Décisions | Chambre civile
ACJC/1560/2025 du 27.10.2025 sur ACJC/886/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/1560/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], demandeur en révision et en nullité des causes C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue François-Bonivard 8, Case postale 2003, 1211 Genève 1.
Vu la cause C/18461/2012 portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé les époux A______ et B______, ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice ACJC/474/2014 du 11 avril 2014, puis à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014;
Vu la cause C/23035/2015, toujours pendante, relative à la procédure de divorce opposant les époux A______/B______, et ayant donné lieu notamment à l’arrêt ACJC/840/2023 rendu le 20 juin 2023 par la Cour de justice et à l’arrêt 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 du Tribunal fédéral;
Vu la cause C/17019/2021, relative à une action en libération de dette formée par A______ le 6 septembre 2021, ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/488/2025 du 1er avril 2025, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 5A_410/2025);
Attendu, EN FAIT, que le 31 janvier 2024, A______ a adressé à la Cour de justice deux courriers identiques, sollicitant "la révision et l’annulation de toutes les décisions du Tribunal de première instance et la Cour de justice de Genève dès 2012 [le] concernant";
Que ces demandes ont été déclarées irrecevables par arrêt du 24 juin 2024; que le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 5A_775/2025 du 19 septembre 2025;
Que le 26 mai 2025, A______ a déposé à la Cour de justice une demande de "révision et de nullité (et subsidiairement seulement l'annulation) de toutes les procédures et décision civiles contre [lui] C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021 qui ont toutes été influencées par plusieurs infractions pénales d'une gravité extrême (…)";
Que cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 26 juin 2025; que le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 5A_681/2024 du 21 février 2025;
Que le 7 juillet 2025, A______ a déposé à la Cour de justice une "nouvelle demande nullité dans le cadre de la révision art. 328-331 du Code de procédure civile suisse
(et seulement subsidiairement l'annulation) de toutes les procédures et décisions civiles contre [lui] C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021";
Considérant, EN DROIT, qu’en application de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b); lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c);
Qu’en ce qui concerne la motivation d’une demande de révision, Schweizer
(in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 329 CPC) renvoie aux commentaires relatifs aux dispositions générales (art. 221 ss CPC) et à ceux ayant trait aux recours "ordinaires" (art. 311, 321 CPC); que la motivation – qui est une condition de recevabilité – doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);
Qu'en l'espèce, A______ reprend les accusations qu'il avait déjà formulées dans ses précédentes demandes de révision et il peut être intégralement renvoyé aux arrêts rendus les 24 juin 2024 et 26 juin 2025, dont les considérations restent pleinement valables; qu'il sera pour le surplus relevé ce qui suit;
Que A______ remet à nouveau en cause le montant de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt de la Cour ACJC/474/2014 du 11 avril 2014; que contrairement à ce qu'il semble soutenir, la Cour ne s'est pas substituée, en violation de principes constitutionnels fondamentaux, aux autorités fiscales, mais a uniquement procédé à un estimation de la charge fiscale de son épouse afin de calculer le montant de la contribution d'entretien, comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière; qu'il est par ailleurs rappelé que le requérant a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/474/2014, dans le cadre duquel il a contesté le montant de la charge fiscale comptabilisée dans les charges de l'intimée (cf. consid. 4.4), lequel a été rejeté par arrêt du 1er décembre 2014;
Que les graves accusations dirigées contre les autorités judiciaires et les conseils de B______ ne sont pas documentées et ne sauraient constituer une motivation suffisante; que A______ se prévaut notamment d'une procédure devant le Ministère public de la Confédération, sans toutefois indiquer un quelconque numéro de procédure ou de décision qui aurait été rendue dans le cadre de celle-ci; qu'il indique d'ailleurs qu'elle est toujours en cours, de sorte qu'elle n'est pas de nature à constituer un motif de révision ou de nullité;
Qu'au vu de ce qui précède, la demande de nullité et révision ne comporte pas de motivation suffisante, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable;
Que A______ sera par ailleurs informé de ce que toute nouvelle demande de révision, qui reprendrait les mêmes éléments, sera classée sans plus de formalités;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); que A______ sera condamné à verser le solde en 300 fr. à l'Etat de Genève;
Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, aucune observation n’ayant été requise de la partie intimée.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable la demande de révision et de nullité (subsidiairement en annulation) formée le 7 juillet 2025 par A______ dans les causes C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., met ceux-ci à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie.
Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.