans que l'intimée puisse être entendue; qu'il mentionne une tentative de suicide de l'enfant, qui se serait toutefois produite le
4 septembre 2025, soit un mois et demi avant le dépôt des mesures superprovisionnelles et provisionnelles; que l'appelant conclut également à titre subsidiaire sur mesures superprovisionnelles à ce que soit ordonné le maintien de la garde alternée, laquelle est en vigueur depuis plusieurs mois;

Que dans son préavis du 14 novembre 2025, le SPMi a requis que différentes mesures soient ordonnées, mais pas l'octroi de la garde exclusive de l'enfant au père; qu'il s'inquiète effectivement de la capacité de la mère à prendre l'enfant en charge, mais juge que des mesures moins incisives doivent être préalablement mises en place;

Qu'il apparaît en définitive que les conditions pour l'instauration d'une garde exclusive à l'appelant sur mesures superprovisionnelles ne sont pas remplies;

Que l'appelant requiert également que soit instaurée une curatelle d'assistance éducative; que le jugement attaqué a déjà instauré une telle curatelle (cf. ch. 3 du dispositif); que dans la mesure où l'appelant a toutefois conclu à l'annulation de l'entier du jugement attaqué et où l'appel a un effet suspensif, il sera précisé, pour des raisons de la clarté, qu'une telle curatelle doit effectivement être instaurée; que l'instauration d'appels téléphoniques sera également ordonnée, selon les modalités qui seront définis par le curateur, entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde; qu'une telle mesure paraît dans l'intérêt de l'enfant et ne cause vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable à la mère;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera ainsi admise dans la limite de ce qui précède uniquement;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Ordonne, en tant que de besoin, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant C______.

Transmet la présente décision au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (TPAE) pour désignation du curateur.

Ordonne l'instauration d'appels téléphoniques, selon les modalités définies par le curateur, entre l'enfant C______ et le parent qui n'en a pas la garde.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision.

Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).