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Décisions | Chambre civile

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C/2503/2022

ACJC/1610/2025 du 07.11.2025 sur JTPI/9589/2023 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2503/2022 ACJC/1610/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2023, représenté par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2025

 


Vu EN FAIT la procédure de divorce C/2503/2022 opposant A______ à B______;

Vu que, dans le cadre de cette procédure, B______ a produit deux attestations datées du 1er mai 2023 provenant de sa caisse de prévoyance C______ qui a, compte tenu de l'invalidité partielle de B______ (50%), partagé son avoir de prévoyance en une prestation de sortie ordinaire de la part active de sa prévoyance ("part valide") et en une prestation de sortie hypothétique qui relève de l'invalidité ("part invalide");

Vu que l'attestation relative à la part valide de la prévoyance indique que la prestation de sortie s'élève à 93'307 fr. 40, dont 9'971 fr. 15 cotisés avant le mariage (soit 9'784 fr. 05 avec intérêts du 29 novembre 2010 au 8 février 2022);

Vu que l'attestation relative à la part invalide de la prévoyance indique que la prestation de sortie hypothétique s'élève à 114'812 fr. 25, dont 11'359 fr. cotisés avant le mariage (soit 9'784 fr. 05 avec intérêts du 29 novembre 2010 au 8 février 2022);

Attendu que, par arrêt du 30 avril 2025 (5A_540/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B______ contre l'arrêt du 20 juin 2024 rendu par la Cour de justice (ACJC/851/2024), l'a en conséquence annulé s'agissant du montant des avoirs de prévoyance à partager entre les parties et a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Vu que, dans son considérant 4.3.4, le Tribunal fédéral a retenu que l'instruction devait être complétée par l'autorité précédente concernant le montant des avoirs de prévoyance accumulés par B______ au moment du mariage (parts valide et invalide), y compris les intérêts, l'arrêt cantonal et les explications des parties ne permettant pas de comprendre pour quelle raison le montant de 9'971 fr. 15 n'avait pas été déduit de la prestation de sortie de B______;

Vu que, à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont pu faire valoir leurs observations s'agissant de la question des avoirs de prévoyance accumulés par B______ au moment du mariage;

Vu que A______ a conclu à ce que la Cour ordonne à C______ de transmettre une attestation indiquant le montant des avoirs de prévoyance accumulés par B______ au moment du mariage et les intérêts du 29 novembre 2010 au 8 février 2022 et qu'un délai lui soit ensuite octroyé pour qu'il se détermine sur le montant de la prestation de sortie de B______;

Vu que B______ a conclu à l'annulation des chiffres 14, 15 et 16 du dispositif de l'arrêt ACJC/851/2024 du 20 juin 2024 et, cela fait, à ce qu'elle soit condamnée à payer à A______ 1'543 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'il soit ordonné à C______ de transférer un montant de 42'676 fr. 05 par le débit de son compte de prévoyance sur le compte de prévoyance de A______ auprès de D______ [caisse de compensation];

Vu que B______ a produit de nouvelles pièces bancaires en lien avec sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial;

Considérant EN DROIT qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi;

Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2);

Que la lecture des deux attestations de C______ relatives à la prestation de sortie de B______ (part valide et part invalide) versées au dossier ne permettent pas de déterminer clairement le montant de prévoyance accumulé par cette dernière avant le mariage, respectivement s'il convient d'additionner les montants de 9'971 fr. 15 et de 11'359 fr. ou si seul l'un de ces deux montants correspond à l'avoir accumulé avant le mariage avec intérêts;

Que ni les explications des parties fournies dans leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ni les nouvelles pièces produites – dont la recevabilité sera tranchée dans le cadre de l'arrêt au fond à rendre – ne permettent de clarifier le montant total des avoirs accumulés par l'intimée au moment du mariage;

Qu'un délai de vingt jours à compter de la réception de la présente ordonnance sera par conséquent imparti à l'intimée pour qu'elle produise une attestation de C______ indiquant le montant total des avoirs de prévoyance qu'elle a accumulés avant le mariage (part valide et part invalide) et les intérêts du 29 novembre 2010 au 8 février 2022;

Que la suite de la procédure est réservée;

Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement:

Ordonne à B______ de produire une attestation de C______ indiquant le montant total des avoirs de prévoyance qu'elle a accumulés avant le mariage (part valide et part invalide) et les intérêts du 29 novembre 2010 au 8 février 2022.

Lui impartit un délai de vingt jours dès réception de la présente ordonnance pour ce faire.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge délégué; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.