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Décisions | Chambre civile

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C/1159/2025

ACJC/1464/2025 du 14.10.2025 sur OTPI/414/2025 ( SCC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1159/2025 ACJC/1464/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 20 juin 2025,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Liel MAMANE-ASSARAF, avocate, MOROSIN & MAMANE ASSARAF ASS., rue de la Fontaine 13, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/414/2025 rendue le 20 juin 2025, notifiée à A______ le 24 juin 2025, la délégation du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 20 janvier 2025 par la prénommée à l'encontre du juge D______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de même montant qu'elle avait versée et qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 2).

B. a. Par acte intitulé "Recours en appel" expédié le 3 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a pris les conclusions suivantes : "1. Reconnaître que le rejet de ma demande de récusation du juge constitue une erreur et une atteinte à mes droits fondamentaux. 2. Désigner un nouveau juge pour instruire mon affaire, afin de garantir une procédure impartiale et objective. 3. Prendre en compte les éléments relatifs aux violences économiques et psychologiques que j'ai subies, ainsi que les violations de mes droits procéduraux, lors de la poursuite de la procédure. 4. Examiner la possibilité de tenir une audience publique, afin d'assurer la transparence et la protection effective de mes droits."

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le Président du Tribunal civil a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

c. C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. A______ a répliqué, produit des pièces nouvelles et persisté dans ses conclusions.

e. Le juge D______ a renoncé à se déterminer.

f. C______ ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties par avis du 19 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Une procédure de divorce C/1______/2024 est pendante entre A______ et C______ et attribuée à la ______ème Chambre du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) présidée par D______ (ci-après : le Juge).

b. Des audiences ont eu lieu dans cette procédure, notamment, les 20 juin 2024 (audience de suite de conciliation), et 12 décembre 2024 (audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries).

Lors de l'audience du 12 décembre 2024, le Juge a noté : "la défenderesse refuse, malgré plusieurs tentatives du Tribunal, de répondre à la question de savoir si elle persiste à réclamer une contribution d'entretien en capital de CHF 35'000.-". Le Juge a entendu les parties concernant les preuves dont elles demandaient l'administration. A______, qui comparaissait seule, a déclaré ne pas pouvoir répondre à la question du Juge concernant le montant de 35'000 fr. susévoqué sans avoir consulté un avocat. Le Juge a alors noté : "le Juge indique à la défenderesse que l'Ordre des avocats tient une permanence qui reçoit sans rendez-vous."

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2025, A______ a demandé la récusation du Juge. Elle lui fait grief, en substance, d'avoir refusé ses demandes légitimes d'administration de preuves, ignoré les droits fondamentaux de son fils en refusant de l'entendre, élevé la voix, exercé des pressions contre elle lors des audiences et exprimé une volonté de favoriser indûment C______.

Elle a produit des pièces.

d. C______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de récusation, pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.

e. Le Juge a pris les mêmes conclusions.

Il a constaté que la requête était tardive. Sur le fond, il ne pouvait être question de refus d'administrer des preuves, avant même qu'une ordonnance ne fût rendue à cette fin. « Une certaine tension » avait été suscitée par le refus de A______ de répondre à ses questions, mais il était parti du principe qu'elle maintenait ses conclusions, soit une position qui ne lui était pas préjudiciable.

f. Dans sa réplique, A______, s'agissant de la question de la tardiveté de sa requête, a exposé avoir entrepris le 12 janvier 2025 une analyse détaillée de la procédure telle qu'elle s'était déroulée jusqu'au 13 décembre 2024 et effectué des recherches concernant une autre juge du Tribunal, qui s'était occupée d'un précédent litige l'opposant à son mari. Elle s'est notamment référée à une décision d'avance de frais du 13 décembre 2024, notifiée à elle le 27 suivant. Elle a, en substance, persisté dans ses conclusions.

g. C______ a répliqué et réfuté l'argumentation de A______, persistant dans ses conclusions.

h. A______ s'est déterminée encore à une reprise. Elle a repris son argumentation précédente et persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.


 

D. Dans la décision entreprise, la délégation compétente a constaté que la requête était manifestement tardive, dès lors que les faits visés s'étaient déroulés au plus tard le 12 décembre 2024. Elle était au surplus infondée, car aucune apparence de prévention ne résultait du comportement du juge visé. Celui-ci s'était limité à instruire la procédure en interrogeant les parties sur leurs conclusions et leurs offres de preuves et en mentionnant à la recourante qu'elle pouvait être reçue par la permanence de l'Ordre des avocats si elle souhaitait être assistée par un conseil.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).

1.3 En l'espèce, le recours - bien qu'intitulé « recours en appel », ce qui est sans incidence - a été formé dans le délai légal (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).

Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites par la recourante. En tout état, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

4. La recourante réitère ses reproches à l'égard du Juge et fait grief à l'autorité précédente de n'être pas entrée en matière sur sa requête de récusation.

4.1
4.1.1
La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF
140 III 221 consid. 4.1;
139 III 433 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1).

4.1.2 L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité.

Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1).

4.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (parmi plusieurs: ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2).

En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une récente affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation est manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6; 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2).

En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en compte (arrêts 1B_65/2022 précité ibidem; 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1; 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la requête était manifestement tardive, en tout état infondée.

La recourante évoque, parmi de nombreux arguments sans pertinence, la question de la suspension des délais durant la période de Noël (soit la suspension courant du 18 décembre au 2 janvier inclus conformément à l'art. 145 al. 1 let. c CPC) pour justifier le retard entre l'audience ayant eu lieu le 12 décembre 2024 et le dépôt de sa requête le 20 janvier de l'année suivante.

Même à la suivre et à supposer que le délai pour requérir la récusation ait été suspendu pendant les féries (ce qui ne paraît pas être le cas puisqu'il ne s'agit pas d'un « délai légal ou fixé judiciairement » au sens de l'art. 145 CPC), la recourante aurait attendu 22 jours, hors des féries, pour déposer sa requête en récusation, ce qui excède manifestement la durée admissible.

De toute manière, elle a, en première instance, tenté de justifier ce retard en invoquant avoir repris les éléments en sa possession pour les analyser sous un jour nouveau, ce qui est contradictoire avec son argumentaire de recours lié aux féries.

L'autorité précédente a donc relevé à juste titre la tardiveté inexcusable de la démarche de la recourante pour déclarer sa requête irrecevable.

4.3 Il serait donc superflu d'examiner la motivation subsidiaire de l'autorité précédente, ayant trait aux motifs de récusation invoqués.

De toute manière, ces motifs sont manifestement infondés. Comme l'ont relevé à juste titre tant le Juge que l'autorité précédente, il ne saurait être question d'un refus injustifié de procéder à des actes d'instruction, car la procédure n'a pas encore atteint ce stade. Un tel refus ne pourrait d'ailleurs passer pour une apparence de prévention qu'en présence de circonstances particulières, soit s'il était assimilable à une erreur lourde et répétée. Dans le même ordre d'idée, rien ne permet de retenir que le juge aurait adopté en audience une attitude partiale ou agressive qui laisserait entrevoir une volonté de défavoriser la recourante. Il incombe au juge d'assurer la police de l'audience, de sorte qu'il peut être amené à adopter un ton plus ferme sans que l'on puisse en conclure qu'il est prévenu à l'égard de l'une des parties. Au contraire, en interrogeant la recourante sur ses conclusions, puis, devant son refus de répondre - qui est difficilement explicable -, en considérant qu'elle les maintenait, le Juge n'a nullement mis en péril les intérêts de la recourante de manière contraire à ses devoirs.

4.4 Le recours sera donc rejeté.

5. 5.1 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens de recours, un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC, art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/414/2025 rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1159/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ 1'000 fr. au titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.