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Décisions | Chambre civile

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C/25595/2017

ACJC/1548/2025 du 30.10.2025 sur JTPI/4789/2025 ( OO ) , JUGE

Normes : LaCC.20; LaCC.23; LaCC.25; LaCC.26.al1; RTFMC.85
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25595/2017 ACJC/1548/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Portugal), appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2025, représentés par Me Nicolas PIERARD, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4789/2025 du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, dit et constaté que les obligations respectives découlant pour les parties de la Convention du 4 octobre 2018 avaient été exécutées (chiffre 1 du dispositif), dit en conséquence que la procédure était devenue sans objet (ch. 2) ; cela fait, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à un montant total de 81'240 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par C______ SA à hauteur de 78'740 fr. et par A______ et B______ à hauteur de 2'900 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 40'820 fr. à charge de C______ SA et de 40'820 fr. à charge de A______ et B______ et condamné en conséquence ces derniers, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 37'920 fr. à C______ SA (ch. 3) ; il n’a pas été alloué de dépens (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Ce jugement a été notifié le 8 avril 2025 à A______ et B______.

B.            a. Le 22 mai 2025, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) sur le prononcé relatif aux frais judiciaires et aux dépens. Ils ont conclu à l’annulation du jugement et à ce que C______ SA soit condamnée au paiement des frais judiciaires de 81'240 fr., à ce que C______ SA soit condamnée à leur verser la somme de 102'776 fr. à titre de dépens et à ce qu’il soit dit qu’aucun dépens ne devait être octroyé à C______ SA.

Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.

En tout état, les intimés devaient être condamnés aux frais de la procédure.

A titre préalable, A______ et B______ ont sollicité la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. Cette requête a été rejetée par arrêt ACJC/756/2025 du 6 juin 2025.

b. Dans sa réponse du 2 juillet 2025, C______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et a sollicité l’octroi de dépens à hauteur de 5'000 fr.

c. A______ et B______ ont répliqué le 14 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 2 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour, étant précisé que les faits retenus par le Tribunal n’ont pas été contestés.

a. C______ SA (ci-après : C______), active notamment dans les domaines de l’assistance et du conseil en matière d’investissement et dans l’exécution d’opérations de financement et A______, qui exploitait avec son père un groupe de sociétés industrielles basées en France au travers desquelles étaient commercialisées les épices sous la marque « A______/B______ », ont été en relation d’affaires durant de nombreuses années.

b. Après la vente du groupe A______/B______ dans le courant des années 1990, différents crédits ont été accordés à A______ et/ou ses sociétés par C______ (et/ou des sociétés apparentées).

Ces financements ont notamment été formalisés par deux conventions successives, datées des 15 mars 2006 et 11 octobre 2010.

c. B______, épouse de A______, a, par acte authentique du 4 décembre 2008, déclaré se porter caution solidaire à concurrence de 3'000'000 fr. afin de garantir toute dette de son époux découlant de la convention du 15 mars 2006.

d. Le 28 janvier 2013, une troisième convention (de restructuration de la dette) a été signée entre C______ d’une part et A______ et d’autres sociétés d’autre part.

A______, solidairement avec ces sociétés, s’est expressément reconnu débiteur d’un montant de 4'360'000 fr.

e. Cette somme n’a pas été payée, malgré les mises en demeure, séquestres et poursuites initiées par C______.

f. Par requête déposée en conciliation le 2 novembre 2017, C______ a saisi le Tribunal d’une requête de conciliation (cause C/25595/2017), portée devant le Tribunal le 22 mars 2018, afin que A______ procède aux versements prévus dans la (troisième) convention du 28 janvier 2013.

C______ a ainsi conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 4'487'516 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le
30 juin 2016 et condamne B______, conjointement et solidairement avec A______, à lui verser le montant de 3'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 et écarte les oppositions formées par les époux A______/B______ aux commandements de payer leur ayant été notifiés précédemment.

g. Une avance de frais de 78'000 fr., calculée sur le montant des conclusions précitées, a été requise par le Tribunal.

h. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Tribunal a imparti aux époux A______/B______ un délai pour répondre à la demande.

i. Parallèlement à la procédure C/25595/2017 ainsi initiée, un accord a toutefois été négocié, puis signé, entre C______ (et D______ SA) d’une part et les époux A______/B______ d’autre part.

Une quatrième convention a ainsi été conclue le 4 octobre 2018 entre les précités. A teneur de celle-ci, le montant de la dette des époux A______ et B______ a été arrêté à 4'000'000 fr. Cette somme devait être payée en cinq tranches de 800'000 fr. chacune, à verser respectivement le jour de la signature de la convention, le 31 décembre 2018, le 30 juin 2019, le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2020 (art. 1.2 de la Convention).

L’accord du 4 octobre 2018 avait pour vocation de régler définitivement le litige entre les parties, pour solde de tous comptes.

Cet accord prévoyait ainsi et notamment que la suspension de la procédure au fond pendante devant le Tribunal (cause C/25595/2017), sollicitée en application de l’art. 126 CPC, serait maintenue tant que les quatre échéances ci-dessus mentionnées n’auraient pas été honorées par les époux A______/B______ (art. 2a.2).

L’art. 3 était ainsi libellé :

« Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente Convention par A______ et moyennant en particulier respect intégral des échéances telles que définies à l’art. 1.2 de la présente Convention et cession de la participation E______ SAS conformément à son art. 7.4, C______, A______ et B______ déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre en relation avec la dette » (3.1) ;

Si les conditions décrites à l’art. 3.1 de la présente Convention devaient être réalisées, C______ retirera d’ici le 10 juillet 2020 au plus tard la procédure suspendue devant le Tribunal sous cause C/25595/2017 et les procédures de poursuite n. 1______ et n. 2______. Dans cette hypothèse, chaque partie assumera ses propres frais de procédure et les dépens de chaque partie seront compensés » (3.2).

j. Les parties ont sollicité et obtenu la suspension de la procédure, selon ordonnance ORTPI/939/2018 du Tribunal du 8 novembre 2018 et seule une avance de frais de 2'000 fr. a été fournie par C______ le 12 octobre 2018.

k. A la suite de la signature de la convention du 4 octobre 2018, A______ a effectué quatre versements, totalisant 2'400'000 fr., soit 800'000 fr. le 9 octobre 2018, 584'032 fr. le 28 décembre 2018, 215'968 fr. le 4 février 2019 et 800'000 fr. le 28 juin 2019.

l. Par courrier du 31 octobre 2019, C______ et D______ SA ont déclaré invalider la convention du 4 octobre 2018 pour cause de dol.

Considérant que cette invalidation impliquait un retour à celle signée le 28 janvier 2013, mais sous déduction des montants versés en exécution de la convention du 4 octobre 2018, C______ a mis en demeure A______ de s’acquitter du solde dû selon elle, soit 2'998'806 fr. 45, intérêts compris.

Aucun versement n’est intervenu à la suite de cette mise en demeure.

m. La reprise de la procédure C/25595/2017 a été requise par C______ le
20 juillet 2020, laquelle avait par ailleurs requis et obtenu un séquestre à hauteur de 2'998'806 fr, 45 sur les avoirs de A______ le 13 janvier 2020.

n. Une avance de frais d’un montant de 76'000 fr. a été fournie par C______ le
15 septembre 2020, soit l’avance de frais initiale requise, en 78'000 fr., sous déduction du montant de 2'000 fr. versé le 12 octobre 2018.

o. Par acte du 16 novembre 2020, C______ a ensuite saisi le Tribunal d’une seconde demande en paiement et en validation de séquestre dirigée à l’encontre du seul A______ (cause C/23379/2020), en lien avec le séquestre obtenu le
13 janvier 2020.

Dans cette demande, C______ a conclu, en substance, à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 2'998'806 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le
20 décembre 2019, l’opposition formée au commandement de payer qui lui avait été notifié devant être levée.

Une avance de frais (réduite) de 500 fr. a été fournie par C______ dans le cadre de cette procédure.

p. Le 22 décembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/25595/2017 et C/23379/2020 sous le premier numéro de cause et a invité les époux A______/B______ à répondre aux demandes.

q. Les époux A______/B______ ont sollicité la limitation de la procédure à la seule question de la validité de la convention signée le 4 octobre 2018.

r. Par ordonnance du 1er avril 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la convention transactionnelle conclue entre les parties le
4 octobre 2018, respectivement l’inexécution dudit accord. Un délai a par ailleurs été imparti aux époux A______/B______ pour répondre à la demande de C______, dans la mesure de la limitation ordonnée.

s. Le 31 mai 2021, les époux A______/B______ ont répondu à la demande et formé une demande reconventionnelle à hauteur de 32'935 fr. à l’encontre de C______, en lien avec leurs frais d’avocat avant procès.

Ils ont versé une avance de frais de 2'500 fr.

t. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a fixé un délai au 30 septembre 2021 à C______ pour répondre à la demande reconventionnelle.

C______ a répondu à cette demande le 19 octobre 2021 et les parties ont encore échangé des réplique et duplique.

u. Lors de trois audiences, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties, puis à l’audition de deux témoins. A______ et B______ ont procédé à une avance de 400 fr., laquelle a servi à indemniser le témoin F______.

v. Par jugement JTPI/6729/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal, statuant sur décision partielle, a dit et constaté que, en l’absence de dol de la part des époux A______/B______, la convention transactionnelle du 4 octobre 2018 était pleinement valable. Pour le surplus, les époux A______/B______ ont été débouté de leurs conclusions reconventionnelles et la question des frais a été renvoyée à la décision finale.

Ce jugement comporte 29 pages utiles, dont moins d’une page a été consacrée à l’examen de la demande reconventionnelle.

Cette décision est désormais définitive et exécutoire, l’appel interjeté par C______ ayant été retiré.

w. Lors de l’audience de débats d’instruction du 19 août 2024 devant le Tribunal, C______ a confirmé que les époux A______/B______ avaient entièrement versé les montants dus selon la Convention du 4 octobre 2018.

Les parties ont dès lors été invitées à négocier une solution amiable concernant la seule question encore litigieuse, soit celle relative aux frais de la procédure.

x. Les parties se sont exprimées sur cette question en adressant leurs déterminations au Tribunal, chacune considérant avoir obtenu gain de cause.

y. La cause a été gardée à juger sur cette seule question au terme de l’échange d’écritures.

D. a. Dans son jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a considéré que c’était à bon droit que C______ avait déposé sa demande en paiement du 22 mars 2018, laquelle portait sur une somme en capital de 4'487'516 fr. 50, dans la mesure où les époux A______/B______ n’avaient pas payé les montants dus en application de la convention du 28 janvier 2013. Sur ce premier volet, C______ avait obtenu gain de cause sur le principe, puisque les époux A______/B______ avaient acquiescé à la demande en payant finalement les montants arrêtés dans le cadre de la convention du 4 octobre 2018. En revanche, la demande en paiement de C______ du 16 novembre 2020 portant sur une somme en capital de 2'998'806 fr. 45 s’était avérée infondée. Le Tribunal avait en effet rejeté ses conclusions tendant à l’invalidation de la convention du 4 octobre 2018, de sorte que C______ devait être considérée comme étant la partie succombante sur ce volet de l’affaire. Quant aux époux A______/B______, ils avaient été déboutés de leurs prétentions reconventionnelles en 32'935 fr.

De manière purement arithmétique, C______ avait obtenu gain de cause à raison d’une proportion de 2/3 (soit, grosso modo, 4'500'000 fr. versus 3'000'000 fr.), ce qui ne suffisait toutefois pas pour répartir les frais dans cette proportion, puisqu’il convenait de tenir également compte des critères des art. 5 et 6 RTFMC. Or, l’aspect du litige ayant entraîné le plus de travail, tant du côté du Tribunal que des parties, avait été la question relative à l’invalidation de la convention du 4 octobre 2018 par C______, qui avait nécessité un double échange d’écritures et trois demi-journées d’audience, puis la rédaction du jugement du 9 juin 2023. Afin de tenir compte d’une part des conclusions respectives des parties et d’autre part de l’ampleur du travail causé par la question de l’invalidation de la convention du 4 octobre 2018, il se justifiait de partager les frais par moitié entre les parties, le juge disposant sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal a ensuite arrêté les frais judiciaires des causes jointes au montant global de 81'640 fr. (frais de conciliation en 240 fr. et d’administration des preuves en 400 fr. compris), par application de l’art. 17 RTFMC, mis à charge des parties à concurrence de la moitié chacune et compensés avec les avances versées. S’agissant des dépens et en appliquant, mutatis mutandis, le même raisonnement que pour les frais judiciaires, le Tribunal a décidé de ne pas en allouer.

b. Dans leur recours, les époux A______/B______ ont fait grief au Tribunal d’avoir fait fi de la teneur de la convention du 4 octobre 2018 et d’avoir procédé à des constatations qui avaient conduit au prononcé d’une décision arbitraire.
Le Tribunal n’aurait pas dû se livrer à des calculs afin de déterminer la part de succès engrangée par les parties, mais aurait exclusivement dû trancher la question des frais postérieurs à l’invalidation de la convention de 2018 par C______, puisque la question des frais antérieurs à la conclusion de celle-ci était réglée exhaustivement par la convention elle-même à son art. 3.2. Or, selon cette disposition, les frais judiciaires antérieurs à la convention de 2018 devaient être supportés par C______, chaque partie prenant en charge ses propres dépens. Ainsi, si le Tribunal avait correctement appliqué l’art. 109 CPC et la Convention de 2018, il aurait fait supporter à C______ les frais judiciaires payés antérieurement à la convention de 2018, soit 2'000 fr., et aurait exclu l’allocation de dépens aux parties pour des prestations antérieures à ladite convention.
Le Tribunal avait, à juste titre, retenu que C______ avait succombé s’agissant des prétentions découlant de son invalidation infondée de la convention de 2018. Il n’était toutefois pas allé au bout de son raisonnement et aurait dû condamner C______ au paiement des frais judiciaires et leur allouer des dépens à hauteur de 102'776 fr. S’agissant des dépens, ils devaient exclusivement être fixés pour les frais d’avocat liés à la reprise de la procédure sollicitée par C______ le 20 juillet 2020 et alloués en faveur des recourants, ceux-ci ayant engagé beaucoup de temps et de frais pour que la validité de la convention de 2018 soit constatée.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 321 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. 2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 CPC).

2.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d’un représentant professionnel est, en régle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d’Etat, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à ceux-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC).

Le défraiement d’un représentant professionnel est, en régle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client, il est fixé d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon le tarif prévu à l’art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu’à 4'000'000 fr., le défraiement s’élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr.

Au-delà de 4'000'000 fr. et jusqu’à 10'000'000 fr., le défraiement s’élève à 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4'000'000 fr.

Toujours selon le même tarif, pour une valeur comprise entre 20'000 fr. et 40'000 fr., le défraiement s’élève à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.

Sans préjudice de l’art. 23 LaCC, le défraiement peut s’écarter du tarif de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84 RTFMC.

2.2.1 En l’espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à la somme globale de 81'240 fr., que les recourants n’ont pas contestée. Il résulte toutefois de la procédure que sans doute en raison d’une erreur de plume, le Tribunal a omis de tenir compte, dans cette somme de 81'240 fr., de l’avance en 400 fr. versée par les recourants, lesquels ont servi à indemniser un témoin. Or, de toute évidence, le Tribunal avait l’intention de fixer les frais judiciaires à 81'640 fr., puisqu’il les a mis à la charge des parties à raison de 40'820 fr. chacun (40'820 x 2 = 81'640 fr.). Dans le dispositif du présent arrêt, le montant des frais judiciaires de première instance sera par conséquent rectifié.

Il convient par ailleurs, ce que le Tribunal a omis de faire, de distinguer deux phases dans la procédure. La première a débuté par le dépôt en conciliation, le 2 novembre 2017, de la demande en paiement formée par l’intimée ; elle s’est poursuivie par la suspension de la procédure le 8 novembre 2018, les parties ayant, dans l’intervalle, signé la convention du 4 octobre 2018, laquelle aurait en principe dû mettre un terme à leur litige, moyennant paiement, par les recourants, d’une somme de 4'000'000 fr. en plusieurs versements, le dernier devant intervenir le 30 juin 2020. Moyennant respect de ce qui précède, l’intimée aurait dû retirer sa demande suspendue devant le Tribunal, chaque partie devant assumer ses propres frais de procédure, sans allocation de dépens.

Toutefois, sans attendre l’échéance du dernier versement dû par les recourants, l’intimée a déclaré invalider la convention du 4 octobre 2018 et, débutant la seconde phase de la procédure, a sollicité du Tribunal la reprise de celle-ci. Les recourants ont pour leur part formé une demande reconventionnelle et la procédure a donné lieu au jugement JTPI/6729/2023 du 9 juin 2023, dans lequel le Tribunal constaté l’absence de dol de la part des recourants et la validité de la convention du 4 octobre 2018.

Il découle par conséquent de ce jugement, définitif et exécutoire, que c’est à tort que l’intimée a déclaré invalider la convention du 4 octobre 2018. En l’absence de cette invalidation infondée, la procédure aurait pris fin au plus tard après le versement de la dernière tranche de la somme de 4'000'000 fr. due par les recourants, sans nécessité de poursuivre la procédure qui avait été suspendue devant le Tribunal et qui aurait pu être purement et simplement retirée conformément aux termes de la convention du 4 octobre 2018.

Au vu de ce qui précède, la répartition des frais judiciaires, telle que décidée par le Tribunal dans le jugement querellé, viole les art. 106 al. 1 et 109 CPC, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.

2.2.2 Il n’apparaît pas nécessaire de procéder au calcul des frais judiciaires relatifs à la première phase de la procédure et ceux en lien avec la seconde phase. En effet, s’agissant de la première phase, la convention du 4 octobre 2018 prévoyait qu’ils soient pris en charge par l’intimée ; en ce qui concerne la seconde phase, l’intimée a succombé, de sorte qu’il lui appartient également de supporter les frais judiciaires, sous réserve de ceux relatifs à la demande reconventionnelle formée par les recourants, ceux-ci ayant été entièrement déboutés de leurs conclusions. Compte tenu du fait que l’argumentation du Tribunal relative à la demande reconventionnelle n’a occupé qu’une demi-page du jugement du 9 juin 2023, les frais judiciaires y relatifs seront arrêtés à 2'500 fr.

Les frais judiciaires de la procédure de première instance seront ainsi arrêtés à 81'640 fr. et répartis à raison de 2'500 fr. à la charge des recourants et de 79'140 fr. à celle de l’intimée. Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais versées par les parties (en 78'740 fr. par l’intimée et en 2'900 fr. par les recourants), qui restent acquises à l’Etat de Genève. L’intimée sera par conséquent condamnée à verser la somme de 400 fr. aux recourants à titre de remboursement de l’avance de frais.

2.3.1 La demande initiale en paiement portait sur une valeur litigieuse de 4'487'516 fr. 50. La procédure a toutefois été suspendue avant que les recourants n’aient fait usage du délai qui leur avait été imparti pour répondre.

Lorsque la procédure a repris, à la demande de l’intimée, ses conclusions ne portaient plus que sur le paiement d’une somme en capital de 2'998'806 fr. 45. C’est par conséquent sur cette base que seront calculés les dépens dus aux recourants, dans la mesure où, comme cela a été retenu sous considérant 2.2 ci-dessus, si la procédure avait été retirée après l’exécution de la convention du 4 octobre 2018, chaque partie aurait dû supporter ses propres dépens, conformément à ladite convention.

En application de l’art. 85 al. 1 RTFMC et de la LaCC, le calcul des dépens, pour une valeur comprise entre 1'000'000 fr. et 4'000'000 fr., s’opère comme suit : 31'400 fr. + [1% de 1'998'806 fr. 45 = 19'988 fr.] = 51'388 fr. A ce montant s’ajoutent des débours de 3%, correspondant à 1'542 fr., pour un total de 52'930 fr. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la TVA, les recourants étant domiciliés à l’étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

La procédure, limitée à la seule validité de la convention du 4 octobre 2018, a nécessité plusieurs échanges d’écritures et plusieurs audiences, ce qui n’est pas exceptionnel pour ce type d’affaires. Il ne se jusitifie par conséquent pas de s’écarter du tarif de l’art. 85 RTFMC.

2.3.2 Devant le Tribunal, les recourants ont pris des conclusions reconventionnelles, dont ils ont été déboutés. Les dépens dus à l’intimée en lien avec cet aspect du litige s’élèvent à 5'323 fr. (3'900 fr. + [11% de 12'935 fr. = 1'423 fr.], auxquels s’ajoutent 3% de débours (160 fr.) et 8,1% de TVA (431 fr.), pour un total de 5’914 fr.

2.3.3 Au vu de ce qui précède, l’intimée sera condamnée à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, la somme de 52'930 fr. à titre de dépens de première instance.

Les recourants pour leur part seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’intimée la somme de 5'914 fr. à titre de dépens de première instance.

3. 3.1 Sur recours, la procédure a porté sur la répartition des frais judiciaires, non contestés, de première instance. Les recourants ont par ailleurs sollicité l’octroi de dépens de première instance à hauteur de 102'776 fr. Au vu du montant réclamé et de l’activité déployée par la Cour, les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'200 fr. Les recourants ont obtenu, pour l’essentiel, gain de cause s’agissant de la répartition des frais de première instance et la moitié environ des dépens réclamés ; ils ont par ailleurs succombé sur leur requête d’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’intimée à hauteur de 2'000 fr. et des recourants à concurrence de 1'200 fr. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l’avance de frais en 1'000 fr. versée par les recourants, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Les recourants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. ; l’intimée sera pour sa part condamnée à verser 2'000 fr. à l’Etat de Genève.

Des dépens, réduits, à hauteur de 2'000 fr., seront par ailleurs alloués aux recourants, lesquels n’ont pas obtenu le plein de leurs conclusions.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4789/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25595/2017.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 81'640 fr. et les compense avec les avances de frais fournies, qui restent acquises à l’Etat de Genève.

Les met à la charge de C______ SA à concurrence de 79'140 fr. et à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 2'500 fr.

Condamne en conséquence C______ SA à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr. à titre de remboursement partiel de leur avance de frais.

Condamne C______ SA à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 52'930 fr. à titre de dépens de première instance.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA la somme de 5'914 fr. à titre de dépens de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'200 fr. et les compense partiellement avec l’avance de frais versée.

Les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______ à hauteur de 1'200 fr. et à la charge de C______ SA à concurrence de 2'000 fr.

Condamne en conséquence A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne C______ SA à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Condamne C______ SA à verser à A______ et B______, pris conjointement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.