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Décisions | Chambre civile

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C/25086/2023

ACJC/1541/2025 du 30.10.2025 sur JTPI/3147/2025 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LP.219.al4.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25086/2023 ACJC/1541/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2025, représenté par Me Christian PIRKER, avocat, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

et

Masse en faillite C______ SARL EN LIQUIDATION, sise c/o Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée, comparant en personne.

 

 

 

 


 

 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3147/2025 du 21 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté l’action en contestation de l’état de collocation formée par A______ contre la MASSE EN FAILLITE DE C______ SARL, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de A______ (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 3 avril 2025 à la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l’annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour annule l’état de collocation n° 1______ dressé le 9 octobre 2023 et modifié le 30 octobre 2023, dans la faillite de
C______ SARL, en tant qu’il colloque sa créance en 3ème classe, l’admette en
1ère classe pour un montant de 100'467 fr. 72 et ordonne au Préposé de l’Office des faillites de rectifier l’état de collocation en conséquence. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, la MASSE EN FAILLITE DE C______ SARL, EN LIQUIDATION, représentée par l’Office des faillites, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. En l'absence de duplique, la Cour a informé les parties par avis du 2 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______ SARL, désormais en liquidation, avait notamment pour but l’exploitation d’un ou plusieurs restaurants.

Elle exploitait à ce titre le restaurant « D______ » à Genève.

b. E______ était gérant de la société, ainsi que du restaurant qu’il exploitait avec sa propre patente.

Ses parents, F______ et G______, étaient directeurs de la société et également propriétaires des immeubles sis nos. ______ et ______ rue 2______ où se situait le restaurant.

c. Par contrat de travail du 27 novembre 2012, C______ SARL a engagé A______ en qualité de directeur à partir du 1er novembre 2012 en vue de dynamiser le restaurant, lequel traversait une période difficile.

Son rôle était de s’assurer du bon déroulement des services de midi et du soir. En dehors du restaurant, il s’occupait aussi du relationnel, essentiellement de chercher de la nouvelle clientèle. En revanche, il ne s’occupait ni des questions financières ni de l’engagement du personnel, ne faisant sur ce dernier point que des propositions à E______ lequel décidait, avec son père, de l’engagement, ainsi que du salaire à proposer.

Entendu comme témoin, E______ a confirmé qu’il était le supérieur hiérarchique de A______. Le titre de directeur de ce dernier, ainsi que son inscription au Registre du commerce avec une signature collective à deux, étaient simplement destinés à lui donner plus de crédibilité pour développer la clientèle et pour le représenter dans certaines situations, par exemple auprès des fournisseurs.

Le salaire convenu était, en dernier lieu, de 3'875 fr. brut par mois, versé douze fois l’an, auquel s’ajoutait une participation au chiffre d’affaires.

d. A______ a résilié son contrat de travail le 28 juillet 2017 pour le 30 septembre 2017.

e. Par acte du 16 janvier 2018, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal des prud’hommes le 6 juillet 2018, A______ a formé une demande en paiement contre C______ SARL pour des arriérés de salaire entre 2014 et 2017.

e.a Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal des Prud’hommes a condamné C______ SARL à verser à A______ les sommes brutes de 1'584 fr. et de 716 fr., avec suite d’intérêts, ainsi que les sommes nettes de 6'242 fr. et de 5'881 fr. et un montant de 168 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

e.b Par arrêt du 8 février 2022, notifié le 16 février 2022, la Chambre des Prud’hommes de la Cour de justice a partiellement réformé le jugement précité en ce sens qu’elle a, entre autres, condamné C______ SARL à verser à A______ les sommes brutes de 357 fr., 11'262 fr., 4'678 fr., 5'485 fr. et de 50'000 fr., avec suite d’intérêts, ainsi que le montant de 560 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

e.c C______ SARL a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 18 mars 2022 et requis l’effet suspensif.

La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2022.

Par arrêt 4A_126/2022 du 7 juillet 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C______ SARL et l’a condamnée à verser à A______ une indemnité de 300 fr. à titre de dépens réduits.

f. En parallèle de la procédure prud’hommale, A______ a fait notifier plusieurs commandements de payer à C______ SARL.

f.a Une première réquisition de poursuite a ainsi été déposée par A______ le
29 avril 2021 pour un montant de 13'000 fr. arrondis et a donné lieu à un commandement de payer, poursuite n° 3______, auquel C______ SARL a fait opposition.

Par requête du 5 mai 2022, A______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition et le Tribunal a partiellement fait droit à sa requête par jugement du 19 septembre 2022, notifié le 3 octobre 2022, à concurrence du montant de 5'881 fr.

f.b A______ a déposé une deuxième réquisition de poursuite à l’encontre de C______ SARL le 9 mai 2022, pour un montant de l’ordre de 72'300 fr., ce qui a donné lieu à un commandement de payer, poursuite n° 4______, auquel la société a fait opposition.

Sur requête de A______ du 23 juin 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition par jugement du 10 octobre 2022, notifié le 21 octobre 2022.

f.c Enfin, A______ a déposé une troisième réquisition de poursuite à l’encontre de C______ SARL le 30 novembre 2022 pour la somme arrondie de 7'770 fr., ce qui a donné lieu à un commandement de payer, poursuite n° 5______, auquel C______ SARL a fait opposition.

Selon les pièces au dossier, aucune procédure en mainlevée n’a été initiée dans le cadre de cette poursuite.

g. A______ a requis la continuation de la deuxième poursuite, n° 4______, et une commination de faillite a été notifiée à C______ SARL, le 12 décembre 2022.

h. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de C______ SARL et a publié l’appel aux créanciers.

i. A______ a produit deux créances, soit une créance de 100'467 fr. à titre d’arriérés de salaire, composée d’un capital en 77'665 fr. et des intérêts échus en 22'802 fr., ainsi qu’une créance de 3'953 fr. à titre de frais judiciaires.

j. Le 9 octobre 2023, l’Office des faillites a établi un premier état de collocation dans lequel la créance d’arriérés de salaire a été colloquée en 1ère classe, tandis que celle pour les frais judiciaires a été colloquée en 3ème classe.

k. Le ______ octobre 2023, l’Office des faillites a modifié partiellement l’état de collocation du 9 octobre 2023 et colloqué les deux créances de A______ en
3ème classe au motif que la créance de salaire de ce dernier était devenue exigible avant le délai de six mois précédant l’ouverture de la faillite.

Le nouvel état de collocation a été publié dans la FOSC le même jour. Il fait état d’un dividende probable de 0.00% tant pour la 1ère que pour la 3ème classe.

D. a. Par acte déposé le 20 novembre 2023 par-devant le Tribunal, A______ a formé une action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de la MASSE EN FAILLITE DE C______ SARL, EN LIQUIDATION, dans laquelle il a conclu à l’annulation de l’état de collocation n° 1______ dressé le 9 octobre 2023 dans la faillite de C______ SARL et modifié le ______ octobre 2023, en tant qu’il a colloqué sa créance d’arriérés de salaire en 3ème classe et non en 1ère classe et à ce que celle-ci soit admise en 1ère classe pour un montant de 100'467 fr.

b. La MASSE EN FAILLITE DE C______ SARL, EN LIQUIDATION a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a contesté le privilège de 1ère classe revendiqué par A______, d’une part en application de l’art. 219 al. 4 et 5 LP, le délai de six mois prévu par cette disposition étant dépassé, et, d’autre part, au motif que A______ avait été engagé à titre de directeur, organe de la faillie et qu’il disposait d’un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce.

c. Dans ses déterminations du 17 avril 2024, A______ a contesté avoir eu la qualité d’organe de la société, expliquant que celle-ci était gérée par la
Famille E___/F___/G______ exclusivement. Son titre de directeur n’était destiné qu’à le légitimer dans son travail de relations publiques et d’accueil des clients au [restaurant] D______, mais ne lui permettait pas de gérer effectivement les aspects financiers ou administratifs du restaurant ou de la société.

d. Dans ses déterminations du 26 avril 2024, Masse en faillite C______ SÀRL, EN LIQUIDATION a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales le 18 novembre 2024, chacune persistant dans ses conclusions.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que la créance relative aux arriérés de salaire de A______ était devenue exigible à l’issue des rapports de travail, soit le 30 septembre 2017 et que la faillite de la société avait été prononcée le 15 décembre 2022. Il a ensuite considéré que le délai de six mois précédant l’ouverture de la faillite pour faire faire valoir la créance du travailleur en
1ère classe, conformément à l’art. 219 al. 4 let. a LP, avait été suspendu pendant toute la procédure prud’hommale devant les instances cantonales, à l’exclusion de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, ainsi que durant les deux procédures de mainlevée. Compte tenu de ces périodes de suspension, la créance invoquée était devenue exigible 240 jours avant le prononcé de la faillite, soit avant l’expiration du délai rétrograde prévu à l’art. 219 al. 4 let. a LP, de sorte qu’elle devait être colloquée en 3ème classe.

Il n’était, par conséquent, pas nécessaire d’examiner la question de savoir si A______ revêtait au demeurant la qualité d’organe de la société, ce qui l’aurait empêché, selon la masse en faillite, de bénéficier du privilège de la 1ère classe.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Dans les affaires patrimoniales, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et art. 319 let. a CPC).

En matière de contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 140 III 65 consid. 3.2, 138 III 675 consid. 3.1).

En l'espèce, dans la mesure où il ressort de l'état de collocation dressé par l'Office des faillites que le dividende probable pour les créances colloquées en 1ère classe serait nul, seule la voie du recours est ouverte.

1.3 Interjeté dans le dans le délai utile de trente jours et selon la forme requise, le recours est recevable sous cet angle (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.4 L’intérêt à agir du recourant n'est en l’occurrence pas évident (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, le dividende probable s’avère nul tant pour les créances colloquées en 3ème que pour celles colloquées en 1ère classe et aucun élément au dossier ne permet de s’attendre à ce qu’il en aille différemment. Cela étant, la procédure de liquidation est toujours en cours et par conséquent susceptible d’évoluer. Quoiqu’il en soit, la question peut rester indécise, pour les raisons qui vont suivre.

1.5 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.2).

2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir refusé d’admettre sa créance salariale en 1ère classe dans l'état de collocation de l’intimée.

Il reproche au premier juge d'avoir retenu que sa créance litigeuse était devenue exigible avant l'expiration du délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP, de sorte que sa production ne pouvait être colloquée qu'en 3ème classe. Il fait valoir qu’en plus des périodes de suspension décomptées par le Tribunal, le délai aurait également dû être suspendu pendant l’intégralité de la procédure de poursuite
(et pas seulement durant la procédure de mainlevée), avec pour conséquence que sa créance serait devenue exigible dans le délai prévu par l’art. 219 al. 4 let. a LP.

2.1.1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite (art. 250 al. 1 LP; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2022, n. 589; Jaques, in Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, n. 6 ad art. 250 LP).

En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (Sprecher, in Kurzkommentar SchKG, Hunkeler [éd.], 2ème éd., 2025, n. 38 ss. ad art. 250 LP).

2.1.2 Selon l’art. 219 al. 4 let. a LP, sont colloquées en première classe les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

Ce délai semestriel est un délai rétrograde en ce sens que le dies a quo est dans le passé puisqu'il est antérieur à l'ouverture de la faillite. Mais une fois déterminé le jour à partir duquel il court, le délai est computé dans le sens direct. Pour calculer ce délai, on doit se fonder sur le moment, constaté dans le jugement de faillite, où la faillite est ouverte conformément à l'art. 175 LP (Gillieron, in Commentaire LP, n. 93 ad. art. 219 LP).

N'est pas comptée dans les délais fixés pour les créances de première classe, la durée d'un procès relatif à la créance (art. 219 al. 5 ch. 2 LP).

Est considéré comme procès, en premier lieu, une procédure sur le fond devant un tribunal concernant l'existence, l'étendue et l'échéance de la créance. Il peut également s’agir de procédures d'exécution devant les tribunaux dès lors qu’elles constituent des mesures nécessaires pour déclencher le délai pour la créance privilégiée. Sont cités, à titre d’exemple, un procès en reconnaissance de dette, un procès en libération de dette, un procès en annulation de la poursuite ou encore une procédure en mainlevée (Lorandi, in Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 99 ad art. 21 LP ; Gillieron, op. cit., n. 97 ad art. 219 LP).

Contrairement à la durée d'un procès relatif à la même créance, la durée d'une poursuite visant au recouvrement de la créance n'est pas décomptée (ACJC/1484/2019 du 9 octobre 2019 ; ACJC/342/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.1; Jeanneret, in Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, n. 27 ad. art. 219 LP; Lorandi, op. cit., n. 108 ad. art. 219 LP ; soulevant la question sans prendre position : Jeandin, Les privilèges de l'art. 219 LP, in
SJ 2013 II 177, 206).

Le Message du Conseil fédéral relatif à la révision du 8 mai 1991 (FF 1991 III 1) abonde dans le même sens. Il en ressort que les privilèges énoncés à l’art. 219
al. 4 LP doivent se limiter au strict nécessaire. Seul l’entretien courant mérite d’être privilégié et non une créance de salaire capitalisée sur une longue durée. Invité à préciser dans la loi que la durée d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de poursuite n’est pas comptabilisée dans le calcul du délai de six mois pour le privilège des créances des travailleurs, le Conseil fédéral a répondu que la loi tenait déjà compte de cette préoccupation dans la mesure où l’al. 5 de la disposition prévoit que la durée du procès n’est pas comptabilisée et qu’il avait été renoncé à une règlementation analogue pour la procédure de poursuite ainsi que pour l’introduction de la poursuite, aux motifs que la procédure de poursuite se caractérisait par des délais courts, qu’il appartenait au travailleur poursuivant d’engager la procédure si l’employeur poursuivi avait formé opposition au commandement de payer et que la nouvelle réglementation assimilait déjà la procédure d’annulation de l’opposition (procédure civile ordinaire ou procédure de mainlevée) à une procédure judiciaire (FF 1991 III 1 ss, p. 19).

Pendant la durée de la procédure, le délai est suspendu et non interrompu : un nouveau délai ne commence dès lors pas à courir à l'issue du procès, le délai est uniquement prolongé de la durée du procès (Pichonnaz, in Commentaire romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 5 et 6 ad. art. 132 CO).

2.1.3 Une procédure civile débute par le dépôt de la requête de conciliation lorsque la demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 et 198 CPC) ou le dépôt de la demande lorsque la conciliation est exclue (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 69 et 70, n. 341 à 348).

Elle se clôture, notamment, par une décision finale entrée en force de chose jugée formelle, c'est-à-dire un jugement au fond ou d'irrecevabilité qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire. Le moment de l'entrée en force intervient à l'échéance du délai de recours si aucun recours n'est interjeté, au moment du prononcé du jugement sur recours ordinaire ou au moment de l'envoi du retrait du recours au juge. En l'absence de voie de recours ordinaire, l'entrée en force intervient au moment du prononcé du jugement (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad. art. 138 CO). Dans le système du CPC, la seule voie de recours ordinaire assorti d'un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), est celle de l'appel au sens des art. 308 ss CPC (Hohl, Procédure civile, Tome I, op. cit., p. 380, n. 2280).

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF), qui est un recours en réforme et n'a en principe pas d'effet suspensif, est un recours extraordinaire (Hohl, op. cit., p. 404 n. 2199).

2.2 En l’espèce, la créance litigieuse du recourant est devenue exigible au plus tard le 1er octobre 2017, soit dès la fin des rapports de travail, conformément à l’art. 339 al. 1 CO.

La faillite de l’intimée a été ouverte le 15 décembre 2022, de sorte que le délai rétrograde de six mois prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP a débuté le 15 juin 2022.

Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, le délai précité doit être prolongé, tout d'abord, de la durée de la procédure devant les instances judiciaires des prud'hommes, mais également de la durée des procédures en mainlevée. En tenant compte de ces périodes de suspension, le Tribunal a constaté que la créance était devenue exigible 240 jours avant le prononcé de la faillite, soit avant l’expiration du délai prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP.

Il n’est plus contesté à ce stade que la procédure par-devant le Tribunal fédéral, qui constitue une voie de recours extraordinaire, ne doit pas être décomptée. Il ne sera dès lors pas revenu sur ce point.

C’est en vain que le recourant tente d’invoquer, en outre, la suspension du délai durant l’intégralité de la procédure de poursuite.

En effet, la suspension prévue par l’art. 219 al. 5 ch. 2 LP vise le cas d’un « procès » relatif à la créance. Or, la simple poursuite, qui est menée devant les organes de poursuite et non devant les instances judiciaires, n’est pas un procès au sens de la disposition précitée. Elle n’y est d’ailleurs pas mentionnée, contrairement à la norme très similaire de l'art. 288a LP qui prévoit expressément que la durée de la poursuite préalable n’est pas prise en compte dans le calcul du délai applicable aux actes révocables antérieurs à la faillite.

Selon les débats parlementaires, il ne s’agit pas d’une lacune de la loi, dès lors que cette question a été soulevée et débattue et qu’il a été décidé de ne pas intégrer la durée de la poursuite dans les causes de suspension de l’art. 219 al. 5 ch. 2 LP en raison du fait que les délais de poursuite étaient suffisamment courts et qu’il appartenait au travailleur poursuivant d’agir sans tarder.

Cela correspond du reste au but de la loi qui tend à assurer au travailleur son entretien courant nécessaire et privilégier ainsi uniquement les créances de salaire portant sur les derniers mois qui précèdent l’ouverture de la faillite, et non toute créance capitalisée à plus long terme.

La doctrine susmentionnée abonde également dans ce sens puisqu’elle ne cite pas la procédure de poursuite dans les causes de suspension, voire l’exclut explicitement.

A suivre l’argument du recourant, il suffirait au travailleur d’introduire une poursuite pour bénéficier, sans aucune limite, du privilège de la 1ère classe, ce qui serait contraire à l’esprit et au but de la loi.

Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que la procédure de poursuite ne constituait pas un motif de suspension du délai au sens de l’art. 219 al. 5 ch. 2 LP.

A défaut d’autre grief, il n'y a pas lieu de s'écarter du calcul opéré par le Tribunal.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance du fournie par ses soins, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en conséquence condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens puisque l’intimée plaide en personne et n’expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par A______ contre le jugement JTPI/3147/2025 rendu le 21 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25086/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance fournie.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.