Décisions | Chambre civile
ACJC/1634/2025 du 18.11.2025 ( IUO )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1228/2024 ACJC/1634/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
A______/B______, sise ______ [BS], et A______, sise ______ [SG], demanderesses et défenderesses reconventionnelles, représentées toutes deux par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat, avenue de Rumine 25, case postale 5871, 1005 Lausanne,
et
C______ SA, sise ______ [GE], défenderesse et demanderesse reconventionnelle, représentée par Me Alexandre REIL, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne.
Vu la procédure,
Attendu, EN FAIT, que les demanderesses ont requis la mise en œuvre d'un expert afin de rapporter la preuve de certains de leurs allégués;
Qu'elles ont déposé le 3 octobre 2025 une proposition de questionnaire en ce sens;
Que la défenderesse a pour sa part indiqué le 3 octobre 2025 qu'elle renonçait à la preuve par expertise;
Que les deux parties ont soumis à la Cour une liste comportant le nom de trois experts qu'elles proposaient d'entente entre elles;
Que la cause a été gardée à juger sur expertise le 27 octobre 2025;
Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts; il entend préalablement les parties;
Que le Tribunal, après avoir donné à celles-ci l'occasion de s'exprimer, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 et 2);
Que seules des questions de fait, et non de droit, peuvent être posées à l’expert, la réponse à ces dernières incombant impérativement au tribunal (ATF 132 II 257
consid. 4.4.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.4.2);
Qu'en l'espèce, il se justifie d'ordonner l'expertise requise par les demanderesses, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse;
Que la question soumise par les demanderesses en lien avec leur allégué n° 173 doit être reformulée, en ce sens qu'il ne saurait être demandé à l'expert de comparer le montant des commissions effectivement versées par celles-ci avec celui qui est dû contractuellement, car la question du taux de commission convenu contractuellement est litigieuse entre les parties et constitue une question juridique qu'il incombe à la Cour, et non à l'expert, de résoudre;
Que les questions en lien avec les allégués n° 206 et 210 des demanderesses ne seront pas soumises à l'expert, car elles peuvent être résolues par une simple addition pour laquelle un avis d'expert n'est pas nécessaire;
Que les autres questions soumises par les demanderesses seront admises telles quelles;
Que l'avance des frais d'expertises, en 6'000 fr., sera mise à la charge des demanderesses qui ont sollicité l'expertise (art. 102 al. 1 CPC);
Qu'une fois l'expertise terminée, l'expert sera invité à transmettre à la Cour son rapport en trois exemplaires et à lui envoyer sa facture qui sera transmise pour paiement au service compétent;
Que la Cour donnera aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert une fois l'expertise rendue (art. 187 al. 4 CPC).
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La Cour de justice
1. Commet, en qualité d'expert :
Monsieur D______
Expert-comptable
E______ SA
______
______
Tel : 022 1______
2. Rend attentif l'expert aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'article 307 du code pénal et de la violation du secret de fonction au sens de l'article 320 du code pénal dont la teneur est :
Art. 307 al. 1 CP:
"Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire."
Art. 320 ch. 1 CP:
"Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin."
3. Lui confie la mission suivante :
a. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure.
b. Recueillir auprès des parties et/ou de tout tiers tout complément d’information, tout autre document ou toute assistance qu’il estimera utile ou nécessaire à la conduite de sa mission.
Cela fait,
c. Rédiger un rapport qui devra répondre aux questions suivantes :
1) Quel a été le montant des commissions effectivement versées par les demanderesses à la défenderesse pour la période de janvier à février 2021 et pour la période de mars à décembre 2021 en tenant compte du montant à titre de bonus versé en fin d'année ?
2) Pour chacune des deux périodes précitées, les commissions versées correspondent-elles à un taux de 3,7 % ou de 3,9 % des primes des assurances donnant droit à ces commissions ?
3) Quel est le montant des ristournes (remboursement des commissions) qui serait dû par la défenderesse aux demanderesses, selon les règlements applicables, en raison de la résiliation des polices d'assurances ayant préalablement donné droit à une commission pour les mois de juin, juillet et août 2023 ?
Les montants pris en compte à ce titre par les demanderesses pour les mois précités correspondent-ils à ce montant ?
4) Des polices prises en compte dans le calcul des commissions versées à la défenderesse ont-elles été résiliées par les assurés après août 2023 et dans les délais de ristourne (remboursement de commissions) prévus par les règlements des demanderesses en la matière ?
5) Est-il exact que les polices résiliées justifient le paiement des montants suivants à titre de ristourne par la défenderesse selon les règlements applicables :
- 48'614 fr. 40 pour septembre 2023,
- 32'598 fr. 60 pour octobre 2023,
- 22'046 fr. 20 pour novembre 2023,
- 31'550 fr. 60 pour décembre 2023,
- 15'395 fr. pour janvier 2024.
- 16'649 fr. pour février 2024,
- 18'223 fr. pour mars 2024,
- 17'493 fr. 90 pour avril 2024,
- 9'164 fr. 30 pour mai 2024,
- 11'519 fr. 40 pour juin 2024,
- 16'073 fr. 80 pour juillet 2024,
- 18'054 fr. 30 pour août 2024.
6) Faire toutes autres observations ou conclusions qu'il estimera utile.
7) Concilier les parties si faire se peut.
4. Fixe l'avance de frais d'expertise à 6'000 fr. et la met à la charge A______/B______ et A______, prises solidairement.
5. Impartit aux précitées un délai de 20 jours dès la notification de la présente ordonnance pour procéder au paiement de l’avance des frais d’expertise auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
6. Invite l'expert à déposer son rapport d’expertise écrit en trois exemplaires au greffe de la Cour dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance.
7. Invite l’expert à suspendre sa mission et à informer la Cour dès le moment où il constatera que le montant de l’avance de frais ne couvre plus le coût de l’expertise.
8. Invite l'expert à envoyer à la Cour sa facture concernant ses frais et honoraires de la présente expertise au terme de son intervention.
9. Réserve la suite de la procédure
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juge déléguée; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.