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Décisions | Chambre civile

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C/3384/2025

ACJC/1549/2025 du 31.10.2025 sur OTPI/431/2025 ( OA ) , RETIRE

Normes : CPC.241.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3384/2025 ACJC/1549/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025, représentée par Me Michel CABAJ, avocat, CASUS BELLI AVOCATS SA, Cours des Bastions 4, case postale 445, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, p.a. [régie] C______ SA, ______ [GE], intimé,

D______ AG, sise ______ [ZH], autre intimée, représentée par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/431/2025 rendue par la délégation du Tribunal civil le 24 juin 2025, laquelle a déclaré recevable la requête en récusation formée le 10 février 2025 par A______ SARL à l’encontre du juge assesseur B______ dans le cadre de la procédure au fond C/1______/2022 en tant qu’elle porte sur des motifs apparus au cours de l’audience du 5 février 2025 (chiffre 1 du dispositif), l’a déclarée irrecevable pour le surplus (ch. 2), l’a rejetée (ch. 3) et a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de A______ SARL et les a compensés avec l’avance de même montant versée par cette dernière, acquise à l’Etat de Genève (ch. 4);

Vu le recours formé le 7 juillet 2025 par A______ SARL contre l’ordonnance précitée;

Vu l’arrêt ACJC/1453/2025 rendu le 16 octobre 2025 par la Cour de justice (ci-après : la Cour) ordonnant la suspension de la procédure, à la requête des parties;

Attendu que, par courrier déposé au greffe universel de la Cour le 20 octobre 2025, A______ SARL a déclaré retirer son recours du 7 juillet 2025;

Que A______ SARL a requis de la Cour qu’elle renonce à la perception de frais judiciaires, les éventuels dépens devant être compensés ;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais
(art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, notamment le prononcé d’une décision sur requête de suspension;

Qu’ils seront mis à charge de la recourante, laquelle a retiré son recours et doit être considérée comme la partie ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’elle sera par conséquent condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens de recours, aucune réponse sur le fond n’ayant été requise de la partie intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure C/3384/2025.

Cela fait :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ SARL le 7 juillet 2025 contre l’ordonnance OTPI/431/2025 rendue le 24 juin 2025 par le Tribunal de première instance.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr. et les met à la charge de A______ SARL.

Condamne en conséquence A______ SARL à verser la somme de 300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.