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Décisions | Chambre civile

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C/24908/2024

ACJC/1543/2025 du 31.10.2025 sur JTPI/12212/2025 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24908/2024 ACJC/1543/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2025, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Carouge.

 


Vu, EN FAIT, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) A______ et B______;

Attendu que le couple a donné naissance à deux enfants, soit C______ et D______, nés le ______ 2008;

Que le 18 octobre 2024, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu’il soit ordonné à A______ de le quitter au plus tard à la fin du mois de décembre 2024;

Que cette dernière a également conclu à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que de la garde des enfants;

Que dans son rapport du 4 juin 2025, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l’attribution de la garde des enfants à leur père ; que les mineurs souffraient du conflit conjugal et n’étaient pas préservés de ce dernier, ce qui impactait concrètement leur développement ; que la prise en charge des enfants reposait principalement sur le père, qui s’occupait de leur quotidien et était plus présent au domicile que la mère, qui s’absentait pour son travail ; selon le SEASP, il était urgent que le logement soit attribué à l’une des parties et que les enfants soient préservés du conflit parental ; qu’il ressortait par ailleurs de l’audition du mineur D______ que la situation à la maison était devenue très difficile à vivre, ce qui l’empêchait de travailler pour l’école ; que le mineur C______ pour sa part avait expliqué qu’il souhaitait vivre avec son père et que ses parents se séparent afin que sa santé mentale s’améliore, car il avait peur de rentrer après l’école;

Vu le jugement JTPI/12212/2025 du 26 septembre 2025, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé en tant que de besoin les parties à vivre séparées (chiffre 1 du dispositif) ; qu’il a notamment attribué au père la garde des enfants (ch. 2), réservé un libre et large droit de visite à la mère (ch. 3), exhorté la mère et les mineurs à entreprendre un travail familial thérapeutique dans un lieu tel que E______ (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 9) et condamné A______ à libérer le domicile conjugal au plus tard le
31 octobre 2025 (ch. 10);

Que s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, propriété des parties, le Tribunal a considéré que le SEASP avait recommandé que le domicile des enfants soit fixé auprès de leur père et l’un des enfants avait clairement indiqué que telle était sa préférence ; que dans un souci de stabilité et de continuité de la scolarité des enfants, dont l’intérêt primait sur celui des parents, il se justifiait d’attribuer le logement familial à l’époux, les deux parties ayant plaidé qu’il était dans l’intérêt des enfants de demeurer au domicile familial ; que par ailleurs, le fait d’ordonner à l’époux et aux deux enfants de quitter un appartement de 7 pièces pour permettre à l’épouse d’y demeurer seule n’aurait aucun sens;

Que s’agissant de la situation financière de l’épouse, le Tribunal a retenu qu’elle exerçait à 50% en tant que courtière en assurance pour une société belge ; qu’en 2024, elle avait perçu un revenu annuel net de près de 60'000 fr. ; que le Tribunal a tenu compte de charge de 3'830 fr., comprenant un loyer estimé à 1'680 fr.;

Attendu que, par pli expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
29 octobre 2025, reçu le 31 octobre 2025, A______ forme appel du jugement du
26 septembre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 15 de son dispositif ; qu’elle a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, l’époux devant le quitter au plus tard le 31 décembre 2025;

Qu’elle a par ailleurs conclu à la suspension de l’effet exécutoire de tous les chiffres du dispositif du jugement contestés et, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le délai pour quitter l’appartement familial soit prolongé au 31 décembre 2025 et à ce qu’il soit fait interdiction à sa partie adverse de changer les serrures;

Que sur ce point, elle a allégué que son expulsion de l’appartement au 31 octobre 2025 lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle ne disposait d’aucun autre logement au 1er novembre 2025;

Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC);

Que l’appelante, qui a reçu notification du jugement attaqué le 29 septembre 2025, n’a pas rendu vraisemblable avoir effectué la moindre recherche d’une solution de relogement depuis lors;

Qu’en l’espèce, le conflit conjugal est intense et dure depuis longtemps, étant relevé que la demande de mesures protectrices de l’union conjugale a été formée il y a une année déjà, les parties ayant continué de faire toit commun pendant toute cette période;

Que le rapport du SEASP a souligné le mal-être des mineurs et l’urgence d’attribuer le domicile conjugal à l’une ou l’autre des parties afin de les préserver du conflit parental;

Que l’intérêt des deux mineurs doit primer sur celui de l’appelante;

Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la requête de mesures superprovisionnelles formée par l’appelante;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 29 octobre 2025 dans la cause C/24908/2024.

Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision.

Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).