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Décisions | Chambre civile

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C/24908/2024

ACJC/1620/2025 du 14.11.2025 sur JTPI/12212/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24908/2024 ACJC/1620/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2025, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Carouge.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 septembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivent séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______, nés le ______ 2008 (ch. 2), réservé à A______ un libre et large droit de visite sur C______ et D______ qui s'organisera en fonction de ses possibilités d'accueil et des demandes de C______ et D______ compte tenu de leur âge, mais au minimum un repas et une demi-journée par semaine (ch. 3), exhorté A______ et C______ et D______ à entreprendre un travail familial thérapeutique dans un lieu tel que E______ (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien pour C______ et D______ un montant de 700 fr. pour chacun dès le prononcé du jugement, puis, directement en mains de chacun des enfants, un montant de 390 fr. dès le 1er février 2026 en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5 et 6), dit que les allocations d'études pour C______ et D______ seront intégralement versées à B______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______ et D______, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord entre elles (ch. 8), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal
sis chemin 1 ______ no. ______ à F______ [GE] (ch. 9), condamné A______ à libérer le domicile conjugal au plus tard le 31 octobre 2025 (ch. 10), dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), statué sur les frais (ch. 13 et 14) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 15);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 29 octobre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu’elle a conclu à l’annulation des ch. 2 à 7, 9 à 11 et 15 de son dispositif et, cela fait, à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur les enfants, à ce que B______ soit condamné à assumer seul l’entretien convenable des enfants, à ce qu’il soit dit que les allocations d’étude sont perçues par elle et qu’elle en reverse la moitié à B______, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que B______ soit condamné à le libérer d’ici au 31 décembre 2025 et à ce qu’il soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026, puis de 2'000 fr., le tout avec suite de frais;

Qu’elle a également conclu, sur effet suspensif, à la suspension de l’exécution de tous les chiffres du dispositif du jugement entrepris et, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le délai pour qu’elle quitte le domicile conjugal soit prolongé au 31 décembre 2025 et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de changer les serrures;

Que par arrêt sur mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2025, la Cour a rejeté la requête formée par A______ le 29 octobre 2025;

Qu'invité à se déterminer sur l'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet, avec suite de frais;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituant de telles mesures
(ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références);

Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022
consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du
16 février 2017 consid. 4);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier
(ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2025 du 23 mai 2025 consid. 2; 4A_129/2025 du 2 mai 2025 consid. 2; 5A_130/2025 du 29 avril 2025 consid. 4); que dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné; qu’en effet, lorsque, comme en l'espèce, le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2);

Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4
let. b CPC);

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1;
arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu’en l’espèce, sur effet suspensif, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations du rapport du SEASP qui a préconisé l’attribution de la garde des enfants à leur père et considéré qu'il était urgent que le logement soit attribué à l’une des parties et que les enfants soient préservés du conflit parental; qu'il ne peut être d'emblée considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement fondé sur la question de l'attribution de la garde des enfants et, partant, du domicile conjugal à l'intimé afin de permettre aux enfants, en l'état, de rester dans le domicile conjugal;

Que pour le surplus, le minimum vital de l'appelante n'est pas entamé par les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, compte tenu des éléments retenus par ce dernier; que l'appelante conteste le montant de ses revenus et charges retenus, mais qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le premier juge a manifestement erré à cet égard;

Qu'enfin, l'appelante n'explique pas pourquoi il serait nécessaire de suspendre l'exécution de tous les chiffres du dispositif du jugement attaqué alors qu'elle n'a appelé que d'une partie d'entre eux;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/12212/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24908/2024.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.