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Décisions | Chambre civile

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C/789/2024

ACJC/1550/2025 du 31.10.2025 sur JTPI/5272/2025 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/789/2024 ACJC/1550/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2025, représentée par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5272/2025 du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande en divorce datée du 16 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et réservé la suite de la procédure de divorce au fond, qui sera fixée dès que le présent jugement sera devenu définitif (ch. 3);

Vu l’appel formé le 27 mai 2025 par A______ contre ce jugement ;

Vu l’arrêt ACJC/1225/2025 rendu par la Cour de justice le 11 septembre 2025 ordonnant la suspension de la procédure, à la requête des parties;

Attendu que par courrier du 23 octobre 2025, A______ a déclaré retirer son appel, les parties ayant déposé devant le Tribunal des conclusions d’accord relatives aux effets accessoires de leur divorce ; qu’elle a conclu à ce que le montant des frais judiciaires soit réduit et à la restitution partielle de son avance de frais;

Qu’il ressort notamment de la convention des parties que celles-ci ont conclu au partage par moitié des frais judiciaires de première instance et d’appel, les dépens devant être compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, il sera pris acte du retrait de l’appel formé contre le jugement du 17 avril 2025 et la cause sera rayée du rôle;

Que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, notamment le prononcé de l’arrêt de suspension, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, conformément à leur convention;

Que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais ; dans les autres cas, l’avance est restituée ; le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais (art. 111 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, la part des frais judiciaires mis à la charge de l’appelante sera compensée avec l’avance de frais versée;

Que le solde, en 850 fr., lui sera restitué;

Que l’intimé sera condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 150 fr.;

Que conformément aux conclusions des parties, il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/789/2024.

Cela fait :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 27 mai 2025 contre le jugement JTPI/5272/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/789/2024.

Arrête les frais judiciaires d’appel à 300 fr. et les compense à hauteur de 150 fr. avec l’avance versée par A______.

Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 850 fr.

Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 150 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.